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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_60/2011 
 
Arrêt du 1er avril 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42, case postale 334, 1000 Lausanne 22. 
 
Objet 
séquestre pénal, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes, du 14 janvier 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Dans le cadre d'une enquête de police judiciaire pour blanchiment d'argent, trafic de stupéfiants et appartenance à une organisation criminelle, le Ministère public de la Confédération (MPC) a procédé, le 3 septembre 2009, au blocage d'un compte bancaire détenu par la société fiduciaire A.________ auprès de la banque X.________. L'enquête visait en particulier B.________, administrateur de A.________, alors soupçonné d'être lié à l'association criminelle. Par la suite, l'enquête contre B.________ a été disjointe et étendue notamment à C.________, pour blanchiment d'argent, faux dans les titres et dans les certificats et corruption. 
 
B. 
Le 14 juillet 2010, le MPC a refusé de lever le séquestre du compte de A.________, en relevant que B.________ était soupçonné d'avoir mis à disposition de ses clients des moyens leur permettant de dissimuler les véritables ayants droit économiques des comptes, en faisant usage de fausses identités. Il aurait notamment ouvert des comptes sous une fausse identité pour C.________, ce dernier étant poursuivi aux Etats-Unis pour escroquerie. Ayant perdu 80% des fonds confiés par C.________, B.________ avait convenu avec celui-ci d'un remboursement de 3'500'000 USD. B.________ semblait disposer d'un pouvoir décisionnel total sur A.________, mais avait refusé de préciser si le compte avait servi à réceptionner les fonds de ses clients. Le véritable ayant droit du compte de A.________ n'avait pas pu être identifié et il y avait lieu de déterminer si les fonds pouvaient appartenir à des tiers. 
 
C. 
Par arrêt du 14 janvier 2011, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la plainte formée par A.________ (la plainte était également formée par A.________ LTD, mais cette dernière l'avait retirée). Dans une précédente décision, la Cour des plaintes avait levé plusieurs séquestres, la provenance délictueuse des valeurs n'étant alors pas suffisamment vraisemblable. Les nouveaux éléments de l'enquête permettaient toutefois d'étayer les soupçons de blanchiment d'argent: les poursuites dirigées contre C.________ aux Etats-Unis pour escroquerie, les relations d'affaire entre celui-ci et B.________, les modalités d'ouverture et de gestion du compte ainsi que plusieurs versements suspects permettaient de soupçonner des actes de blanchiment. Compte tenu de la complexité des faits et du refus de l'inculpé de s'expliquer, le principe de la proportionnalité était respecté. 
 
D. 
A.________ forme un recours en matière pénale par lequel elle demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et la levée du séquestre. 
La Cour des plaintes se réfère à son arrêt. Le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les arrêts de la Cour des plaintes qui portent sur des mesures de contraintes. La décision relative au maintien d'un séquestre pénal d'avoirs bancaires constitue une telle mesure. 
 
1.1 En tant que titulaire du compte saisi, ayant participé à la procédure devant la Cour des plaintes, la recourante a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). 
 
1.2 La décision par laquelle le juge ordonne ou maintient un séquestre pénal constitue une décision incidente (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les références). Selon la jurisprudence (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les références), le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; voir également ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 89 I 185 consid. 4 p. 187 et les références). 
 
1.3 Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une mesure provisionnelle, seule peut être invoquée la violation de droits fondamentaux (art. 98 LTF; cf. ATF 126 I 97 consid. 1c p. 102). Lorsque de tels griefs sont soulevés, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du recours des exigences qualifiées (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). Le recourant doit ainsi indiquer, dans l'acte de recours lui-même, quel droit constitutionnel aurait été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste sa violation (cf. ATF 134 III 186 consid. 5 p. 187; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 133 III 585 consid. 4 p. 589; 130 I 258 consid. 1.3 et les arrêts cités). 
 
1.4 Le code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) est entré en vigueur le 1er janvier 2011 et s'applique en principe aux procédures pendantes à cette date (art. 448 CPP). Toutefois, la décision de maintien du séquestre a été rendue avant cette date, de sorte que le recours a été traité, à juste titre, selon l'ancien droit (art. 453 al. 1 CPP). 
 
2. 
La recourante conteste les soupçons de blanchiment d'argent et estime que la Cour des plaintes aurait arbitrairement omis de tenir compte des déclarations faites par C.________ devant la police fédérale lors de son audition du 10 janvier 2009. Celui-ci avait en effet déclaré qu'après avoir découvert les pertes de 40 millions d'euros, il avait immédiatement demandé, en janvier 2009, le transfert du solde de ses avoirs sur des comptes aux Etats-Unis et en Amérique centrale. Il serait donc exclu que le compte de la recourante abrite encore des fonds provenant de C.________, virés entre avril et juin 2009. 
 
2.1 Le séquestre pénal ordonné par une autorité d'instruction est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. En l'espèce, le séquestre est fondé sur l'art. 65 PPF, disposition selon laquelle les objets et les valeurs qui feront probablement l'objet d'une confiscation peuvent également être séquestrés (cf. actuellement l'art. 263 al. 1 let. d CPP). Comme cela ressort du texte de l'art. 65 PPF (cf. également l'art. 263 al. 1 CPP), une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. Le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102). 
 
2.2 La recourante prétend en vain que le solde des fonds confiés à B.________ par C.________ auraient été restitués à ce dernier. En effet, si une convention d'indemnisation a été signée le 9 avril 2009 entre les deux hommes, rien ne permet d'affirmer que l'ensemble des fonds remis par C.________ lui aient été immédiatement et intégralement restitués. Par ailleurs, si ces fonds étaient d'origine illicite - la recourante ne prétend pas le contraire -, il n'est pas exclu qu'une créance compensatrice puisse être finalement prononcée. Au demeurant, les soupçons ne se rapportent pas uniquement aux fonds déposés par C.________. B.________ se voit en effet reprocher d'avoir prêté son concours à des opérations sous de fausses identités, et le compte de la recourante, qui a servi à des transferts pour des clients de B.________ alors qu'il devait être réservé aux activités propres de la société, aurait ainsi pu être utilisé dans des opérations de blanchiment. Compte tenu des soupçons rappelés dans l'arrêt attaqué, le séquestre peut être maintenu tant que l'identité des ayants droit du compte et l'origine des fonds n'ont pas été suffisamment établies. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes. 
Lausanne, le 1er avril 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Fonjallaz Kurz