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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_18/2013  
   
   
 
 
 
 juillet 2013 
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Denys et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
X.________,  
représenté par Me Jean Lob, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.        Ministère public central du canton de Vaud,  
2.       Y.________  AG,  
3.        Z.________,  
       tous les deux représentés par Me Laurent Savoy, 
       avocat, 
4.        A.________,  
       représenté par Me Philippe Richard, avocat, 
5.        B.________,  
6.        C.________,  
       représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat, 
7.        D.________,  
8.        E.________,  
9.        F.________,  
10.        G.________,         
       représentée par Me Michel Dupuis, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Fixation de la peine; sursis, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale        
du Tribunal cantonal du canton de Vaud,        
du 20 septembre 2012. 
 
 
 
Faits:  
 
A.  
Par jugement du 7 juillet 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs d'accusation d'escroquerie par métier et de falsification de marchandises, constaté qu'il s'est rendu coupable de vol, de tentative d'escroquerie, d'escroquerie et de faux dans les titres, l'a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de trente-six jours de détention avant jugement, a renoncé à révoquer le sursis accordé le 12 octobre 2004 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, mais en a prolongé la durée du délai d'épreuve de deux ans et demi, l'a condamné au paiement de prétentions civiles en faveur de Y.________ AG et a donné acte aux parties plaignantes de leurs prétentions civiles. Par le même jugement, le tribunal a condamné deux autres coprévenus. 
 
B.  
Par jugement du 20 septembre 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de X.________. 
 
 En bref, il lui est reproché d'avoir participé au vol d'un tableau peint par Giovanni Giacometti et d'avoir participé à la commercialisation de nombreux faux tableaux entre 2005 et 2007. 
 
C.  
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de vol, qu'il est mis au bénéfice des circonstances atténuantes de l'art. 48 let. d et e CP, qu'il est condamné à 240 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, qu'il est libéré des prétentions en faveur de Y.________ AG et que les frais judiciaires mis à sa charge sont réduits. 
 
 Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
 
2.  
 
2.1. Le recourant conteste sa condamnation pour vol. Il affirme que la cour cantonale aurait arbitrairement ignoré des passages du jugement de première instance, qu'il cite. Il relève que le vol a eu lieu le 17 janvier 2007, qu'entre la rencontre avec ses comparses fin décembre 2006 - début janvier 2007 et le jour du vol, il s'est abstenu de participer au vol envisagé dont il s'est distancié. Selon lui, rien ne permet de retenir qu'il s'apprêtait à passer à l'exécution d'une infraction.  
 
2.2. La cour cantonale a exposé que le recourant, même s'il n'avait pas participé à la phase d'exécution du vol, y avait contribué de manière décisive en fournissant toutes les informations indispensables. Sans lui, le vol n'aurait pas pu être exécuté. Qu'il ait déclaré lors de la rencontre avec ses comparses qu'il n'entendait plus parler du vol du tableau se comprenait dans le sens qu'il n'entendait pas apparaître physiquement sur la scène du délit, qui nécessitait la présence de deux comparses, mais non qu'il refusait toute l'opération. Lors de cette rencontre, la manière de négocier le butin avait également été décidée. Le recourant avait en outre servi de relais avec H.________ le jour de la soustraction du tableau, ce qui suffisait à démontrer qu'il était encore partie prenante au vol (cf. jugement p. 50).  
 
2.3. Le recourant perd de vue que la cour cantonale dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP). C'est ainsi en vain qu'il cite le jugement de première instance pour contester les faits retenus. De la sorte, il ne formule aucun grief recevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF. Pour le surplus, il n'émet qu'une argumentation appellatoire, laquelle est irrecevable. L'ensemble des critiques du recourant contre l'établissement des faits est par conséquent irrecevable.  
 
 Le recourant conteste le vol reproché (art. 139 CP) non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'il invoque librement. Ce faisant, le recourant n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. Il en va de même de la violation de l'art. 23 CP qu'il invoque en se distanciant des faits retenus. Les critiques en relation avec l'infraction de vol sont irrecevables. 
 
3.  
Le recourant conteste la peine infligée. 
 
 Il se prévaut tout d'abord de sa libération du vol reproché. Autrement dit, il ne fait rien d'autre que d'anticiper l'éventuelle admission de son grief quant au vol mais ne formule de la sorte aucun grief recevable sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF quant à l'application de l'art. 47 CP
 
 Il invoque également l'application de l'art. 48 let. d et e CP. La cour cantonale a clairement exposé pourquoi ni le repentir sincère ni le temps écoulé n'entraient en considération (cf. jugement p. 70 s.). Le recourant ne formule aucune critique dirigée contre la motivation cantonale. Il se contente en particulier de dire que la jurisprudence citée serait antérieure à la nouvelle partie générale du CP. Contrairement à ce que suppose le recourant, la jurisprudence antérieure garde sa portée (cf. arrêts 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 1.1; 6B_482/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.1). Quoi qu'il en soit, le recourant ne formule aucune critique recevable tirée d'une violation de l'art. 48 let. d et e CP. Il ne saurait donc se prévaloir du repentir sincère ou du temps écoulé. 
 
 Pour le reste, le recourant ne formule aucune autre critique recevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF quant à la fixation de la peine. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cet aspect. 
 
4.  
Invoquant une violation de l'art. 42 al. 2 CP, le recourant s'en prend au refus du sursis. 
 
 Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). En cas de condamnation dans les cinq ans qui précèdent l'infraction à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, le sursis n'est toutefois possible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7). 
 
 La cour cantonale a relevé que le recourant avait été condamné à une peine d'emprisonnement de douze mois le 12 octobre 2004 pour lésions corporelles simples qualifiées, soit en usant du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux, et pour mise en danger de la vie d'autrui. Ce jugement révoquait un précédent sursis octroyé le 3 décembre 1997 et ordonnait l'exécution d'une peine de neuf mois d'emprisonnement. Les faits ayant donné lieu à la condamnation de 2004 remontaient certes à 2001 et concernaient des actes de violence et non des infractions contre le patrimoine. Mais les faits de 2001 avaient été commis alors que le recourant était au bénéfice d'un sursis prononcé en 1997 et ceux jugés dans la présente cause alors qu'il venait d'être mis le 12 octobre 2004 au bénéfice d'un sursis. Cette dernière condamnation avec sursis et la révocation d'un sursis précédent ne l'avaient pas empêché de s'adonner pendant plus de deux ans à une activité délictueuse soutenue au préjudice de nombreuses personnes. La cour cantonale a ainsi conclu que le pronostic n'était pas particulièrement favorable et que le prononcé d'une peine avec sursis n'était pas de nature à détourner le recourant de commettre de nouvelles infractions (cf. jugement p. 72). 
 
 Le recourant ne discute pas de la motivation cantonale. Il se contente d'invoquer les circonstances atténuantes de l'art. 48 let. d et e CP. Dites circonstances n'ont pas à être prises en compte (cf. supra consid. 3). Quoi qu'il en soit, au vu des mauvais antécédents du recourant et des infractions reprochées dans la présente procédure, qui ne procèdent pas d'un acte unique mais se sont déroulées sur deux ans, l'existence de circonstances particulièrement favorables est exclue. Le refus du sursis ne viole pas le droit fédéral. Supposé recevable, le grief du recourant est infondé. 
 
5.  
Le recourant conclut à sa libération des prétentions civiles mais ne formule aucun grief spécifique. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière à cet égard. 
 
6.  
Les conclusions du recours étant vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 1 er juillet 2013  
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Livet