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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_751/2022  
 
 
Arrêt du 1er février 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de l'assurance-maladie, 
route de Frontenex 62, 1207 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance sociale cantonale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 décembre 2022 (A/751/2022 ATAS/1006/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 17 novembre 2022, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition du service de l'assurance-maladie du canton de Genève (ci-après: SAM) du 11 février 2022. 
 
B.  
Par acte déposé le 16 décembre 2022 (timbre postal), A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge.  
 
1.2. D'après l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les arrêts cités).  
 
2.  
L'arrêt attaqué repose sur la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal; RS/GE J 3 05) et son règlement d'exécution du 15 décembre 1997 (RaLAMal; RS/GE J 3 05.01). 
Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 et 96 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application viole le droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1). 
La partie recourante ne peut, en outre, critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
Le Tribunal fédéral n'examine de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 et la référence). 
 
3.  
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si la recourante avait droit à des subsides de l'assurance-maladie obligatoire pour l'année 2019. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 13B aRaLAMal (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019), les demandes de subsides doivent être adressées au SAM avant le 31 décembre de l'année d'ouverture du droit aux subsides; toutefois, si l'aggravation de la situation financière se produit durant le deuxième semestre de l'année, le délai pour le dépôt d'une demande court jusqu'au 30 juin de l'année suivante (al. 5).  
Selon l'art. 13B RaLAMal (dans sa version en vigueur dès le 1 er janvier 2020), les demandes doivent être adressées au service avant le 30 novembre de l'année d'ouverture du droit aux subsides, respectivement avant le 30 juin de l'année suivante si l'aggravation de la situation financière se produit durant le deuxième semestre de l'année.  
En l'occurrence, la cour cantonale a constaté qu'il n'était pas contesté que la recourante avait adressé sa demande de subsides pour l'année 2019 en février 2021 et qu'elle était dès lors tardive. 
 
3.2. Dans son recours du 16 décembre 2022, la recourante soutient qu'elle n'a pas eu la possibilité de déposer sa demande dans les délais légaux en raison du fait qu'elle avait reçu son avis de taxation pour l'année 2017 tardivement, soit le 25 janvier 2021.  
Ce faisant, la recourante ne démontre pas d'une manière conforme aux exigences de motivation posées par la loi (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF) en quoi les juges cantonaux auraient constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte, ni en quoi ils auraient appliqué arbitrairement le droit cantonal ou violé d'une autre manière ses droits constitutionnels. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 
 
4.  
Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 1er février 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Fretz Perrin