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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_166/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er avril 2014  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
P.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, Place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,  
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de droit public 
du Tribunal cantonal du Valais du 31 janvier 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
que le 27 décembre 2012, P.________, a adressé au Centre médico-social de X.________ une "demande rétroactive" d'aide sociale "pour l'année 2012", 
qu'en vue d'évaluer la situation personnelle de P.________, l'assistante sociale en charge du dossier lui a fixé plusieurs rendez-vous (les 15 et 17 janvier ainsi que le 1er mai 2013) auxquels la prénommée ne s'est pas rendue, indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer et qu'une décision sur son droit à l'aide sociale pouvait être prise en son absence, 
que le 4 juin 2013, P.________ a saisi le Conseil d'État du canton du Valais d'une plainte critiquant l'absence de décision écrite sur sa demande du mois de décembre 2012, 
que le 18 septembre 2013, après avoir demandé à l'intéressée si elle souhaitait maintenir son recours pour déni de justice eu égard au fait qu'il apparaissait tardif et que l'aide sociale ne pouvait être accordée avec un effet rétroactif, le Conseil d'État a rejeté le recours en tant qu'il était recevable, 
que saisie d'un recours contre cette dernière décision, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais l'a également rejeté dans la mesure de sa recevabilité (arrêt du 31 janvier 2014), 
que P.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF), 
que le jugement attaqué est fondé sur le droit cantonal, 
que sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel, 
qu'en revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier, qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521s.), 
qu'il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver de manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), 
qu'elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400), 
que par ailleurs, lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation - comme c'est le cas ici puisque, à l'instar du Conseil d'État, le tribunal cantonal a rejeté la demande d'aide sociale sur le fond tout en laissant ouverte la question de la recevabilité du recours pour déni de justice -, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune des deux motivations est contraire au droit (ATF 138 III 728 consid. 3.4 p. 735), 
qu'en l'espèce, on a de la peine à déduire de l'acte de recours des critiques circonstanciées, claires et précises, répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, 
que pour autant qu'on puisse comprendre son écriture, la recourante estime que son recours pour déni de justice aurait dû être accueilli dès lors qu'il était patent que la Commune de Z.________ n'avait pas donné suite à sa demande de prestations déposée le 27 décembre 2012, 
qu'il est douteux que cette motivation sans aucune référence à une disposition constitutionnelle soit suffisante, 
qu'en tout état de cause, la recourante ne développe aucune argumentation qui permettrait de tenir pour arbitraire la seconde motivation du jugement attaqué, selon laquelle le Conseil d'État était de toute manière fondé à rejeter sa demande d'aide sociale au motif que le droit cantonal exclut la prise en compte de la situation économique de la personne requérante pour une période antérieure à la date du dépôt de la demande d'aide sociale (cf. art. 15 du Règlement d'exécution de la loi [du canton du Valais] sur l'intégration et l'aide sociale [RELIAS]; RSVS 850.100), 
que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable, 
qu'il convient, au vu des circonstances, de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais. 
 
 
Lucerne, le 1 er avril 2014  
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Frésard 
 
La Greffière: von Zwehl