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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4F_11/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er mars 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, présidente, Klett et Hohl. 
Greffier : M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
Commune de X.________, 
représentée par Me Alain Thévenaz, 
requérante, 
 
contre  
 
Z.________ SA, représentée par Me Hervé Bovet, 
intimée, 
 
Objet 
droit d'emption relatif à un immeuble, représentation, 
 
rectification de l'arrêt 4A_378/2016 du 11 janvier 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par demande du 20 mars 2014, Z.________ SA (demanderesse) a saisi la Chambre patrimoniale du canton de Vaud d'une action contre l'ancienne Commune de A.________ (défenderesse), prenant les conclusions suivantes: 
 
" 1.       Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de l'arrondissement de la Broye-Vully d'annoter sur l'art. 356 RF de la Commune de A.________ un droit d'emption correspondant à la surface de 4'000 m2 que constitue l'art. 740 (DDP) RF de la Commune de A.________ en faveur de la (demanderesse), à A.________, pour une durée de cinq ans. 
2.       La propriété de la partie de l'art. 356 RF de la Commune de A.________ correspondant à la surface de 4'000 m2 que constitue l'art. 740 (DDP) RF de la Commune de A.________ est transférée à la (demanderesse), à A.________. 
3.       Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de l'arrondissement de la Broye-Vully de procéder à la division de l'art. 356 RF de la Commune de A.________ et de transférer la propriété de la partie correspondant à la surface de 4'000 m2 que constitue l'art. 740 (DDP) RF de la Commune de A.________ à la (demanderesse), à A.________. 
4.       Il est pris acte que, moyennant ce transfert, (la demanderesse) versera la somme de CHF 274'000.- (valeur au 19 juin 2006), à indexer conformément au ch. 3.19 let. A de l'acte notarié du 19 juin 2006, à la Commune de A.________ sous déduction d'éventuelles redevances dues après le 30 juin 2013. 
5.       Les frais sont mis à la charge de la Commune de A.________ ". 
L'ancienne Commune de A.________ a conclu au rejet de la demande. 
 
B.   
Par jugement du 16 juin 2015, la Chambre patrimoniale a prononcé que le droit d'emption portant sur la partie de l'art. 356 RF de la Commune de A.________ correspondant à la surface de 4'000 m2 que constitue l'art. 740 (DDP) RF de la Commune de A.________, grevée par le droit de superficie octroyé par la Commune de A.________ en faveur de la demanderesse, a été valablement constitué, soit concédé dès le 19 juin 2011, par acte notarié du 19 juin 2006 (I), dit que la demanderesse a valablement exercé le droit d'emption mentionné sous chiffre I en date du 22 octobre 2012 (II), donné ordre aux parties de procéder à l'exécution de la vente conformément à l'acte notarié du 19 juin 2006 (III), arrêté les frais judiciaires à 2'300 fr. pour la demanderesse et à 9'200 fr. pour la défenderesse (IV), condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 9'200 fr. en remboursement de son avance de frais judiciaires (V), condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (VI) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions en tant qu'elles sont recevables (VII). 
Saisie d'un appel formé par l'ancienne Commune de A.________, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 1er mars 2016, l'a rejeté (I), a confirmé le jugement attaqué (II), mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'740 fr., à la charge de la défenderesse (III) et condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance IV), l'arrêt motivé étant déclaré exécutoire (V). 
Saisi d'un recours en matière civile exercé par l'ancienne Commune de A.________, à laquelle la Commune de X.________ s'est substituée dans cette instance (art. 17 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), le Tribunal fédéral (cause 4A_378/2016), statuant par arrêt du 11 janvier 2017, a admis le recours et réformé l'arrêt attaqué en ce sens que la demande est entièrement rejetée; il a mis les frais judiciaires et les dépens de la procédure fédérale à la charge de l'intimée Z.________ SA. En substance, la juridiction fédérale a considéré qu'en signant les clauses de l'acte notarié portant constitution d'un droit d'emption, les représentants de la commune recourante ont excédé leurs pouvoirs (internes), de sorte que le pacte d'emption passé le 19 juin 2006 ne déploie aucun effet obligatoire pour la représentée (i. e. la commune recourante), car les pouvoirs qu'elle avait octroyés à ses représentants ne couvraient pas l'acte conclu en son nom. 
 
C.   
Par lettre du 23 février 2017, la Commune de X.________ saisit le Tribunal fédéral d'une demande de révision fondée sur l'art. 121 let. c LTF. Relevant que le dispositif de l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 ne contient pas de décision relative au sort des frais et dépens des instances cantonales, elle requiert que le Tribunal fédéral rende une décision complémentaire à ce propos ou retourne le dossier de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue sur la répartition des frais et dépens de première et deuxième instance. 
Un échange d'écritures n'a pas été ordonné. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'art. 129 al. 1 LTF prévoit que si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. 
Cette procédure, qui peut être entreprise d'office par le Tribunal fédéral et qui n'est soumise à aucun délai, doit permettre de corriger, avec un minimum de formalités, les erreurs ou omissions qui peuvent intervenir dans le libellé d'un dispositif. Pour qu'il y ait lieu à rectification en application de l'art. 129 al. 1 LTF, il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 129 al. 1 LTF permet notamment de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé. De cette manière, le complètement de l'art. 129 al. 1 LTF se distingue du cas de révision prévu par l'art. 121 let. c LTF, qui suppose que le Tribunal fédéral doive encore trancher sur un chef de conclusions contesté (arrêts 9F_12/2014 du 2 février 2015 consid 1.1 et la référence doctrinale; 4G_1/2013 du 17 juillet 2013 consid. 1). 
En l'espèce, dans son dispositif, l'arrêt du 11 janvier 2017 a admis le recours de la commune et réformé l'arrêt cantonal déféré en ce sens que la demande de Z.________ SA a été entièrement rejetée. Le Tribunal fédéral a ainsi pris une position inverse de celle de la cour cantonale et condamné l'intimée aux frais et dépens de la procédure fédérale. 
Eu égard à l'issue du litige, il appartenait au Tribunal fédéral de se prononcer sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale. Conformément aux art. 67 et 68 al. 5 in fine LTF, il s'imposait de renvoyer l'affaire à la juridiction cantonale pour que cette autorité statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Cette déduction peut être entièrement tirée de ce qui a été décidé le 11 janvier 2017, de sorte que l'on se trouve en présence d'un problème de complètement au sens de l'art. 129 al. 1 LTF, et non du cas de révision de l'art. 121 let. c LTF (arrêt 4G_1/2013 du 17 juillet 2013 déjà cité, ibidem). Par inadvertance, cette clause de renvoi a été omise dans le dispositif, si bien qu'il y a lieu de compléter l'arrêt du 11 janvier 2017 dans ce sens. 
 
2.   
La rectification doit être opérée d'office par le Tribunal fédéral, ce qui rend sans objet la demande de révision. 
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires, la procédure de rectification découlant d'une inadvertance du Tribunal fédéral. 
Il ne sera pas alloué de dépens à la requérante, qui n'en a pas requis l'octroi et qui n'a du reste pas exercé la voie de droit idoine. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le dispositif de l'arrêt rendu entre les parties le 11 janvier 2017 (cause 4A_378/2016) est complété par le chiffre suivant: 
 
" 3bis. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale ". 
 
2.   
La demande de révision est sans objet. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 1er mars 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Ramelet