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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_92/2009 
 
Arrêt du 1er avril 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Raselli et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________ et B.________, 
recourants, 
 
contre 
 
C.________, 
intimé, représenté par Me Yves Nicole, avocat, 
Commune de Fey, rue de l'Ancien Four 6, 1044 Fey, représentée par Me Denis Bettems, avocat, 
Département de l'économie du canton de Vaud, Service du développement territorial, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
opposition tardive à un plan partiel d'affectation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 janvier 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Durant l'année 2002, la Municipalité de Fey a été contactée par la société X.________ qui souhaitait développer son entreprise de maçonnerie sur le site de la Repia. Un projet de plan partiel d'affectation a été finalisé au cours de l'année 2006, visant à transférer en zone artisanale un secteur affecté en zone agricole dans le plan général d'affectation de la commune approuvé en 1995. 
Dans son rapport du 2 mars 2007 relatif au projet de plan, le Service de l'aménagement du territoire du canton de Vaud, devenu par la suite le Service du développement territorial, a exigé que la parcelle n° 112, sur laquelle il était prévu de réaliser un parking pour les usagers de la ligne de chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher (LEB), soit retirée de la zone à bâtir. 
Lors d'une séance tenue le 18 août 2007 au domicile d'un voisin, A.________ et B.________ ont fait part au syndic de la commune de leurs objections au projet en cause. Par lettre du 22 août 2007, la Municipalité de Fey les a informés du fait que le parking prévu sur la parcelle n° 112 jouxtant leur bien-fonds était abandonné. Elle indiquait également que le plan partiel d'affectation ferait l'objet d'une enquête à l'automne "si tout va bien". 
Le projet de plan partiel d'affectation "Repia" a été mis à l'enquête publique du 5 octobre au 5 novembre 2007. Aucune opposition n'a été enregistrée. Le Conseil général de Fey a accepté le préavis municipal relatif à cet objet le 11 décembre 2007. Le Département de l'économie du canton de Vaud a approuvé préalablement le plan le 17 mars 2008. 
Le 1er février 2008, C.________ a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d'un hangar et d'un couvert ainsi que sur la création d'un bassin de rétention, de bacs à sable et d'une zone de dépôt pour matériaux de construction dans le périmètre du plan. Ce projet a été soumis à l'enquête publique du 22 février 2008 au 22 mars 2008. 
A.________ et B.________ ont fait opposition le 21 mars 2008 en remettant notamment en cause le plan. Par décision du 16 avril 2008, la Municipalité de Fey a levé l'opposition en tant qu'elle concernait le projet de construction soumis à l'enquête publique et a refusé d'entrer en matière sur l'opposition en tant qu'elle était dirigée contre le plan partiel d'affectation "Repia" au motif que ce plan était entré en force. 
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé contre cette décision par A.________ et B.________ en tant qu'elle portait sur le plan partiel d'affectation au terme d'un arrêt rendu le 26 janvier 2009. 
Par acte du 26 février 2009, A.________ et B.________ ont recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt qu'ils tiennent pour arbitraire et contraire au droit. Ils lui demandent d'annuler le rejet de leur recours prononcé par le Tribunal cantonal, de reconnaître leur droit de recours contre le plan partiel d'affectation "Repia" malgré l'absence d'une opposition écrite durant le délai d'enquête et d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur le versement de dépens à la Commune de Fey et à C.________. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 
 
2. 
Le recours est dirigé contre une décision prise dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF et l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dans sa teneur actuelle au sens du ch. 64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ATF 133 II 249 consid. 1.2 p. 251). Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui constate la déchéance de leur droit de recourir contre le plan partiel d'affectation "Repia". 
 
3. 
Le Tribunal cantonal a jugé que la Municipalité de Fey avait considéré à juste titre l'opposition formée le 21 mars 2008 par A.________ et B.________ comme irrecevable parce que tardive, en tant qu'elle était dirigée contre le plan partiel d'affectation "Repia", et rejeté le recours dont ces derniers l'avaient saisi sur ce point. Les recourants tiennent cette décision pour arbitraire et contraire au droit. Ils n'indiquent toutefois pas les dispositions du droit fédéral, cantonal ou communal qui auraient été violées, ni les droits constitutionnels auxquels l'arrêt attaqué porterait atteinte. Il est douteux que le recours soit recevable au regard des exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Cette question peut demeurer indécise car il est de toute manière mal fondé. 
A teneur de l'art. 33 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), le droit cantonal doit ouvrir au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur cette loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution (al. 2); il doit d'une part reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif au Tribunal fédéral (al. 3 let. a) et d'autre part accorder à une autorité de recours au moins un libre pouvoir d'examen (al. 3 let. b). Sous réserve de ces exigences, l'organisation des voies de recours en matière de plans d'affectation relève en principe du droit cantonal (art. 25 al. 1 LAT). Le Tribunal fédéral a ainsi admis que dans ce cadre, le législateur cantonal était libre d'imposer aux intéressés, comme condition de recevabilité du recours cantonal, une intervention dans la procédure d'opposition préalable, pour autant que le projet de plan fasse l'objet de publications suffisamment claires (arrêts 1A.222/2006 du 8 mai 2007 consid. 4, 1P.444/2001 du 29 novembre 2001 consid. 2c/aa et 2c/cc et 1P.260/1995 du 3 novembre 1995 consid. 1e). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt 1C_133/2007 du 27 novembre 2007 qui concernait le canton de Vaud. 
Les recourants, qui admettent ne pas avoir déposé d'opposition écrite au plan partiel d'affectation "Repia" dans le délai d'enquête, n'avancent aucun argument susceptible de la remettre en cause. Ils ne prétendent pas, à juste titre, que la procédure suivie aurait été irrégulière et qu'il se serait imposé pour cette raison d'entrer en matière malgré l'absence d'opposition écrite durant le délai d'enquête (cf. pour un cas, ATF 121 I 177). Ils ont en effet été informés du projet de plan et ont pu faire valoir leurs objections à son encontre au syndic de la commune avant la mise à l'enquête de sorte que les exigences d'information et de participation découlant de l'art. 4 LAT ont été satisfaites. Le plan partiel d'affectation a par ailleurs fait l'objet d'un avis d'enquête affiché au pilier public de la Commune de Fey ainsi que d'une publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 5 octobre 2007 et dans l'édition du même jour du journal "L'Echo du Gros-de-Vaud" conformément aux exigences découlant de l'art. 57 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) et de l'art. 14 du règlement d'application de cette loi. La Municipalité de Fey n'avait aucune obligation fondée sur l'art. 57 al. 2 LATC de les informer personnellement de la mise à l'enquête, une telle modalité n'étant requise qu'en faveur des propriétaires dont les immeubles sont concernés par le plan en vertu de cette disposition. Tel n'est pas le cas des recourants dont la parcelle est séparée du périmètre du plan litigieux, selon les faits non contestés retenus dans l'arrêt attaqué, par le chemin des Onlyons, par la voie de chemin de fer du LEB, par la parcelle n° 112 sur laquelle était initialement prévue un parking à destination des usagers de cette ligne, par la parcelle n° 142 qui se situe dans sa majeure partie hors du périmètre du plan et par une haie boisée à aménager. Les recourants n'invoquent aucune autre norme du droit cantonal ou communal qui aurait imposé à la Municipalité de Fey de les informer de la mise à l'enquête en leur qualité de propriétaires voisins du périmètre du plan de quartier. Pareille obligation ne résulte pas davantage du droit fédéral (cf. arrêt 1A.168/1997 du 3 septembre 1998 consid. 4b in RDAT 1999 I n. 64 p. 232). Une obligation de leur restituer le délai d'opposition ou d'entrer en matière sur leur recours ne s'imposait donc pas parce que le plan partiel d'affectation "Repia" n'aurait pas fait l'objet d'une publicité suffisante ou d'une procédure régulière de mise à l'enquête. 
Comme le relève à juste titre l'arrêt attaqué, les recourants ne peuvent pas être considérés comme opposants parce qu'ils ont manifesté à la Municipalité de Fey leur désaccord au projet de plan lors d'une séance tenue le 17 août 2007. L'art. 57 al. 3 LATC dispose en effet que les oppositions et les observations auxquelles donne lieu le projet sont déposées par écrit au greffe municipal ou postées à son adresse durant le délai d'enquête, ce qui n'a manifestement pas été le cas en l'espèce. Les recourants se prévalent en vain du fait qu'ils ont consulté régulièrement le site de la Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire du canton de Vaud pour savoir ce qu'il en était. Comme son nom l'indique, cet organisme assure la gestion des autorisations de construire du canton de Vaud et il n'existe aucune obligation légale de faire figurer sur ce site les projets de plans partiels d'affectation faisant l'objet d'un avis d'enquête. Même si l'on voulait voir considérer leur erreur à ce sujet comme excusable, le principe de la bonne foi ne commanderait pas davantage de leur restituer le délai d'opposition. En effet, les recourants ont interpellé dans le courant du mois d'octobre 2007 voire au plus tard début novembre 2007 un municipal de la commune qui leur a répondu ne pas savoir où en était la procédure d'enquête publique relative au plan, mais penser qu'elle était terminée. Il leur appartenait dès lors de se renseigner sans délai pour savoir ce qu'il en était auprès du greffe de la commune ou de la Municipalité de Fey. En agissant de la sorte, ils auraient pu encore faire opposition en temps utile, comme le retient l'arrêt attaqué sans être contesté sur ce point. Ils ne prétendent pas avoir entrepris de démarches en ce sens. Dans ces conditions, il ne se justifiait pas de déroger à l'exigence du dépôt d'une opposition écrite comme condition de recevabilité du recours contre un plan partiel d'affectation. 
En définitive, le Tribunal cantonal n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé les droits de parties des recourants en admettant que leur opposition était tardive en tant qu'elle portait sur le plan partiel d'affectation "Repia" faute d'avoir été soulevée dans le délai d'enquête et en rejetant leur recours pour ce motif. Cela étant, il n'était pas tenu de se prononcer sur les griefs de fond invoqués à l'encontre du plan. Il n'a pas davantage violé le droit d'être entendus des recourants en renonçant à procéder aux mesures d'instruction requises aux fins de déterminer les nuisances induites par les activités autorisées par le plan. 
 
4. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants ont requis l'assistance judiciaire au sens de l'art. 64 LTF. Ils n'ont toutefois produit aucune pièce qui établirait leur indigence à l'appui de leur requête. Peu importe en définitive car leurs conclusions étant d'emblée dénuées de chances de succès, la requête doit être écartée. Les frais judiciaires doivent être mis à leur charge (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé et à la Commune de Fey qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au mandataire de la Commune de Fey, ainsi qu'au Département de l'économie et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 1er avril 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin