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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 740/06 
 
Arrêt du 1er mars 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Leuzinger et Frésard. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Parties 
P.________, 
recourant, représenté par R.________, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 4 juillet 2006. 
 
Faits: 
A. 
P.________, ressortissant allemand, né le 31 mai 1944, a travaillé en Suisse entre 1973 et 1991, en qualité d'abord de boulanger, puis de poseur de parquets. Il a bénéficié d'une demi-rente de l'assurance-invalidité pour des problèmes à la colonne vertébrale, notamment du 1er avril 1984 au 31 juillet 1993. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) lui a en outre alloué des prestations entre le 18 décembre 1991 et le 31 octobre 1994 pour les séquelles d'une fracture ouverte de la jambe gauche. 
 
Le 10 février 2003, P.________ a présenté une demande de prestations auprès de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger. Après avoir pris connaissance de l'expertise du 18 mars 2004 du docteur B.________, mandaté par la CNA dans une procédure parallèle (cause U 34/06) et de l'avis du docteur L.________ (rapports des 16 mai et 27 août 2004), l'Office AI a rejeté la demande de prestations au motif que la perte de gain de 25 % présentée par l'assuré était insuffisante pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité (décision du 15 septembre 2004, confirmée sur opposition le 19 mai 2005). 
B. 
P.________ a déféré la décision sur opposition de l'Office AI à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui : Tribunal administratif fédéral) qui l'a débouté par jugement du 4 juillet 2006. 
C. 
Représenté par sa fille R.________, P.________ a formé un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert implicitement l'annulation, en concluant à la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire. Préalablement, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 
D. 
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par P.________ contre la décision sur opposition de la CNA du 23 février 2005 dans l'affaire U 34/06 en ce sens qu'il a renvoyé la cause pour instruction complémentaire à la CNA. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité qu'il présente. 
2.1 Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité de recours de première instance a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou qu'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ [dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ). 
2.2 Le recours de droit administratif a été remis à la poste le 1er septembre 2006 et est parvenu au Tribunal fédéral le 4 septembre 2006, si bien que l'art. 132 al. 2 OJ est applicable. Selon la disposition transitoire topique (let. c du ch. II de la modification du 16 décembre 2005), l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la modification, ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce. 
3. 
La Commission de recours a exposé correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 4 LAI et 8 LPGA), aux notions d'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain (art. 7 LPGA), à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), à la naissance du droit à la rente (art. 29 LAI) et au calcul du taux d'invalidité selon la méthode de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA). Elle a également énoncé de manière exacte les principes généraux applicables en matière droit intemporel (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1 p. 446 s). Par ailleurs, elle a précisé à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, étaient applicables à la présente procédure. Il suffit donc de renvoyer sur ces points au jugement attaqué. 
4. 
Sur la base des avis médicaux, en particulier l'expertise du docteur B.________ (du 18 mars 2004) et les rapports du docteur L.________ (des 16 mai et 27 août 2004), la Commission de recours a retenu que l'assuré n'était pas en mesure de reprendre ses anciennes activités de boulanger et de poseur de parquets. En revanche, l'ensemble des pathologies dont il était affecté ne l'empêchaient pas de reprendre une activité adaptée à plein temps qui ménagerait le dos et lui éviterait des déplacements fréquents. Il s'agit là d'une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p.398). Par ailleurs, le dossier médical étant suffisamment étayé, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise complémentaire. 
5. 
A l'instar de l'administration, pour évaluer l'invalidité, la Commission de recours a retenu un revenu mensuel d'assuré valide de 3'969 fr. et un revenu mensuel d'invalide de 2'977 fr., compte tenu d'une capacité de travail entière et d'une réduction de 25 % (ATF 126 V 75 consid. 5 p. 78 ss). Ces montants - calculés de la manière la plus favorable à l'intéressé (cf. consid. 8a du jugement attaqué) - ne sont pas contestés par le recourant. La comparaison de ces revenus aboutit à un degré d'invalidité de 25 % arrondi au pour cent supérieur; ATF 130 V 121 consid. 3.2 p. 122 sv.). Ce taux est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse. Le recours se révèle par conséquent mal fondé. 
6. 
Le fait que dans la cause U 34/06, le Tribunal fédéral a ordonné un complément d'instruction ne justifie pas une autre solution. Il s'agissait dans cette affaire de déterminer si et dans quelle mesure les affections présentées par le recourant avaient une origine accidentelle. De plus, le droit à une rente de l'assurance-accidents peut (de manière générale) être reconnue à un assuré invalide à 10 % au moins (art. 18 al. 1 LAA), tandis que le droit à une rente de l'assurance-invalidité suppose une invalidité de 40 % au moins. 
7. 
La procédure n'étant pas gratuite (art. 134 2ème phrase OJ dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2006), les frais de justice sont mis en principe à la charge du recourant qui succombe. Ce dernier a cependant demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il convient d'accéder à cette demande, dès lors qu'il ne peut assumer les frais de procès, sans puiser dans les ressources nécessaires à son entretien et à celui de sa famille et que le recours, par ailleurs, n'apparaissait pas d'emblée dépourvu de chances de succès (art. 152 OJ). Il est toutefois rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser la caisse du tribunal si il est ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant. L'assistance judiciaire, tendant à la dispense des frais, lui est accordée. Les frais de justice sont supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 1er mars 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: