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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_355/2010 
 
Ordonnance du 1er juillet 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
Séquestres aux fins de confiscation, 
 
recours contre la décision du Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 5 octobre 2010. 
 
Vu: 
la décision du Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 5 octobre 2010 qui rejette la demande formée par A.________ tendant à la levée des séquestres ordonnés les 24 février, 6 et 9 juin 2005 sur les valeurs patrimoniales déposées sur trois comptes bancaires ouverts à son nom auprès de la banque X.________, sur un appartement en propriété par étage qu'il occupe avec sa famille à Anzère et sur des actions de la société B.________, 
le recours en matière pénale interjeté le 30 octobre 2010 contre cette décision par A.________, 
l'arrêt rendu le 24 novembre 2010 dans la cause SK.2010.9 par lequel la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a ordonné la levée des séquestres précités et la libération des biens visés par ces mesures lorsque l'arrêt motivé par écrit sera entré en force (chiffre II du dispositif), 
la communication de l'arrêt motivé aux parties et à la cour de céans en date du 9 mai 2011, 
le délai au 30 juin 2011 imparti au recourant pour se déterminer sur la question de savoir si son recours a encore un objet et, le cas échéant, sur le sort des frais de la procédure de recours, 
les déterminations du recourant du 30 juin 2011 qui confirme que son recours a perdu son objet du fait de l'entrée en force de l'arrêt du 24 novembre 2010; 
 
considérant: 
que la libération des biens séquestrés intervenue à l'échéance du délai de recours contre l'arrêt motivé de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 24 novembre 2010 rend sans objet la présente procédure, comme l'admet d'ailleurs le recourant, 
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet, 
qu'il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF), 
que le Tribunal fédéral doit commencer par déterminer l'issue probable du litige, 
que s'il n'est pas en mesure de le faire sur le vu du dossier, il applique les principes généraux du droit de procédure, lesquels commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494), 
qu'en application de ces principes et au vu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 4 LTF); 
 
par ces motifs, le Président ordonne: 
 
1. 
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Ministère public de la Confédération et au Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. 
Lausanne, le 1er juillet 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Fonjallaz Parmelin