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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_355/2018  
 
 
Arrêt du 1er mai 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________, 
agissant par Y.________, 
2. Y.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (évasion fiscale, fraude, etc.), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 1er mars 2018 
(502 2017 168). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 26 mars 2018, agissant en son propre nom et à celui de son père X.________, dont il est curateur de gestion et de représentation depuis le 16 décembre 2015, Y.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 1er mars 2018 par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par les deux précités contre une ordonnance du 26 mai 2017. Par cette dernière décision, le Ministère public fribourgeois a refusé d'entrer en matière sur la plainte formée par Y.________ et X.________ le 25 janvier 2017 contre inconnu notamment pour évasion fiscale, fraude à l'assurance sociale, gestion déloyale et escroquerie, infractions qui auraient été commises dans le cadre de la curatelle de X.________ avant le 16 décembre 2015. 
 
2.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités). 
 
2.1. En l'espèce, non seulement les recourants n'exposent d'aucune manière en quoi pourraient consister leurs prétentions civiles ni quels en seraient le montant ou le fondement mais leurs reproches sont exclusivement dirigés contre le Service A.________ (anciennement Service B.________). Or, une telle responsabilité incombe exclusivement au canton (cf. art. 454 al. 3 CC). Par ailleurs, selon son article premier, la loi fribourgeoise sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (RS/FR 16.1) régit la responsabilité des collectivités publiques pour le préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (al. 1 let. a). Les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (art. 6 al. 1). Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent (art. 6 al. 2). Le canton de Fribourg ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, les recourants ne disposeraient, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel ils ont dirigé leur dénonciation, respectivement leur plainte, mais contre l'Etat. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion contre l'auteur supposé de l'infraction et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss). Les recourants n'ont, dès lors, pas qualité pour recourir en matière pénale au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b. ch. 5 LTF.  
 
2.2. Bien que le recours cantonal ait été formellement déclaré irrecevable, la cour cantonale n'en a pas moins, dans ses considérants, expliqué qu'il devrait aussi être rejeté s'il devait être déclaré recevable (arrêt entrepris, consid. 2 p. 5 ss). La décision entreprise repose ainsi sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale. Les recourants n'étant, pour les motifs exposés ci-dessus, pas habilités à discuter la motivation au fond de la décision cantonale, celle-ci subsiste dans tous les cas, de telle manière que la discussion relative à la recevabilité du recours cantonal n'est pas susceptible de permettre aux recourants d'obtenir ce qu'ils souhaitent, soit l'ouverture d'une procédure pénale. Ils n'ont, dès lors, pas d'intérêt au recours sous cet angle non plus (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). Que l'une des deux motivations porte sur le fond et l'autre sur la recevabilité du recours cantonal n'y change rien (arrêt 6B_606/2016 du 10 février 2017 consid. 1.2; cf. aussi arrêt 1C_138/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 et arrêt 5D_181/2014 du 10 mars 2015 consid. 2).  
 
2.3. Pour le surplus, les recourants se plaignent, en résumé, du fait que des pièces produites ont été déclarées irrecevables (mémoire de recours, p. 1 s.), que les autorités cantonales n'auraient pas constaté les faits de manière complète, respectivement de problèmes de prescription (mémoire de recours, p. 2), d'une fausse application de l'art. 148a CP (mémoire de recours, p. 3), que la cour cantonale aurait, à tort, jugé leur recours insuffisamment motivé (mémoire de recours, p. 4) alors qu'ils auraient démontré l'existence de malversations (mémoire de recours, p. 5 ss). Ce faisant, ils n'invoquent, de manière compréhensible, ni violation de leur droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF), ni atteinte à aucun droit procédural entièrement séparé du fond, susceptible de leur conférer la qualité pour recourir en matière pénale (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées).  
 
3.   
Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants supportent les frais de la procédure conjointement, soit solidairement entre eux et à parts égales (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X.________ et Y.________, solidairement. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 1er mai 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat