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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_295/2019  
 
 
Arrêt du 1er juillet 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Merkli et Fonjallaz. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
X.A.________, 
représentée par Me Thomas Barth, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de mise en liberté, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 11 juin 2019 (P/12978/2018 ACPR/427/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Les époux X.A.________ et A.A.________ font l'objet d'une instruction pénale ouverte le 29 octobre 2018 par le Ministère public de la République et canton de Genève. Interpellée le 4 avril 2019, X.A.________ est prévenue depuis lors d'usure (art. 157 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (incitation à l'entrée, à la sortie et au séjour illégaux; art. 116 LEI). 
En substance, il est reproché à X.A.________, ressortissante suisse et philippine, d'avoir profité, de concert avec son époux, de la situation précaire de nombreuses personnes de nationalité philippine, qui résidaient en Suisse pour certaines illégalement, pour leur prêter de l'argent en exigeant un taux d'intérêt de 20 % et des pénalités de retard mensuelles pouvant atteindre 10 % de la somme empruntée. Le total des montants prêtés entre 2016 et 2019 s'élèverait à au moins 204'200 francs. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 7 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné le placement en détention provisoire de X.A.________ jusqu'au 7 mai 2019. Le 17 avril 2019, le Tmc a prolongé cette mesure jusqu'au 15 juin 2019.  
 
B.b. Le 13 mai 2019, X.A.________ a requis sa mise en liberté immédiate, assortie de mesures de substitution sous la forme d'une interdiction d'entrer en contact avec les hypothétiques lésés identifiés, d'un dépôt de ses documents d'identité, d'une interdiction de quitter le territoire suisse et d'une fourniture de sûretés pour un montant de 20'000 francs.  
Par ordonnance du 20 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé la mise en liberté de l'intéressée. Le 11 juin 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.A.________ contre cette ordonnance, confirmant l'existence de soupçons suffisants ainsi qu'à tout le moins, d'un risque de collusion qu'aucune mesure de substitution ne pouvait réduire de manière suffisante. 
 
C.   
X.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 juin 2019. Elle conclut à sa mise en liberté immédiate, assortie, le cas échéant à titre de mesure de substitution, de l'interdiction de communiquer avec des personnes à qui elle avait octroyé des prêts d'argent. 
Le Ministère public s'est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet. Quant à l'autorité précédente, elle a renoncé à présenter des observations. Le 25 juin 2019, la recourante a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Le maintien en détention semble reposer actuellement sur l'ordonnance du Tmc du 11 juin 2019 figurant au dossier cantonal, laquelle prolonge la détention provisoire jusqu'au 11 septembre 2019, mais dont on ignore si elle a fait l'objet d'un recours sur le plan cantonal. Cela étant, la recourante, prévenue détenue, conserve un intérêt juridique à la vérification de la décision attaquée qui confirme son placement en détention provisoire (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; arrêts 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 1; 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 1). 
Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Sous réserve de l'examen des conditions de recevabilité, les pièces ultérieures à l'arrêt attaqué sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Il en va ainsi des procès-verbaux d'audition produits par le Ministère public les 20 et 25 juin 2019. 
 
3.   
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 s. et les arrêts cités). 
En l'espèce, la recourante débute son mémoire par une présentation personnelle des faits qui diverge sur certains points des constatations cantonales. Elle ne cherche pas à démontrer dans cette première partie, en quoi les faits en question auraient été établis de manière arbitraire. On n'examinera ces développements que dans la mesure où, dans la suite de son mémoire, la recourante présente, sur les mêmes points, une argumentation répondant aux exigences précitées. 
 
4.   
La recourante ne conteste pas en tant que telle l'existence de soupçons de culpabilité, mais prétend que ceux-ci ne seraient pas " suffisants " pour justifier son maintien en détention. 
 
4.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 139 IV 186 consid. 2 p. 187 s. et les arrêts cités).  
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 s.). 
En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêt 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). 
 
4.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que la recourante avait admis avoir prêté de l'argent à un taux atteignant généralement 20 % à de nombreuses personnes issues de la communauté philippine. Ainsi, l'analyse des livrets de compte découverts lors de la perquisition du logement de la recourante avait permis de mettre en évidence qu'au minimum 49 personnes avaient contracté des prêts auprès des époux A.________ depuis 2016, pour des montants allant de 1000 à 15'000 fr., certains emprunteurs ayant souscrit plusieurs prêts successifs. En outre, les procès-verbaux des premiers lésés auditionnés tendent à établir que ceux-ci se trouvaient pour la plupart dans des situations précaires, tant sur le plan de leur droit de séjour en Suisse qu'au regard de leur situation socio-professionnelle. Les emprunteurs, essentiellement des femmes, exerçaient en effet des activités de type employée de maison ou femme de ménage pour des salaires mensuels peu élevés - de l'ordre de 2000 à 3000 fr. pour la plupart - et n'étaient dès lors vraisemblablement pas éligibles à l'octroi d'un prêt à la consommation auprès de prestataires habituels.  
Il est douteux que, comme le prétend la recourante, ses agissements eussent été motivés par le fait qu'elle avait à coeur d'aider ses compatriotes en difficulté, à qui elle aurait proposé quelquefois également de les assister dans leurs démarches administratives. Ainsi, si tel avait été le cas, elle n'explique nullement ce qui justifiait un taux d'intérêt de 20 %, dépassant largement le taux maximal de 10 % fixé par le Département fédéral de justice et police (DFJP), à tout le moins depuis 2016, pour les crédits au comptant au sens de l'art. 9 de la loi fédérale sur les crédits à la consommation (LCC, RS 221.214.1; cf. art. 1 al. 1 des ordonnances annuelles [2016-2019] du DFJP sur le taux d'intérêt maximal pour les crédits à la consommation; RS 221.214.111). Il ressort en outre de l'arrêt entrepris que la recourante et son époux exigeaient, pour le retard dans le paiement d'une mensualité, des pénalités correspondant à 10 % du montant emprunté. Ils demandaient par ailleurs parfois la remise d'objets de valeur, tels que des bijoux, en garantie des prêts. Ces éléments tendent à exclure que ceux-ci étaient octroyés sur la base d'une relation de confiance, les circonstances décrites permettant au contraire de soupçonner la recourante d'avoir profité de la situation de faiblesse de ses cocontractants pour s'enrichir à leurs dépens. 
Au vu de l'ampleur de l'organisation qui paraît avoir été déployée par la recourante et son époux, il n'est pas relevant en l'état que le " montant pénal " ne s'élèverait qu'à 16'336 fr., lequel est calculé par la recourante en tenant compte, sur la base d'un montant prêté de 204'200 fr. au total, d'une différence de taux de 8 % par rapport au taux prétendument usuel de 12 % ([20 % - 12 %] x 204'200 fr.). 
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'existence de soupçons suffisants portant, à tout le moins, sur l'infraction d'usure au sens de l'art. 157 CP
 
5.   
La recourante conteste l'existence d'un risque de collusion. 
 
5.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.  
Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manoeuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). 
Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24). 
 
5.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que la police a été chargée de localiser les potentiels lésés et de les entendre sur les circonstances de l'octroi des prêts. Si une partie des personnes dont le nom figure dans les livrets de compte a été déjà interrogée, l'analyse du téléphone de l'époux de la recourante a mis en évidence une centaine de notes de crédit établies entre novembre 2013 et novembre 2018, pour un montant de l'ordre de 200'000 fr. (cf. arrêt entrepris, p. 7), qu'il s'agit de recouper avec les données ressortant des livrets de compte séquestrés. Ainsi, dans la mesure également où la recourante conteste l'existence de pressions exercées pour obtenir des remboursements, de même que le rôle actif joué par son époux dans ce cadre, la cour cantonale a estimé qu'il convenait d'éviter que celle-là prenne contact avec les emprunteurs, que ce soit pour orienter leur témoignage, voire les inciter à quitter le pays ou partir dans la clandestinité. Par ailleurs, le rôle des époux dans la venue des compatriotes de la recourante en Suisse n'était pas encore clairement établi.  
La recourante ne développe aucune argumentation propre à remettre en cause le risque d'atteinte à la recherche de la vérité. En particulier, il n'est pas suffisant de prétendre, comme le fait la recourante, que les lésés ne quitteront certainement pas leur travail pour un " motif aussi futile qu'une déposition à la police ". 
Par ailleurs, il ressort des déterminations du Ministère public que l'instruction se poursuit sans relâche, plusieurs auditions devant se tenir à brève échéance tant à la police qu'au Ministère public. 
A ce stade précoce de l'enquête et vu les actes d'instruction prévus à bref délai, le risque de collusion apparaît indéniable. On ne saurait en effet écarter le risque que la recourante ne mette sa liberté à profit pour tenter d'influencer ou d'intimider les personnes qui doivent encore être entendues. La cour cantonale n'a donc pas violé l'art. 221 al. 1 let. b CPP en retenant le risque de collusion. 
 
5.3. Le maintien de la détention de la recourante étant justifié par un risque de collusion, il n'y a pas lieu d'examiner si cette mesure s'impose aussi en raison d'un risque de récidive ou de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a et c CPP.  
 
5.4. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie de documents d'identité (let. b) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).  
En l'espèce, à ce stade de l'instruction, l'interdiction de contact avec les emprunteurs proposée par la recourante est insuffisante au regard de l'intensité du risque de collusion. Cette interdiction paraît en effet particulièrement difficile à contrôler au regard du nombre de personnes potentiellement concernées et ne permet pas, en l'état, de pallier le risque d'atteinte à la recherche de la vérité. Enfin, du point de vue temporel, au vu de la gravité des infractions pour lesquelles la recourante a été mise en prévention et de la durée de la détention provisoire déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure respecté. 
 
5.5. Au regard de ces éléments, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, maintenir le placement en détention provisoire de la recourante en raison de l'existence d'un risque de collusion qu'aucune mesure de substitution ne permet en l'état de réduire.  
 
6.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 1er juillet 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Tinguely