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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.168/2002/col 
 
Arrêt du 1er mai 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Aeschlimann, Fonjallaz, 
greffier Thélin. 
 
R.________, 
recourant, représenté par Me Benoît Ribaux, avocat, Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâtel 1, 
 
contre 
 
Département de la gestion du territoire, Château, 
2001 Neuchâtel 1, 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
art. 87 OJ 
 
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 25 février 2002) 
 
Considérant: 
Que le plan d'affectation communal de Boudry, approuvé par l'autorité cantonale compétente le 12 juin 1996, a attribué à la zone d'urbanisation les parcelles n° 5195 et 5197 appartenant à R.________, auparavant classées en zone agricole; 
Que par décision du 20 avril 2001, le Département cantonal de la gestion du territoire a mis une contribution de plus-value de 137'226 fr. à la charge du propriétaire; 
Que ce dernier a recouru au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel; 
Que cette juridiction, statuant le 25 février 2002, a partiellement admis le recours et a renvoyé la cause au Département pour instruction complémentaire et nouvelle décision; 
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, R.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif; 
Que selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable; 
Que le prononcé par lequel la juridiction cantonale renvoie une affaire à l'autorité intimée, pour nouvelle décision, est une simple étape de la procédure et constitue donc une décision incidente (ATF 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41; voir aussi ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327); 
Qu'en l'occurrence, l'arrêt attaqué n'entraîne aucun préjudice spécifique; 
Que l'art. 87 OJ, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2000, est applicable quels que soient les droits constitutionnels ou principes juridiques en cause; 
Que le recours dirigé contre l'arrêt du 25 février 2002 est ainsi irrecevable au regard de cette disposition; 
Que son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département de la gestion du territoire et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 1er mai 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: