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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.280/2004/col 
 
Arrêt du 1er juin 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président 
du Tribunal fédéral, et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Freddy Rumo, avocat, 
 
contre 
 
Juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds, 
rue du Banneret 10, case postale 457, 
2301 La Chaux-de-Fonds, 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal 
du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, 
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
détention préventive, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 2 avril 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.________ a été arrêté le 7 octobre 2003 et placé en détention préventive comme prévenu de recel, de brigandage, subsidiairement d'instigation à brigandage, de tentative d'instigation à incendie intentionnel et de falsification de marchandises. L'instruction a par la suite successivement été étendue aux préventions de séquestration, d'infraction à la loi fédérale sur les armes, de faux dans les titres, d'instigation à faux dans les titres, de gestion déloyale, d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, d'infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, à la loi sur la protection des marques, à la loi sur les designs et à la loi sur les brevets, de menaces, de tentative de contrainte et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. 
Par décision du 25 novembre 2003, le Juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds a refusé de prononcer la mise en liberté provisoire de A.________, en raison des risques de fuite, de récidive et de collusion. Contre cette décision, l'intéressé a formé un recours que la Chambre d'accusation du canton de Neuchâtel (ci-après: la Chambre d'accusation ou la cour cantonale) a rejeté au terme d'un arrêt rendu le 9 janvier 2004. Le 12 janvier 2004, A.________ a requis une nouvelle fois en vain sa mise en liberté provisoire. 
Par arrêt du 2 avril 2004 rendu sur requête du Juge d'instruction, la Chambre d'accusation a autorisé la prolongation de la détention préventive de A.________ jusqu'au 7 octobre 2004; elle a conclu à l'existence de sérieuses présomptions de culpabilité en relation avec le brigandage commis le 6 juin 2002 au détriment de l'entreprise X.________, d'une part, et avec les infractions de faux dans les titres et de gestion déloyale, d'autre part. Elle a retenu un risque concret de collusion en rapport avec ces dernières infractions compte tenu de l'attitude du prévenu au cours de la procédure, et un danger de récidive patent au regard de ses antécédents. Elle a enfin estimé que la prolongation de la détention préventive sollicitée restait proportionnelle à la peine encourue. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt qui violerait les art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 1 let. c CEDH. 
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public du canton de Neuchâtel s'en remet à justice. Le Juge d'instruction a renoncé à déposer des observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ
2. 
Une mesure de détention préventive est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour autant qu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). 
A teneur de l'art. 117 al. 1 du Code de procédure pénale neuchâtelois (CPP neuch.), le juge d'instruction peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de culpabilité, si les circonstances font craindre qu'il n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, ou pour compromettre le résultat de l'information, ou pour poursuivre son activité délictueuse. En vertu de l'art. 119 CPP neuch., le juge d'instruction maintient l'arrestation, si les conditions prévues à l'article 117 sont remplies et s'il a été requis par le ministère public d'ouvrir une information contre le prévenu, dans les trois jours qui ont suivi l'arrestation provisoire. Selon l'art. 120 CPP neuch., le prévenu mis en détention préventive est relâché, si les motifs qui avaient nécessité son arrestation ont cessé d'exister et si la libération est justifiée par les circonstances (al. 1). Aucune détention préventive ne peut être maintenue au-delà de six mois par le juge d'instruction. Si des circonstances exceptionnelles rendent la prolongation nécessaire au-delà de ce terme, celle-ci ne peut être décidée que par la Chambre d'accusation, qui en fixera la durée (al. 2). 
3. 
Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes propres à justifier la prolongation de sa détention préventive pour une nouvelle période de six mois. 
3.1 Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision de maintien en détention préventive, le Tribunal fédéral n'a pas à procéder, à l'instar du juge du fond, à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes ou des éléments de preuve mettant en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons encore peu précis, renforcés par exemple par des mensonges de l'inculpé ou des variations dans ses déclarations, peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit paraître fortement vraisemblable après l'accomplissement de tous les actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; Gérard Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 116/1997 II p. 43/44 et les arrêts cités). 
3.2 La Chambre d'accusation a retenu l'existence de présomptions sérieuses de culpabilité en relation avec le brigandage perpétré le 6 juin 2002, à 22h30, au préjudice de l'entreprise X.________, au cours duquel une importante quantité d'or a été volée. Elle n'a en revanche nullement fait état de charges suffisantes en rapport avec le braquage d'un fourgon de l'entreprise Y.________ commis le 15 janvier 2002 devant le siège de la maison Z.________. Les développements consacrés à ce sujet dans le cadre du présent recours sont de ce fait hors de propos. 
La cour cantonale n'a pas ignoré que l'implication du recourant dans le brigandage du 6 juin 2002 reposait pour l'essentiel sur les déclarations de B.________, qui vait également mis en cause A.________ pour l'autre brigandage avant de se rétracter. Elle a vu un premier élément de nature à les conforter dans le fait que le recourant n'avait pas alerté la police après avoir été menacé, puis agressé le 1er avril 2003, par les auteurs du brigandage, qui estimaient avoir été insuffisamment rémunérés pour leur participation, mais qu'il avait fait venir B.________ à son domicile pour l'interroger à ce sujet en le retenant contre son gré sous la menace d'une arme non chargée, en présence de son fils; elle a vu un second élément propre à établir l'implication de A.________ dans les déclarations de l'un des auteurs du brigandage, C.________, qui affirme avoir reconnu le véhicule du recourant quelques semaines après les faits, à Morteau, à côté de celui de B.________, peu avant que ce dernier ne lui remette sa part du butin; elle s'est enfin fondée sur le fait que le recourant aurait menacé B.________ afin que celui-ci retire les accusations portées contre lui en relation avec le brigandage commis au préjudice de l'entreprise X.________, lors d'une rencontre fortuite survenue le 22 janvier 2004 dans une cellule d'attente de la prison de Berne. Ces circonstances étaient suffisantes, en l'état de la procédure, pour admettre l'existence de sérieuses présomptions de culpabilité à l'endroit de A.________ si ce n'est du chef de brigandage, à tout le moins du chef de recel. 
Il existe au demeurant des charges suffisantes contre le recourant s'agissant des accusations de faux dans les titres et de gestion déloyale, en relation avec plusieurs factures fictives. Lors de son audition du 17 décembre 2003, A.________ a reconnu avoir fait établir par D.________ quatre fausses factures pour la société S.________, dont son épouse est l'actionnaire majoritaire, et qui aurait été portées dans la comptabilité de la société. Il aurait en outre établi ou fait établir des factures relatives à des achats fictifs de mouvements de montres et à d'autres opérations fictives, notamment signées de B.________, de E.________, de F.________ et de G.________. 
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, il subsiste à l'endroit du recourant des présomptions suffisantes de recel et de falsifications de montres. L'existence de doublons de montres Frank Müller est établie; il est par ailleurs constant qu'un ancien employé de cette entreprise a remis à A.________ des montres et des mouvements de montres; par ailleurs, des mouvements de montres Frank Müller et des certificats de garantie vierges ont été saisis au domicile du recourant. F.________ et H.________ ont admis avoir servi d'intermédiaires pour celui-ci afin de vendre des montres de marque, dont l'origine et l'authenticité sont douteuses. Enfin, en l'état de l'enquête, une implication de A.________ dans un recel d'or volé ne saurait être exclue au regard des déclarations faites notamment par I.________, par J.________, par G.________, par K.________ et par le recourant lui-même, qui reconnaît avoir fondu d'importantes quantités d'or. 
3.3 Vu ce qui précède, l'existence de présomptions sérieuses de culpabilité à l'encontre du recourant ne saurait être niée en relation avec les infractions précitées. 
4. 
Le recourant conteste les risques de récidive et de collusion retenus pour justifier la prolongation de sa détention préventive. 
4.1 Selon la jurisprudence, le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 36; 117 Ia 257 consid. 4c p. 261). L'autorité qui entend justifier le maintien de la détention par ce motif doit ainsi indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/34; 116 Ia 149 consid. 5 p. 152). 
4.2 En l'occurrence, la Chambre d'accusation n'a à juste titre pas retenu un danger de collusion par rapport à un troisième comparse, détenu actuellement à l'étranger, qui aurait également vu si ce n'est A.________, du moins sa voiture sur le parking à Morteau, lors de la rémunération du brigandage commis au détriment de l'entreprise X.________ . Elle a en revanche vu un risque de collusion à l'égard d'autres personnes en relation avec d'autres infractions graves reprochées au prévenu, telles que les faux dans les titres et la gestion déloyale, sans autre précision. Une telle motivation se concilie difficilement avec les exigences requises par la jurisprudence précitée. Peu importe. Si les personnes qui ont signé certaines factures litigieuses, ou au nom desquelles d'autres factures ont été libellées à leur insu, ont été entendues, elles n'ont pas toutes été confrontées au recourant. De plus, de nombreuses investigations doivent encore être menées en relation avec ces faits, telles que la vérification de la comptabilité des sociétés au nom desquelles la majorité des factures soupçonnées de faux ont été établies et l'audition des personnes chargées de la tenir, sans que le recourant ne puisse intervenir. De même, il reste de nombreux points à contrôler en relation notamment avec les infractions de recel de montres et de falsification de montres dans la mesure où le recourant prétend avoir reçu les fausses montres de marque de Grisogono par des russes rencontrés à la foire de Bâle. 
Par ailleurs, le risque de collusion est concret. En effet, les autorités pénitentiaires ont notamment saisi un courrier que A.________ avait glissé dans le linge sale à l'attention de son épouse, dans lequel il lui donne rendez-vous pour lui parler depuis une fenêtre de la prison sans être entendu. Le recourant aurait également tenté de remettre des documents à son fils lorsque celui-ci est venu le voir en prison le 5 mars 2004. A.________ n'a pas hésité à faire usage de la contrainte sur la personne de B.________ pour savoir si celui-ci était à l'origine des menaces dont lui-même et sa famille faisaient l'objet et de l'agression du 1er avril 2003. Il l'aurait également menacé pour qu'il revienne sur ses déclarations à charge concernant le brigandage commis au détriment de l'entreprise X.________, à l'occasion d'une rencontre fortuite dans la même cellule d'attente à Berne, le 22 janvier 2004. Ces éléments suffisent à démontrer que A.________ n'hésite pas à contourner les restrictions de communication qui lui sont imposées et à menacer les personnes qui le chargent ou qui pourraient le charger. 
5. 
Le recourant conteste également l'existence d'un risque de récidive propre à justifier la prolongation de sa détention. 
5.1 Le maintien en détention préventive n'est admissible que si le pronostic de récidive est très défavorable. La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions de même nature, ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, sont des motifs insuffisants (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 123 I 268 consid. 2c et e p. 270/271 et les arrêts cités). 
5.2 A.________ a notamment été condamné le 7 septembre 1994 des chefs de recel et de faux dans les titres à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, pour avoir vendu à son profit de l'or ainsi que des mouvements de montres qu'il savait avoir été détournés et avoir produit une fausse facture destinée à établir la provenance licite d'un certain nombre de mouvements. Le 19 juin 1996, il a fait l'objet d'une peine complémentaire de deux mois d'emprisonnement pour faux dans les titres, après la découverte d'une seconde facture qui s'est révélée être un document de complaisance. 
En l'espèce, A.________ a admis avoir fait établir par D.________ quatre fausses factures pour la société S.________; il est en outre soupçonné d'avoir acquis, puis revendu de l'or et des montres ou des éléments de montres de marque de provenance délictueuse. De même, il lui est reproché d'avoir recouru à l'établissement de fausses factures relatives à l'achat de mouvements de montres, alors même qu'il a été condamné pour des infractions semblables. Le risque de récidive est à l'évidence donné sur ce point, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres éléments retenus par la Chambre d'accusation sont de nature à étayer un risque concret de récidive. Par ailleurs, ce risque ne se rapporte pas à des infractions mineures, puisque les actes délictueux imputés à A.________ sont passibles de l'emprisonnement, voire de la réclusion. En outre, le recourant a montré qu'en continuant à établir ou à faire établir de fausses factures, destinées à diminuer les bénéfices des sociétés qui l'emploient, voire à démontrer la provenance licite de mouvements de montres qu'il savait avoir été soustraite, il n'avait pas tiré les conséquences de ses condamnations pénales antérieures, ce qui justifie un pronostic défavorable. Enfin, on ne voit pas quelles mesures moins incisives pourraient être prises en l'espèce pour parer à un tel danger. 
6. 
Le recourant prétend que la prolongation de sa détention préventive pour une durée de six mois serait disproportionnée par rapport aux infractions qui lui sont reprochées. Il se plaint en outre de la manière dont la procédure est menée. 
6.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, le prévenu doit être libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée. Cette dernière doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge du fond ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176). L'incarcération peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 147 consid. 5a, 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142; 119 Ib 311 consid. 5b p. 325; 117 Ib 193 consid. 1c p. 197). 
6.2 Compte tenu des nombreuses infractions reprochées au recourant et de ses antécédents, une peine ferme supérieure à une année entre sérieusement en considération, de sorte que la prolongation de la détention préventive jusqu'au 7 octobre 2004 n'est, en l'état de la procédure, pas disproportionnée. Au demeurant, celui-ci est libre de présenter une nouvelle demande de mise en liberté immédiate s'il estime que certaines infractions devraient être abandonnées au vu de la progression de l'enquête, de sorte que la détention préventive n'apparaîtrait plus proportionnée. De plus, aucun élément ne permet d'admettre que le Juge d'instruction recourrait à une telle mesure comme un moyen de contrainte; au contraire, le recourant n'est pas le seul à avoir été maintenu en détention et il n'est nullement établi que ses conditions de détention soient plus sévères que celles auxquelles sont soumis les autres prévenus. Enfin, le Juge d'instruction procède sans désemparer aux mesures d'instruction requises par les multiples infractions visées, sa tâche n'étant pas facilitée par le manque de collaboration dont font preuve les principaux protagonistes. 
7. 
A.________ voit enfin une violation de son droit à être traduit sans délai devant un juge, tel qu'il est garanti à l'art. 5 § 1 let. c CEDH, dans le fait qu'il n'a pas été informé de manière suffisante des accusations dont il était l'objet. 
Le recourant a été arrêté et placé en détention préventive le 7 octobre 2003. Le Juge d'instruction l'a informé deux jours plus tard des faits en relation avec les infractions qui lui sont reprochées, dans une mesure certes pour le moins succincte, mais qui apparaît suffisante à ce stade de la procédure au regard des exigences de l'art. 5 § 1 let. c CEDH; la Chambre d'accusation, a d'ailleurs confirmé, sur recours de A.________, le bien-fondé de l'accès limité au dossier auquel les prévenus ont été soumis et des caviardages dont celui-ci a fait l'objet; pour le surplus, il n'appartient pas au juge chargé de contrôler la légitimité d'une détention préventive d'examiner si la procédure suivie respecte les exigences d'un procès équitable déduites des art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH
8. 
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 1er juin 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: