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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2D_4/2017  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er février 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Martin Ahlström, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'inspection et des relations 
du travail du canton de Genève. 
 
Objet 
Octroi d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 6 décembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 6 décembre 2016, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a confirmé le jugement rendu le 22 mars 2016 par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève rejetant le recours que X.________, ressortissant kosovar né en 1967, actif dans le domaine de la construction (second oeuvre, peinture, papiers peints et rénovation), a déposé contre la décision du 29 juillet 2015 de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail de la République et canton de Genève refusant de lui octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, X.________ conclut, sous suite de dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice, à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante, ainsi qu'à la délivrance d'une autorisation de séjour; subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue dans le sens des considérants. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de leur formulation potestative, les art. 19 ss LEtr (RS 142.20) invoqués ne confèrent aucun droit au recourant. 
 
4.   
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). 
 
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir des art. 19 ss LEtr, au vu de leur formulation potestative, ni de l'art. 27 Cst. (cf. ATF 131 I 223 consid. 1.1 p. 225 ss; 123 I 212 consid. 2 p. 214 ss) ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de proportionnalité, n'a  
pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). 
 
4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Seuls les griefs de nature formelle qui sont séparés de l'examen de la cause au fond peuvent donc être présentés. En revanche, les griefs qui reviennent de facto à critiquer l'arrêt attaqué sur le plan matériel sont exclus (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; arrêt 8C_848/2015 du 24 octobre 2016 consid. 2.1).  
 
4.3. En l'espèce, le recourant soutient qu'il a qualité pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué et l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante en raison d'une violation de son droit d'être entendu, garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 28, 41 et 42 de la loi sur la procédure administrative cantonale du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RS/GE E 5 10). Il reproche, en substance, aux juges cantonaux d'avoir refusé de l'entendre lui-même ainsi que divers témoins en vue de déterminer si les exigences des art. 19 (activité lucrative indépendante) et 23 al. 3 let. a LEtr (critère de la création d'emplois) lui permettant d'obtenir une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante avaient été observées.  
Ce faisant, le recourant conteste, en réalité, les motifs pour lesquels, à la faveur d'une appréciation anticipée des preuves, la Cour de justice a estimé que de telles auditions n'auraient pas été aptes à modifier l'issue de la procédure. Ce, "compte tenu des questions juridiques à trancher et du pouvoir de cognition dont jouit" l'instance précédente, et au vu de la possibilité donnée au recourant de s'exprimer par écrit, à plusieurs reprises, sur les questions litigieuses, ainsi que de produire toutes les pièces considérées comme utiles à l'appui de ses allégués (cf. arrêt querellé, consid. 4). Un tel grief revient partant à critiquer le fond de l'arrêt attaqué, ce qui n'est pas admissible sous l'angle de la jurisprudence susmentionnée. 
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 1er février 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Chatton