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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_5/2021  
 
 
Arrêt du 1er juin 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, van de Graaf et Hurni. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Viviane J. Martin, avocate, 
requérants, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. Hoirie de feu C.________, 
à savoir: D.________, 
E.________, F.________, 
représentée par Me Yves Bonard, avocat, 
3. G.________, 
représenté par Me Alexandre Montavon, avocat, 
intimés, 
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 10 février 2021 (6B_824/2020) (arrêt ACPR/443/2020 P/11874/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 6 janvier 2020, le Ministère public du canton de Genève a ordonné le classement de la procédure ouverte contre G.________ et C.________ à la suite de la plainte pénale déposée par B.________ et A.________ pour abus de confiance qualifié et usage de faux dans les titres. 
 
Par arrêt du 24 juin 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par B.________ et A.________. 
 
Par arrêt du 10 février 2021 (6B_824/2020), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par B.________ et A.________ contre l'arrêt du 24 juin 2020 pour défaut de motivation de la qualité pour recourir. 
 
B.  
Le 1er mars 2021, A.________ et B.________ ont adressé au Tribunal fédéral une demande de révision, fondée sur l'art. 121 let. d LTF, dans laquelle ils le prient, en substance, d'annuler l'arrêt fédéral et de statuer sur leur recours du 8 juillet 2020. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Le délai de 30 jours pour invoquer de tels motifs a été respecté (art. 124 al. 1 let. b LTF). 
 
2.  
Les requérants fondent leur demande de révision sur l'art. 121 let. d LTF. Ils reprochent au Tribunal fédéral d'avoir méconnu, par une inadvertance, les attestations, par lesquelles les autres héritiers renonçaient à agir au civil et au pénal ou exclusivement au pénal et qui figuraient au dossier. 
 
2.1. Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Pour que l'on puisse parler d'inadvertance, il faut toutefois que le Tribunal fédéral ait dû prendre en considération d'office le fait important dont l'auteur de la demande de révision lui reproche de ne pas avoir tenu compte (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400; arrêts 6F_16/2007 du 21 novembre 2007 consid. 1.2; 4C.305/2004 du 8 novembre 2004 consid. 2.1). La procédure de révision n'est pas destinée à permettre à la partie recourante de rattraper d'éventuelles omissions lors de la motivation de son recours (ELISABETH ESCHER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd., 2018, n° 10 ad art. 121 LTF).  
 
 
2.2. En l'occurrence, le Tribunal fédéral n'a commis aucune inadvertance.  
 
2.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Elle doit expliquer, de manière claire et précise, les conclusions civiles qu'elle entend prendre et les effets que peut avoir la décision attaquée sur celles-ci (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Lorsque la recevabilité pose un problème particulier, la partie recourante doit expliquer en quoi la cause remplit les conditions spécifiques qui justifient d'entrer en matière sur son recours. Il n'incombe pas au Tribunal fédéral d'examiner, sur la base des pièces ou de documents complémentaires, si et dans quelle mesure il y a lieu de reconnaître à la partie recourante la qualité pour recourir (cf. ATF 134 II 45 consid. 2.2.3 p. 48).  
 
En cas d'infractions commises au préjudice d'une communauté héréditaire, pour qu'un recours en matière pénale soit recevable, il est nécessaire que l'ensemble des héritiers participe à la procédure, dès lors qu'ils ne sont titulaires de prétentions civiles que tous ensemble (cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.2 p. 384; arrêts 6B_824/2020 du 10 février 2021 consid. 1.2; 6B_1306/2018 du 7 janvier 2019 consid. 2; 6B_1162/2016 du 27 avril 2017 consid. 1.2). Il est toutefois admis qu'un héritier qui est au bénéfice d'une renonciation des autres héritiers puisse agir seul contre un tiers (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome I, 2e éd., 2016, n° 905 s.; ANTOINETTE ET JACQUES HALDY, L'hoirie et les héritiers en procédure civile, in: L'arbre de la méthode et ses fruits civils, Recueil de travaux en l'honneur du Professeur Suzette Sandoz, p. 371 ss). 
 
2.2.2. Dans son arrêt 6B_824/2020 du 10 février 2021, la Cour de droit pénal a considéré que les recourants n'avaient pas suffisamment motivé leur qualité pour recourir, de sorte que leur recours était irrecevable. Il appartenait en effet aux recourants de mentionner, dans leur mémoire de recours, les héritiers titulaires des prétentions civiles, d'expliquer que les autres héritiers avaient renoncé à agir à leur profit et de joindre les pièces établissant cette renonciation ou, à tout le moins, de renvoyer aux pièces déterminantes du dossier. Il n'incombait pas à la Cour de droit pénal de rechercher les renseignements et les pièces nécessaires dans l'ensemble du dossier cantonal. Les recourants ne sauraient maintenant, par la voie d'une demande de révision, suppléer aux carences de leur recours. En tout état de cause, on peut relever que certaines lettres, auxquelles se réfèrent les requérants dans leur demande de révision, sont datées de 2007 ou 2008 et n'établissent pas clairement que leurs signataires ont renoncé à agir dans la présente procédure.  
 
3.  
Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des requérants qui succombent. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 1er juin 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin