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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.304/2005 /ech 
 
Arrêt du 1er mai 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les juges Corboz, président, Favre et Pagan, juge suppléant. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Marino Montini, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Marie-Ange Zellweger, 
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de Cassation civile, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
procédure civile; appréciation des preuves 
 
recours de droit public contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2005 par la Cour de Cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Faits: 
A. 
X.________, qui exploite une boulangerie à ..., a employé Y.________ du 1er avril 2003 au 6 février 2004 en qualité de boulanger-pâtissier. 
B. 
Le 15 mars 2004, ce dernier a ouvert action contre son ancien employeur devant le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel. Sa demande tendait au paiement de 22'100 fr. à titre de salaire, de 10'100 fr. à titre d'indemnité pour résiliation abrupte et injustifiée du contrat de travail et de 4'032 fr. à titre de prestations de prévoyance professionnelle, cette dernière somme devant être versée sur un compte de libre passage. Le défendeur a contesté toute obligation. Il a élevé des prétentions reconventionnelles portant sur 11'509 fr.70 au total, avec suite d'intérêts. 
Statuant par un jugement du 3 novembre 2004, le tribunal a partiellement admis la demande principale; il a rejeté la demande reconventionnelle. Le défendeur était condamné à payer les sommes nettes de 20'456 fr.05 et 2'958 fr.80, correspondant respectivement à un arriéré de salaire et à une prestation de prévoyance professionnelle. Les juges ont retenu que le salaire s'élevait à 35'125 fr. pour toute la durée des rapports de travail; le défendeur avait prouvé par pièces le paiement de 12'700 fr. seulement et il échouait dans la preuve de versements supplémentaires. Après déduction de 1'968 fr.95 correspondant à des vacances auxquelles le demandeur n'avait pas droit, le défendeur devait encore le montant précité de 20'456 fr.05. 
La Cour de cassation civile du Tribunal cantonal s'est prononcée le 6 octobre 2005 sur le pourvoi en cassation de la partie condamnée. Elle a retenu que le Tribunal des prud'hommes était incompétent pour connaître de la contestation relative à la prévoyance professionnelle; sur ce point, elle a réformé le jugement. Pour le surplus, elle a rejeté le pourvoi, dans la mesure où celui-ci était recevable. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, le défendeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de cassation civile. Il se plaint d'une appréciation arbitraire des témoignages concernant le paiement des salaires dans son entreprise et d'un refus arbitraire d'ordonner la production de pièces détenues par l'intimé. 
Invité à répondre, celui-ci a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et il a présenté une demande d'assistance judiciaire. La Cour de cassation civile n'a pas présenté d'observations. 
Le défendeur a également saisi le Tribunal fédéral d'un recours en réforme dirigé contre le même prononcé. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public. 
2. 
Celui-ci peut être exercé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). En règle générale, la décision attaquée doit avoir mis fin à la procédure antérieure (art. 87 OJ) et n'être susceptible d'aucun autre recours cantonal ou fédéral apte à redresser l'inconstitutionnalité que l'on dénonce (art. 84 al. 2, 86 al. 1 OJ). Ces exigences sont satisfaites en l'espèce; en particulier, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est pas recevable pour violation des droits constitutionnels (art. 43 al. 1 OJ). L'exigence d'un intérêt actuel, pratique et juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 88 OJ) est également satisfaite; les conditions légales concernant la forme et le délai du recours (art. 30, 89 et 90 OJ) sont aussi observées. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs fondés sur les droits constitutionnels, invoqués et motivés de façon suffisamment détaillée dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53). Il statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou, au contraire, ignoré de manière arbitraire certains faits déterminants (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
3. 
Le recourant soutient qu'il a payé le salaire litigieux de la main à la main, en plusieurs fois, en espèces et sans réclamer de quittances. Devant le Tribunal des prud'hommes, plusieurs témoins ont déclaré qu'ils avaient eux aussi travaillé au service du recourant et que celui-ci leur avait parfois versé leur dû de cette façon. Le recourant reproche aux précédents juges d'avoir apprécié arbitrairement ces témoignages en ne retenant pas que sa version des faits était ainsi confirmée. 
En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, la juridiction cantonale tombe dans l'arbitraire, et elle viole ainsi l'art. 9 Cst., lorsque, sans aucune raison sérieuse, elle ne prend pas en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; voir aussi ATF 130 III 87 consid. 3.3 p. 89/90). Dans la présente affaire, les témoignages invoqués portent sur des paiements à des tiers; ils ne fournissent aucune indication sur les sommes que l'intimé aurait reçues du recourant, le cas échéant, sans avoir à signer de quittance. Par conséquent, la Cour de cassation civile retient sans arbitraire que ces mêmes témoignages n'apportent pas la preuve des paiements allégués. 
4. 
A l'appui de sa demande en justice, l'intimé a annoncé la production d'une documentation concernant son propre compte bancaire, documentation qu'il n'a pas effectivement versée au dossier judiciaire. Dans son pourvoi en cassation, le recourant a reproché aux premiers juges d'avoir statué sans exiger ni examiner ces pièces alors qu'elles auraient éventuellement apporté la preuve des paiements que lui-même alléguait. La Cour de cassation a rejeté ce grief au motif qu'il n'aurait pas été possible d'identifier avec certitude, dans la documentation bancaire de l'intimé, la trace des hypothétiques paiements que cette partie aurait reçus en espèces. 
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Cette garantie inclut le droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 417 consid. 7b p. 430). 
La Cour de cassation a jugé que la preuve présentement en cause n'était pas apte à révéler la vérité sur le point litigieux. Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne conteste pas cette appréciation qui semble d'ailleurs raisonnable; il se borne à affirmer que le Tribunal des prud'hommes avait le devoir de constater les faits d'office et d'administrer d'office les preuves nécessaires à cette fin. Cette argumentation n'est pas concluante; faute d'indiquer en quoi les documents auraient été utiles à l'élucidation des faits, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. La critique afférente aux pièces que l'intimé n'a pas produites est donc irrecevable au regard de cette disposition. 
5. 
Le recours de droit public se révèle privé de fondement, dans la mesure où il est recevable, ce qui entraîne son rejet. 
6. La procédure n'est pas gratuite car le montant de la demande initiale, qui détermine la valeur litigieuse selon l'art. 343 al. 2 et 3 CO, était supérieur au plafond de 30'000 fr. prévu par cette disposition (ATF 122 III 495 consid. 4; 115 II 30 consid. 5b p. 41). A titre de partie qui succombe, le défendeur doit donc acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'autre partie (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ); il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande d'assistance judiciaire introduite par celle-ci. 
 
Le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
3. 
Le recourant acquittera une indemnité de 2'500 fr. à verser à l'intimé à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 1er mai 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: