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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.138/2006 /frs 
 
Arrêt du 1er mai 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
Etat de Neuchâtel, Département de la Santé et des affaires sociales, Office de Recouvrement et d'avances des contributions d'entretien, 
2002 Neuchâtel 2, 
recourant, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Sabine Kolly, avocate, 
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal 
du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 
2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mainlevée d'opposition), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 15 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par convention d'entretien signée le 20 août 1999, ratifiée par le président de l'autorité tutélaire du district de Boudry le 27 août 1999, X.________ s'est engagé à contribuer à l'entretien de l'enfant A.________ qu'il a eu avec Y.________. 
 
Le 25 mai 2004, Y.________ a donné procuration et cédé ses droits à l'Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien de l'État de Neuchâtel. 
B. 
Le 14 juillet 2005, sur réquisition de poursuite de l'État de Neuchâtel, l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers a notifié à X.________ un commandement de payer la somme de 3'114 fr. (poursuite n° xxxx), pour les contributions d'entretien concernant la période de juin 2004 à février 2005. Le poursuivi y a fait opposition. 
 
Par décision du 18 octobre 2005, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la requête de mainlevée déposée par le créancier, considérant que le débiteur avait rendu vraisemblable sa libération en invoquant la compensation avec le montant de 7'794 fr. qu'il avait versé en trop durant les années 2001 à 2003. 
 
Statuant le 15 mars 2006, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis le recours du créancier et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 1'600 fr., sans intérêts. Elle a considéré qu'il n'appartenait pas au juge de la mainlevée de décider si les montants versés en trop constituaient des libéralités ou s'ils pouvaient être invoqués en compensation et, de surcroît, que la compensation de créances privilégiées n'était possible que si le débiteur prouvait que le paiement en espèces de la pension n'était pas nécessaire au créancier (art. 125 ch. 2 CO). 
C. 
L'État de Neuchâtel, agissant par son office de recouvrement, interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt du 15 mars 2006. Il invoque la violation de l'art. 9 Cst. 
 
Des observations n'ont pas été demandées. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 352 consid. 1 p. 353 et les arrêts cités). 
1.1 Les décisions rendues en matière de mainlevée de l'opposition ne tranchent pas une contestation civile au sens des art. 44 et 46 OJ, de sorte qu'elles ne sont pas susceptibles de recours en réforme (ATF 93 II 436 consid. 2 p. 436/437). Les griefs invoqués ne pouvant pas être soumis par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral, la condition de subsidiarité du recours de droit public est remplie (art. 84 al. 2 OJ; ATF 120 Ia 256 consid. 1a p. 257). Déposé à temps contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est également ouvert au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
1.2 Le recourant est une collectivité publique qui procède en qualité de cessionnaire de contributions d'entretien dues aux enfants (art. 289 al. 2 CC; ATF 123 III 161 consid. 4b p. 163 et les citations). Malgré la cession (légale), ces prétentions demeurent fondées sur le droit privé (ATF 106 II 287 consid. 2a p. 290; Hegnauer, Berner Kommentar, n. 77 ad art. 289 CC). Dans ses rapports avec le débirentier, la collectivité publique n'agit pas en tant que détentrice de la puissance publique, mais comme un simple créancier, sans aucun pouvoir décisionnel. En conséquence, le recourant a bien qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 88 OJ (arrêt 5P.193/2003 du 23 juillet 2003, consid. 1.1.2, publié in: FamPra.ch 2003 p. 971 ss, 973). 
1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262). Le principe jura novit curia est inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
2. 
Pour fixer le montant à concurrence duquel elle a accordé la mainlevée de l'opposition, la cour cantonale s'est basée sur le courrier de l'office de recouvrement du 13 juin 2005 et a considéré que l'État poursuivant n'était donc créancier que de la somme de 1'600 fr. Par ce courrier adressé au mandataire du débiteur, l'office de recouvrement se déclarait surpris de l'invocation de la compensation par le débiteur, le "trop" versé l'ayant été à bien plaire. Il précisait en outre: "Toutefois, par gain de paix, Mme Y.________ est prête à renoncer à son arriéré. En conséquence, seul un montant de 1'600 fr. reste dû par M. X.________ à l'État de Neuchâtel". Il invitait donc le débiteur à s'acquitter de ce montant au moyen des bulletins de versement annexés. 
 
Invoquant la violation de l'art. 9 Cst., le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il était subrogé à la cédante dans l'intégralité de ses droits pécuniaires relatifs aux pensions alimentaires, que celle-ci lui a cédé tous ses droits par la procuration-cession et qu'il est donc devenu créancier de l'intégralité des montants réclamés. C'est d'ailleurs comme créancier qu'il a requis la poursuite du débiteur. Il relève que la cession signée lui cède des droits plus étendus que ceux prévus par l'art. 289 al. 2 CC puisqu'il concerne tous les droits, à concurrence des contributions échues et futures. En outre, le débiteur a été valablement informé de cette cession. 
 
Par là, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale. Il ne démontre pas en quoi celle-ci serait tombée dans l'arbitraire en retenant que, sur le vu de sa lettre du 13 juin 2005, le recourant avait renoncé à l'arriéré et que seul restait dû le montant de 1'600 fr. Sa critique purement appellatoire est irrecevable (cf. consid. 1.3 ci-dessus). 
3. 
Le présent recours étant irrecevable, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 750 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 1er mai 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: