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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_530/2011 
 
Arrêt du 1er mai 2012 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Frésard et Niquille. 
Greffière: Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
M.________, 
représenté par Me François Gillard, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique, Case postale 4358, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 3 octobre 2011. 
 
Considérant: 
que M.________, né en 1983, paraplégique à la suite d'un accident survenu en 2004, est au bénéfice de prestations de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), 
que par décision du 3 mai (recte: 27 avril) 2011, la CNA a statué sur le montant des frais de déplacement à indemniser jusqu'au 31 décembre 2010, puis à partir du 1er janvier 2011, précisant les traitements thérapeutiques pris en charge dès cette même date, fixant l'indemnisation pour les soins à domicile et rappelant que dès le 1er janvier 2011 également, seuls les médicaments figurant sur la liste des spécialités seraient remboursés, 
qu'elle a en outre retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition, 
que l'assuré a formé opposition contre cette décision en demandant préalablement la restitution de l'effet suspensif, 
que par décision incidente du 29 juillet 2011, la CNA a rejeté la requête en rétablissement de l'effet suspensif, 
que l'assuré a recouru contre la décision précitée, 
que la présidente de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours (jugement incident du 3 octobre 2011), 
que l'assuré recourt contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant, principalement, à la restitution de l'effet suspensif de son opposition avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et à ce que la CNA continue de prendre en charge ses frais de médicaments et les traitements de physiothérapie, d'ergothérapie, de logopédie et d'hippothérapie; subsidiairement, au renvoi de la cause à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur l'effet suspensif de son opposition, 
que les décisions retirant ou restituant l'effet suspensif sont des décisions sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 196 s.), 
que lorsqu'un recours porte sur une décision de mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (cf. art. 98 LTF; voir aussi BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 38 ad art. 106), 
que selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant faute de quoi il n'est pas entré en matière sur le recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 197, 349 consid. 3 p. 352), 
que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), 
que dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, une rectification ou un complément des constatations de fait n'entre en considération que si l'autorité précédente a violé des droits constitutionnels, les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquant pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 133 III 585 consid. 4.1 p. 588), 
que toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (arrêt 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 2.2 et les références citées), 
que la juridiction cantonale a retenu, en se fondant sur un examen sommaire, que les traitements de logopédie et opothérapie, bien que prescrits par le Centre X.________ à L.________, étaient sujets à caution du point de vue de leur bénéfice actuel, les possibilités de récupération de l'assuré étant arrivées à épuisement trois ans après l'accident, 
qu'en ce qui concernait les frais de déplacement relatifs à des traitements suivis en ambulatoire à L.________, le dossier n'établissait pas à ce stade de la procédure dans quelle mesure, d'un point de vue objectif, ces traitements ne pouvaient pas être dispensés par des thérapeutes plus proches du domicile du recourant, 
qu'enfin, le mandataire et les parents du recourant avaient été dûment informés lors d'un entretien du 1er septembre 2010 que l'intimée allait réexaminer ses prestations dès le 1er janvier 2011, attirant notamment leur attention sur la problématique des médicaments hors liste et des décomptes justificatifs à fournir pour le remboursement des frais de déplacement et des soins médicaux à domicile, 
que la juridiction cantonale en a déduit que l'intérêt de l'administration apparaissait prépondérant, ce qui justifiait le retrait de l'effet suspensif, 
que le recourant se plaint d'arbitraire en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, au motif que la juridiction cantonale n'aurait pas pris en compte divers rapports médicaux (cf. rapports du docteur P.________, du 3 mai 2011 et du docteur H.________, des 26 août et 20 septembre 2011) attestant qu'il était indispensable qu'il puisse bénéficier des mêmes traitements ainsi que des mêmes médicaments que par le passé, à défaut de quoi il risquait une rapide péjoration de son état de santé, 
que le Tribunal fédéral n'examine le résultat de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé l'autorité cantonale de recours que sous l'angle restreint de l'arbitraire, 
que l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560), 
que dans son rapport du 3 mai 2011, le docteur P.________ a indiqué que les traitements de physiothérapie, d'ergothérapie, de logopédie et d'hippothérapie étaient indispensables pour stabiliser la situation actuelle du recourant, sans toutefois motiver son appréciation, 
que le docteur H.________ a pour sa part mentionné, dans son rapport du 26 août 2011, que le maintien des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie étaient nécessaires pour stabiliser l'état de santé du recourant, tout en précisant que celui-ci était stationnaire sous l'effet desdits traitements, 
que selon l'autorité cantonale, les traitements de physiothérapie et d'ergothérapie ont continué à être pris en charge par l'intimée, ce qui n'est pas contesté par le recourant, 
qu'en ce qui concerne les traitements d'hippothérapie et de logopédie, le médecin d'arrondissement de la CNA a conclu qu'il n'existait pas d'élément scientifique reconnu pour le bénéfice de tels traitements (cf. avis du 19 mai 2011), 
qu'en suivant l'avis de la CNA plutôt que celui des médecins traitants du recourant, la juridiction cantonale n'a pas procédé à une appréciation arbitraire des preuves et qu'elle pouvait ainsi se dispenser, par une appréciation anticipée des preuves, à ordonner une expertise complémentaire, 
que pour le reste, le recourant ne démontre aucunement en quoi le jugement attaqué viole un droit constitutionnel conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF
qu'il suit de là que le recours est mal fondé, 
que, compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 1er mai 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Ursprung 
 
La Greffière: Fretz Perrin