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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.85/2004 /col 
 
Arrêt du 1er juin 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour 
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
la société O.________, 
recourante, représentée par Me Bruno de Preux, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, 
Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Fédération de Russie, 
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance du Ministère public de la Confédération du 25 mars 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 17 septembre 2003, le Parquet général de la Fédération de Russie a remis aux autorités suisses une demande d'entraide établie le 15 août 2003 par le juge d'instruction chargé des affaires de grande importance auprès du Parquet général, Salavat Kounakbaéivitch Karimov. Fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), conclue à Strasbourg le 20 avril 1959 et entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 mars 2000 pour la Russie, la demande était présentée pour les besoins de la procédure pénale ouverte contre le ressortissant russe G.________, des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance et d'insoumission à une décision judiciaire, commis dans le cadre d'un groupe organisé. En tant que dirigeant de la banque Menatep (ci-après: Menatep), G.________ se serait, avec l'aide de Platon Leonidovitch Lebedev, approprié frauduleusement un lot d'actions du capital de la société A.________, au détriment de l'Etat, afin de prendre le contrôle de la société. G.________ aurait refusé de se soumettre à l'injonction judiciaire de restituer le lot d'actions en question. Entre 1994 et 2002, il aurait organisé avec ses comparses la vente, par A.________ et des intermédiaires, de grandes quantités de concentré d'apatite (phosphate de calcium utilisé comme engrais) aux sociétés suisses F.________ et O.________, à un prix inférieur à celui du marché (de l'ordre de 30 USD par tonne métrique). F.________ et O.________ auraient revendu l'apatite à l'étranger, au prix du marché (de l'ordre de 40 à 78 USD par tonne métrique). Les autorités requérantes soupçonnaient que les fonds ainsi détournés avaient été blanchis en Suisse. La demande tendait à la remise de la documentation concernant F.________ et O.________, à l'audition de leurs dirigeants, à la saisie et à la remise de la documentation bancaire relative aux opérations décrites, ainsi qu'à la détermination du sort des fonds. 
Le 31 octobre 2003, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a délégué au Ministère public de la Confédération l'exécution de la demande, laquelle a été complétée à plusieurs reprises. 
Le 14 novembre 2003, le Parquet général de la Fédération de Russie a précisé qu'était aussi impliqué dans le blanchiment des fonds Mikhail Borissovitch Khodorkovski, fondateur du groupe Menatep. Celui-ci détenait la totalité du capital-actions de plusieurs sociétés mêlées à l'affaire. Il était signalé également que Menatep était titulaire de différents comptes bancaires, à Genève et Zurich. 
Selon le complément du 18 novembre 2003, Khodorkovski avait été inculpé, dans le même contexte de faits, pour escroquerie, abus de confiance, insoumission à une décision judiciaire, appropriation, soustraction d'impôt et faux dans les titres, commis dans le cadre d'un groupe organisé. Khodorkovski aurait dirigé l'opération consistant à mettre la main sur le capital de A.________, ainsi que les ventes à F.________ et O.________. Avec Lebedev, Khodorkovski aurait obtenu frauduleusement des subventions pour un montant total de 407'120'540,28 RUR. Pour le blanchiment des fonds provenant des opérations délictueuses mises à la charge des prévenus, ceux-ci se seraient servis de sociétés dépendant de Menatep, parmi lesquelles Yukos Universal Ltd (ci-après: Yukos), active dans la production et le commerce du pétrole. La demande tendait à la saisie de la documentation relative à plusieurs comptes détenus par les différentes sociétés contrôlées par Menatep et Yukos, ainsi que par les personnes physiques (dont les prévenus) associées aux affaires de Khodorkovski. 
Le 12 mars 2004, l'autorité requérante a demandé qu'un représentant du Parquet général soit autorisé à participer à l'exécution des actes d'entraide. Elle a également produit une ordonnance rendue le 12 mars 2004 par le juge pour le district de Basmany de la ville de Moscou. Des actions civiles avaient été formées devant ce tribunal pour obtenir de Khodorkovski et consorts le paiement d'un montant total de 127'000'000'000 RUR, en relation avec l'appropriation des actions de A.________. A titre de garanties, le juge a ordonné la saisie des fonds déposés sur tous les comptes détenus par les prévenus et les sociétés impliquées, ainsi que par plusieurs tiers, auprès de divers établissements bancaires en Suisse. 
Selon le complément du 19 mars 2004, Yukos aurait vendu à des sociétés qu'elle contrôlait du pétrole et des produits dérivés à des prix inférieurs à celui du marché. Les destinataires auraient revendu ces produits à leur véritable prix. Le butin, correspondant à la différence de prix, aurait été blanchi en Suisse. Au complément était jointe une décision rendue le 18 mars 2004 par le juge pour le district de Basmany, ordonnant le séquestre des comptes visés, dont celui de la recourante, pour les besoins de la procédure pénale en cours. 
Le 25 mars 2004, le Ministère public a rendu une décision d'entrée en matière ordonnant le séquestre d'un montant de 44'269'027,88 USD et 433'364,78 euros, déposé sur le compte n°bbb ouvert au nom de O.________ auprès de la banque B.________. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, O.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler la décision du 25 mars 2004. A titre subsidiaire, elle conclut à la levée du séquestre, assorti de l'interdiction pour elle de distribuer des bénéfices à ses actionnaires ou ayants droit. Elle requiert l'effet suspensif ou, au titre des mesures provisionnelles, la levée partielle du séquestre pour payer soixante-et-onze factures, pour un montant total de 9'697'823,23 USD, 1237,40 CHF et 68'500 GBP. Elle invoque l'art. 36 al. 3 Cst., ainsi que les art. 63 al. 1 et 64 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1). 
Le Ministère public et l'Office fédéral concluent principalement au rejet du recours, subsidiairement à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. 
Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Aux termes de l'art. 80e ch. 1 let. b EIMP, peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, en cas de préjudice immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs. Il incombe au recourant d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le dommage et de démontrer que celui-ci ne serait pas réparé par un prononcé annulant, le cas échéant, la décision de clôture à rendre ultérieurement. Quant au préjudice à prendre en considération, il peut s'agir de l'impossibilité de satisfaire à des obligations contractuelles échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), du fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou la révocation d'une autorisation administrative, ou de l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir. La seule nécessité de faire face à des dépenses courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e let. b ch. 1 EIMP (ATF 128 II 353 consid. 3 p. 354). 
2. 
La recourante est une société de droit suisse. Elle a pour but social l'achat, la vente et le commerce de marchandises de toutes sortes. Le capital-actions de 100'000 fr. est détenu par F.________. Celle-ci est contrôlée par le groupe Menatep, pour une moitié, et par le ressortissant russe V.________, pour l'autre moitié. La recourante écoule de l'apatite sur le marché, pour le compte de diverses sociétés productrices russes, dont A.________. Le chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 363'000'000 USD. Le bénéfice a été thésaurisé. 
Au titre du dommage irréparable, la recourante fait valoir que la saisie de son compte l'empêche d'honorer des factures échues, pour un montant total de 6'279'236 USD, 68'500 GBP et 1237 CHF, de payer le fret des marchandises qui lui sont livrées, de faire face à ses dépenses de fonctionnement (salaires et loyers) et d'exercer son activité économique. 
La recourante dispose d'un montant de 4'474'920,56 USD sur un compte ouvert auprès de la banque C.________, ainsi que d'un montant de 2'847'525,42 USD sur un compte ouvert auprès de la banque I.________. Elle estime toutefois que cela ne lui permettrait pas de faire face à ses engagements. Elle se réfère à ce propos aux montants visés dans sa demande de mesures provisionnelles, augmentés, au 27 avril 2004, d'un montant de 3'223'998,46 USD et 1'874'386 CHF. Une fois déduits les fonds disponibles sur les comptes non saisis, subsisterait un reliquat de facture à payer pour un montant total de 5'596'670,57 USD, 68'500 GBP et 1'875'623,40 CHF. La recourante prétend ne pas disposer d'autres avoirs. Cette dernière affirmation est cependant contredite par la recourante elle-même qui a, le 16 avril 2004, indiqué au Ministère public devoir encaisser des produits d'un montant de 25'552'478,96 USD, dont une part de 15'000'000 USD environ correspondrait à des factures non échues. Dans sa réplique du 12 mai 2004, la recourante n'évoque aucun élément propre à corriger ces éléments qu'elle a elle-même fournis. Elle prétend en outre que la saisie du compte n°bbb l'empêcherait d'encaisser ces produits et de poursuivre son activité. Cette affirmation n'est pas étayée et on ne discerne pas les motifs qui s'opposeraient à ce que les montants en question soient mis, d'une manière ou d'une autre, à la disposition de la recourante. 
Il faut en conclure que celle-ci dispose de créances exigibles qui compensent largement le préjudice résultant du séquestre litigieux. 
3. 
Faute de dommage irréparable au sens de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, le recours est irrecevable au regard de l'art. 80e ch. 1 let. b EIMP. Les frais en sont mis à la charge de la recourante (art. 156 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 144 708). 
Lausanne, le 1er juin 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: