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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.83/2004 /rod 
 
Arrêt du 1er avril 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Alexandre Curchod, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de 
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Fixation de la peine (art. 63 et 41 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 23 octobre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 9 juillet 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________ à la peine de deux ans d'emprisonnement, sous déduction de neuf jours de détention préventive, pour abus de confiance et faux dans les titres. 
 
En résumé, il a été retenu que, de 1990 jusqu'à son licenciement en août 2002, X.________ avait prélevé indûment sur les comptes de la société Y.________ SA à Ecublens, dont il était comptable, un montant d'au minimum 1'065'922 francs, argent qu'il a entièrement dépensé pour ses propres besoins. Afin d'éviter des ennuis, X.________ a en outre créé d'innombrables faux. 
B. 
Par arrêt du 23 octobre 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement de première instance. 
C. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 63 et 41 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite en outre l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 63 et 41 CP en prononçant une peine privative de liberté de deux ans. En premier lieu, il fait valoir que l'arrêt attaqué est lacunaire sur la question de la qualité de son intégration professionnelle et sur sa situation familiale actuelle. En outre, il invoque que la peine prononcée à son encontre est proche de la limite des 18 mois qui permet encore l'octroi du sursis, dont les autres conditions sont réalisées, de sorte que l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en prononçant une peine incompatible avec le sursis. 
1.1 Selon l'art. 63 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. La loi n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Elle laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral pourra admettre un pourvoi en nullité sur la quotité de la peine seulement si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans l'ATF 127 IV 101, auquel il convient de se référer. 
 
En outre, s'agissant des peines qui se situent à proximité du seuil de 18 mois et lorsque les autres conditions permettant l'octroi du sursis sont réalisées, la jurisprudence admet que le juge doit tenir compte de ce seuil pour fixer la peine et déterminer si, du point de vue de la prévention spéciale, il ne serait pas préférable de prononcer une peine compatible avec l'octroi du sursis. Le cas échéant, il doit en tenir compte dans un sens atténuant dans le cadre de l'art. 63 CP (ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 102; 121 IV 97 consid. 2c p. 100; 118 IV 337 consid. 2c p. 339 s.). Encore faut-il cependant que la peine demeure proportionnée à la faute à sanctionner (ATF 118 IV 342 consid. 2f p. 349 s.). 
1.2 En l'espèce, pour fixer la peine à infliger au recourant, l'autorité cantonale a tenu compte de la gravité des actes délictueux qui sont reprochés au recourant, eu égard à leur longue durée et à l'importance des montants détournés, qui s'élèvent à plus d'un million de francs. Elle a également mentionné la gravité de la faute commise par le recourant, qui, sans scrupules, a trahi la confiance d'un employeur qui la lui accordait depuis 1970, alors qu'il gagnait sa vie correctement puisque son dernier salaire avoisinait 8'500 francs par mois. Enfin, les juges cantonaux ont souligné que le recourant avait agi par appât du gain, pour des dépenses somptuaires et inutiles et que le concours d'infractions était réalisé. En faveur du recourant, le jugement mentionne l'absence d'antécédents et la franchise dont le recourant a fait preuve à l'enquête comme aux débats. 
 
Le recourant reproche inutilement à l'autorité cantonale de ne pas avoir pris en considération sa situation professionnelle et sa vie familiale. Le jugement, auquel l'arrêt attaqué se réfère, fait état de la situation actuelle du recourant, tant du point de vue professionnel que familial. Il mentionne que le recourant travaille comme auxiliaire à la poste de Z.________ pour un salaire à l'heure, lui procurant un revenu mensuel de l'ordre de 3'500 à 3'800 francs et qu'il projette d'épouser sa compagne, qui est mère de quatre enfants (jugement p. 5). L'autorité cantonale n'avait pas à répéter ces éléments au moment de fixer la peine. Le jugement formant un tout, on admet en effet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments (Corboz, La motivation de la peine, RJB 1995, p. 1 ss, 24). 
 
En définitive, au vu de l'ensemble des circonstances du cas et compte tenu du large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité cantonale en cette matière, on ne saurait lui reprocher d'avoir violé le droit fédéral en infligeant au recourant une peine de deux ans d'emprisonnement, qui paraît au contraire très modérée. La motivation de l'autorité cantonale est au surplus complète et convaincante. La peine infligée étant de deux ans, le recourant fait valoir en vain que l'autorité cantonale aurait dû examiner la question du sursis. En effet, la jurisprudence a précisé qu'une peine privative de liberté n'est suffisamment proche de la limite de 18 mois permettant l'octroi du sursis que si elle n'excède pas 21 mois (ATF 127 IV 97 consid. 3 p.101). L'art. 42 du projet de révision de la partie générale du code pénal, qui prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, ne saurait être invoqué en l'espèce, dès lors que cette disposition n'est pas encore en vigueur. Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau droit, la limite permettant l'octroi du sursis reste en effet de 18 mois et la jurisprudence posée à l'ATF 127 IV 97 doit donc être maintenue. Si des peines de 24 mois pouvaient être réduites de telle sorte que le sursis puisse être octroyé, on arriverait à prononcer des peines qui ne correspondraient plus à la faute imputée au condamné, ce qui conduirait à une violation des actuels art. 41 et 63 CP. Au vu de ce qui précède, l'autorité cantonale, qui a prononcé une peine de deux ans d'emprisonnement, n'avait dès lors pas à rechercher si une peine assortie du sursis ne favoriserait pas mieux la réinsertion du recourant. 
2. 
En conséquence, le pourvoi doit être rejeté. 
 
Le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 278 al. 1 PPF; art. 156 al. 1 OJ). 
 
Vu l'issue du pourvoi, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 1er avril 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: