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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.349/2005/ADD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 1er juin 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Juge présidant, 
Hungerbühler et Müller. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Valentin Pfammatter, avocat, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
refus de prolongation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 22 avril 2005. 
 
Considérant en fait et en droit: 
1. 
Né le 25 septembre 1971, X.________ est ressortissant de Serbie et Monténégro (Kosovo). Le 20 avril 2000, il a épousé Y.________, ressortissante suisse, née le 8 août 1964. Il a alors reçu un permis de séjour annuel, prolongé à plusieurs reprises. 
 
Dès courant 2002, des difficultés conjugales ont surgi entre les conjoints et l'épouse a ouvert action en divorce. En ce qui concerne la date de la séparation, la version des intéressés diverge. Selon l'épouse, qui ne veut plus reprendre la vie commune et a noué une relation avec un autre homme, cette séparation est intervenue en 2002. Pour le mari, une courte séparation est intervenue en septembre 2003, suivie d'une reprise de la vie commune jusqu'à la séparation en février 2004. 
 
Compte tenu de l'absence de vie commune, la Service cantonal de l'état civil et des étrangers a refusé de prolonger le permis de séjour de X.________ en date du 16 juin 2004. Les recours formés par l'intéressé ont été rejetés par le Conseil d'Etat le 7 décembre 2004 et par la Cour de droit public du Tribunal cantonal le 22 avril 2005. Le Tribunal cantonal a admis en fait que de sérieuses difficultés relationnelles étaient intervenues entre les époux dès mars 2002. Les intéressés ne vivaient plus ensemble depuis plus d'un an et l'épouse n'avait aucune intention de reprendre la vie commune. Dans ces conditions, le lien conjugal entre les époux semblait irrémédiablement rompu et il paraissait exclu que ceux-ci reprennent la vie commune. 
2. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut en substance à l'annulation respectivement de l'arrêt du Tribunal cantonal du 22 avril 2005, et de la décision du Service de l'état civil et des étrangers du 16 juin 2004. Il n'a pas été demandé de déterminations aux autorités cantonales ni ordonné d'autres actes d'instruction. 
3. 
Les faits retenus par le Tribunal cantonal lient le Tribunal fédéral dans la mesure où ils ne paraissent pas manifestement inexacts ou incomplets, ni établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). Peu importe la date exacte de la séparation, qui paraît effectivement définitive, compte tenu du fait que de graves difficultés ont opposé les époux dès 2002 et que cette séparation remonte maintenant en tout cas à plus d'un an. Au-delà de simples déclarations, le recourant n'allègue aucun fait précis permettant de penser qu'il subsisterait quelque espoir de réconciliation. Le fait que les époux ont gardé un bon contact ne permet pas d'arriver à une autre conclusion. Dans ces conditions, c'est sans violer le droit fédéral que l'arrêt attaqué retient l'abus de droit à invoquer un mariage vidé de sa substance, uniquement pour obtenir une prolongation du permis de séjour. 
4. 
Dès lors, le recours doit être rejeté dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ avec renvoi aux motifs de l'arrêt attaqué. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 1er juin 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: