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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_280/2022  
 
 
Arrêt du 1er mars 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Maillard et Abrecht. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Silvia Gutierrez, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mars 2022 (AA 122/20 - 32/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1984, a travaillé dès le 7 juillet 2016 comme monteur électricien pour B.________ SA à U.________. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 25 novembre 2016, il est tombé en arrière d'une échelle, d'une hauteur d'environ un mètre, alors qu'il utilisait une perceuse d'environ 5 kg. Cette chute a entrainé une fracture de la cheville droite et au majeur de la main droite ainsi que des lésions aux côtes à gauche. L'assuré a été opéré le jour même à la cheville droite par réduction ouverte et ostéosynthèse de la malléole interne et externe. La CNA a pris en charge le cas. Le 1er mai 2020, elle a informé l'assuré qu'elle mettrait fin à la prise en charge des soins médicaux et au versement de l'indemnité journalière avec effet au 31 mai 2020. Par décision du 27 mai 2020, confirmée sur opposition le 13 novembre 2020, elle a refusé à l'assuré le droit à une rente d'invalidité au motif qu'il pouvait exercer une activité professionnelle lui permettant de ne subir aucune diminution notable de sa capacité de gain; cependant, elle lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 %. 
 
B.  
Par arrêt du 15 mars 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision sur opposition, qu'elle a confirmée. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'un droit à une rente d'invalidité de 100 % lui soit reconnu dès le 1er juin 2020. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvel arrêt. En outre, il sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
La CNA conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss. LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. A moins que la décision attaquée contienne des vices juridiques manifestes, il s'en tient aux arguments juridiques soulevés dans le recours (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 135 II 384 consid. 2.2.1; 134 III 102 consid. 1.1). Toutefois, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4). Il n'est pas tenu de revoir les questions de droit qui ne sont plus soulevées devant lui (ATF 140 V 136 consid. 1.1). 
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant la décision sur opposition du 13 novembre 2020 qui nie le droit du recourant à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents. Plus particulièrement, sont litigieux les montants des revenus avec et sans invalidité à prendre en considération dans le cadre de la comparaison des revenus prescrite par l'art. 16 LPGA.  
 
3.2. Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).  
 
4.  
L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, s'agissant notamment des conditions du droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA) et de la méthode générale de la comparaison des revenus pour évaluer le taux d'invalidité (art. 16 LPGA). Il suffit d'y renvoyer. 
 
5.  
 
5.1. La cour cantonale a accordé une pleine valeur probante au rapport du 11 septembre 2019 de la Clinique romande de réadaptation, Sion (CRR), où le recourant avait séjourné du 30 juillet au 3 septembre 2019, et a constaté que celui-ci était pleinement capable de travailler dans une activité adaptée à son état de santé. Les médecins de la CRR ont fixé les limitations fonctionnelles concernant la cheville droite suivantes: la marche prolongée surtout sur terrain irrégulier, les positions accroupies répétées, la réalisation (sic) répétée d'escaliers ou d'échelles et le port répété de charges supérieures à 20-25 kg.  
Le recourant invoque à ce propos d'abord le rapport du docteur C.________, médecin-conseil du service de l'emploi vaudois (ci-après: SDE) du 7 octobre 2021, qui lui a attesté une capacité de travail théorique de 100 % avec les limitations suivantes: travail en position assise, pas de position statique debout, périmètre de marche avec charge de 5 kg de quelques mètres, avec 1 kg environ une vingtaine de mètres, pas d'escalier. Or, contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale a retenu à juste titre que la différence entre les limitations fonctionnelles relevées par les médecins de la CRR et celles retenues par le médecin-conseil du SDE n'était pas importante, dès lors que seul le port de charges se trouve diminué et que des activités simples et répétitives adaptées à ce nouveau seuil de port de charges demeurent possibles. La capacité de travail entière du recourant n'est en outre pas remise en question par le fait que le médecin-conseil du SDE lui a attesté une capacité de travail initiale de 50 % en raison d'un déconditionnement important et a proposé de lui trouver une activité de test à 50 %. Par conséquent, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'instance cantonale pour la mise en oeuvre d'une expertise médicale sur la capacité de travail, comme le demande le recourant. 
 
5.2. Le recourant ne peut pas être suivi non plus lorsqu'il allègue que ni les médecins de la CRR ni la cour cantonale n'auraient tenu compte de l'atteinte au majeur de la main droite dans le cadre des limitations fonctionnelles, alors qu'une telle atteinte aurait un impact sur ses chances de trouver un engagement. En effet, les médecins de la CRR ont mentionné, dans leur rapport du 11 septembre 2019, des plaintes douloureuses concernant le majeur droit et ont constaté l'impossibilité de fermer ce doigt, sans toutefois retenir de limitations fonctionnelles à cet égard, le recourant ne s'étant pas plaint de douleurs lors de l'examen de ses capacités fonctionnelles. Les premiers juges en ont conclu que ces praticiens n'avaient plus évoqué cette atteinte parce qu'ils avaient estimé qu'elle n'avait pas d'influence sur la capacité de travail. Or le recourant ne démontre pas, et on ne voit pas, en quoi cette conclusion serait erronée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter.  
 
5.3. En ce qui concerne les troubles psychiques du recourant, les premiers juges ont nié qu'ils étaient en lien de causalité adéquate avec l'évènement accidentel (cf. ATF 129 V 402 consid. 4.4.1)), ce que le recourant ne conteste plus.  
 
6.  
 
6.1. Pour fixer le revenu sans invalidité, l'intimée s'est référée aux données figurant dans la Convention collective de travail (ci-après: CCT) de la branche suisse de l'électricité 2020 à 2023, accord valable au 1er janvier 2020, plus particulièrement au salaire mensuel que réaliserait un collaborateur sans titre professionnel de la branche à partir de 20 ans pouvant justifier de quatre ans d'expérience soit 4400 fr. Versé treize fois l'an, le revenu sans invalidité s'élevait ainsi selon l'intimée à 57'200 francs. Le recours au salaire mensuel prévu par la CCT se justifiait aux motifs que le recourant percevait selon les indications de son employeur un salaire horaire de 22 fr. 50 supérieur à la norme (22.13 pour un employé sans expérience professionnelle) et qu'aucune promotion ne pouvait être retenue, comme le recourant se trouvait en début de carrière dans le domaine de l'électricité et ne suivait pas de cours au moment de l'accident.  
De son côté, la cour cantonale a constaté que l'employeur avait certes indiqué, dans son courriel du 5 octobre 2017, un salaire horaire de 22 fr. 50, mais qu'il ressortait notamment du contrat de travail et des fiches de salaire que le salaire contractuellement convenu était de 22 fr. Il y avait donc lieu de s'y référer pour le calcul du revenu sans invalidité. Ce salaire devait être majoré de 1.1 % pour tenir compte du renchérissement en 2020 (24 ct) ainsi que de 57 centimes en 2020 selon les déclarations de l'employeur (salaire de base 22 fr. 81). A cela s'ajoutaient le droit aux vacances de 10.17 % (2 fr. 32), aux jours fériés de 3.59 % (82 ct) et au treizième salaire de 8.33 % (1 fr. 90). Le salaire horaire ainsi obtenu de 27 fr. 85 devait être multiplié par 2080, soit le nombre d'heures travaillées par année prévu par la CCT. Le revenu sans invalidité se montait en conséquence à 57'928 fr., ce qui n'était pas très éloigné du revenu sans invalidité retenu par la CNA. En outre, les juges cantonaux ont affirmé qu'aucune augmentation ou compensation ne pouvait être ajoutée à ce revenu sans invalidité. 
 
6.2. Quant au revenu avec invalidité, les juges cantonaux ont confirmé le revenu de 68'446 fr. établi par l'intimée sur la base des données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2018 (revenu réalisé par un homme chargé de tâches simples et répétitives, tableau TA1, total, niveau de compétences 1, pour 41.7 heures habituelles par semaine, indexé à 2019 [0.5 %; estimation] et 2020 [0.5 %; estimation]), au vu de la capacité de travail entière du recourant dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Un abattement ne se justifiait ni pour ces limitations, ni pour son statut en droit des étrangers ou son niveau de français. Partant, il ne résultait aucun préjudice économique de la comparaison des revenus avec et sans invalidité et le recourant n'avait pas droit à une rente d'invalidité.  
 
7.  
 
7.1.  
 
7.1.1. Le recourant relève d'abord que le revenu d'invalide de 68'446 fr. retenu par l'instance cantonale est nettement plus élevé que le revenu qu'il avait obtenu en tant que valide. Il soutient que les revenus médians figurant dans l'ESS étant très élevés (y compris pour une personne sans formation), l'application des tableaux statistiques exclurait du droit à la rente une grande partie des personnes aux revenus sans invalidité les plus bas. Il se poserait ainsi la question d'une "correction" des revenus sans et avec invalidité, comme la jurisprudence le prévoit pour des personnes en bonne santé qui ont touché un revenu nettement inférieur à la moyenne pour des raisons indépendantes de l'invalidité. En l'espèce, la jurisprudence sur le parallélisme des revenus devrait être appliquée au moins par analogie au revenu d'invalide, cela d'autant plus qu'aucun abattement n'a été retenu. Il faudrait donc diminuer le revenu d'invalide du recourant d'au moins 25 %.  
 
7.1.2. Selon la jurisprudence relative au parallélisme des revenus à comparer, lorsqu'il apparaît que l'assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité (par exemple une faible formation scolaire et l'absence de formation professionnelle, des connaissances insuffisantes d'une langue nationale, ainsi que des possibilités restreintes d'embauche à cause du statut [saisonnier, etc.] de l'intéressé, cf. notamment ATF 134 V 322 consid. 4.1) et que les circonstances ne permettent pas de supposer qu'il s'est contenté d'un salaire plus modeste que celui auquel il aurait pu prétendre, il y a lieu d'en tenir compte dans la comparaison des revenus en opérant un parallélisme des revenus à comparer (cf. ATF 141 V 1 consid. 5.4). Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins 5 % au salaire statistique de la branche (135 V 297 consid. 6.1.2). Le revenu nettement inférieur peut alors justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5 %. En pratique, le parallélisme des revenus à comparer peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 322 consid. 4.1; arrêt 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.2). Toutefois, si le revenu sans invalidité correspond ou est supérieur au salaire minimum prévu par une Convention nationale (CN) ou une CCT existant dans la branche, il n'y a pas lieu de paralléliser les revenus à comparer en majorant ce revenu sans invalidité, quand bien même il s'écarterait notablement du salaire statistique usuel dans la branche. En effet, dans ce cas, le salaire minimum d'embauche selon la CN/CCT représente de manière plus précise le salaire usuel dans la branche concernée que le salaire selon l'ESS correspondant (arrêts 8C_310/2018 du 18 décembre 2018 consid. 6.1 et 6.3; 8C_537/2016 du 11 avril 2017 consid. 6.1 et 6.2, in SVR 2017 UV n° 32 p. 105; 8C_141/2016 du 17 mai 2016 consid. 5.2.2.3). Si par contre le revenu sans invalidité est inférieur au salaire minimum prévu dans une convention, il faut s'appuyer sur le salaire sans invalidité inférieur et non sur le salaire conventionnel dans le cadre du parallélisme (cf. arrêt 8C_528/2021 du 3 mai 2022 consid. 8.3.3, in SVR 2022 UV n° 43 p. 172).  
 
7.1.3. En l'espèce, la cour cantonale a constaté, comme on vient de le voir, que le revenu qu'aurait réalisé le recourant en 2020 auprès de son employeur (22 fr. par heure, soit 57'928 fr. par an) était légèrement en dessous du salaire prévu à la CCT applicable (22 fr. 13 par heure, soit 58'635 fr. par an). Pour examiner un éventuel parallélisme, on s'appuiera donc sur ce premier revenu et non sur le salaire établi sur la base de la valeur minimale contenue dans la CTT.  
Selon le tableau TA1 de l'ESS 2018, le salaire mensuel dans la branche de la construction pour un homme du niveau de compétences 1 était de 5622 fr., soit de 5776 fr. 60 pour 41.1 heures de travail hebdomadaires pour les travaux de construction spécialisés, indexé à 2020 (2019: + 1.0 %; 2020 : + 0.8 %), ce qui mène à un salaire usuel de 70'572 fr. par an. 
La différence entre le salaire sans invalidité et le salaire statistique est de 17.92 % ([70'572 fr. - 57'928 fr.] / 70'572 fr. x 100). La part qui excède le taux minimal déterminant de 5 % et sur laquelle peut porter le parallélisme est ainsi de 12.92 %. Si on réduit le revenu avec invalidité de 68'446 fr. dans cette mesure, on obtient un montant de 59'568 fr. 55, qui est supérieur au revenu sans invalidité de 57'928 fr. Selon la jurisprudence, le parallélisme peut également être effectué sur le revenu sans invalidité, en l'augmentant du taux dans lequel il s'écarte vers le bas de la moyenne statistique, déduction faite des 5 % déterminants pour considérer qu'il est nettement inférieur aux salaires habituels de la branche (cf. arrêt 8C_2/2017 du 16 août 2017 consid. 2.2.3). En l'espèce, cette proportion, sur laquelle porte le parallélisme, est de 12.92 %. Le revenu sans invalidité de 57'928 fr. représente le revenu effectivement réalisé, nettement inférieur à la moyenne statistique, et qu'il convient alors d'augmenter de 12,92 %. Il en résulte un revenu sans invalidité de 66'522 fr. 75, qui est inférieur au revenu d'invalide de 68'446 fr. Il s'ensuit que l'application de la jurisprudence sur le parallélisme des revenus au cas du recourant ne lui est d'aucun secours. 
 
7.2.  
 
7.2.1. En ce qui concerne le revenu avec invalidité, le recourant demande que soit opéré un abattement maximal de 25 % sur le salaire statistique pour tenir compte de ses limitations fonctionnelles et des autres facteurs qui limiteraient ses chances de trouver un emploi, notamment les faits qu'il ne parle pas le français, qu'il est au bénéfice d'un permis B renouvelé annuellement, qu'il n'a travaillé que quatre mois comme monteur électricien, que son incapacité de travail durait déjà plus de quatre ans au moment de la décision sur opposition et qu'il ne dispose d'aucune formation scolaire ou professionnelle en Suisse.  
 
7.2.2. Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/ catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération; il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 précité consid. 5b/bb; arrêts 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 8.3.1; 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1).  
Le point de savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d'autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral; en revanche, l'étendue de l'abattement sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit (ATF 137 V 71 consid. 5.1). 
 
7.2.3. Une réduction au titre du handicap dépend de la nature des limitations fonctionnelles présentées et n'entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n'y a plus un éventail suffisamment large d'activités accessibles à l'assuré (cf. arrêts 8C_608/2021 du 26 avril 2022 consid. 4.3.1; 8C_659/2021 du 17 février 2022 consid. 4.3.1; 8C_118/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.3.1).  
En l'occurrence, force est de constater que les limitations fonctionnelles présentées par le recourant - même si l'on suit l'appréciation plus récente et quelque peu plus restrictive du médecin-conseil du SDE (travail en position assise, pas de position statique debout, périmètre de marche avec charge de 5 kg de quelques mètres, avec 1 kg environ une vingtaine de mètres, pas d'escalier, cf. consid. 5.1 supra) - ne sont pas inhabituelles et ne requièrent pas des concessions irréalistes de la part d'un employeur. L'atteinte au majeur droit ne saurait pas non plus justifier un abattement à ce titre (cf. consid. 5.2 supra). Au regard des activités physiques ou manuelles simples que recouvrent les secteurs de la production et des services (ESS 2018, tableau TA1_skill_level, niveau de compétences 1), un nombre suffisant d'entre elles correspondent à des travaux légers respectant les limitations fonctionnelles du recourant. Il n'y a aucune raison d'inférer qu'il ne pourrait pas répondre aux exigences d'une activité simple et légère. Une déduction sur le salaire statistique ne se justifie donc pas pour tenir compte des circonstances liées à son handicap. 
 
7.2.4. En ce qui concerne les autres circonstances étrangères à l'invalidité que mentionne le recourant, on rappellera d'abord que la prise en compte d'un abattement en raison des années de service ne se justifie guère dans le cadre du choix du niveau de compétences 1, l'influence de la durée de service sur le salaire étant peu importante dans cette catégorie d'emplois qui ne nécessitent ni formation ni expérience professionnelle spécifique ni par ailleurs une bonne maitrise d'une langue nationale (cf. par exemple arrêts 8C_608/2021 du 26 avril 2022 consid. 4.3.3 et 4.3.4; 8C_64/2021 du 14 avril 2021 consid. 6.3; 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4).  
Par ailleurs, il sied de souligner que les conditions de la déduction résultant du parallélisme des revenus à comparer (cf. consid. 7.1.2 supra) et de l'abattement sur un revenu statistique pour circonstances personnelles et professionnelles sont dans une relation d'interdépendance, dans la mesure où les mêmes facteurs qui ont une influence sur le revenu ne peuvent pas justifier à la fois une déduction en raison du parallélisme des revenus à comparer et un abattement pour circonstances personnelles et professionnelles (ATF 135 V 297 consid. 6.2). En l'occurrence, cela a comme conséquence que les facteurs énumérés par le recourant (notamment ses connaissances linguistiques et son statut en droit des étrangers) ne pourraient être pris en compte qu'une seule fois, soit dans le cadre du parallélisme des revenus ou dans le cadre d'un éventuel abattement. 
Si l'on fait abstraction du parallélisme, force est de constater qu'un abattement pour les facteurs invoqués n'entre guère en considération au vu de l'éventail suffisamment large d'activités accessibles au recourant sur un marché du travail équilibré. A cela s'ajoute que le recourant a suivi une formation de technicien en informatique à l'étranger et a travaillé durant deux ans dans la domotique avant d'être employé comme monteur électricien, ce qui montre un potentiel d'adaptation à différents postes. En tous les cas, ces facteurs ne sauraient justifier l'abattement maximal de 25 % nécessaire pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. Si, par contre, on admet le parallélisme des revenus à cause de ces critères, il n'y aurait plus lieu d'effectuer un abattement. Or, comme on vient de le voir, le revenu avec invalidité reste supérieur à celui sans invalidité même après avoir effectué un parallélisme (cf. consid. 7.1.3 supra), de sorte que le droit à une rente devrait également être nié sous cet aspect. 
 
7.3. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué échappe à la critique en tant qu'il nie le droit du recourant à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents, de sorte que le recours doit être rejeté.  
 
8.  
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al.1 LTF). Il a cependant requis le bénéfice de l'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office. Dès lors que les conditions d'octroi en sont réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire lui sera accordée. Il est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est accordée et Maître Silvia Gutierrez est désignée comme avocate d'office du recourant. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Une indemnité de 2800 fr. est allouée à Maître Silvia Gutierrez à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 1er mars 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Betschart