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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_334/2020  
 
 
Arrêt du 1er juillet 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de police de la République et canton de Genève, 
Ministère public de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de nomination d'un avocat d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 juin 2020 (P/23402/2019, ACPR/431/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance pénale du 3 septembre 2019, le Service des contraventions de la République et canton de Genève a condamné A.________ à une amende de 160 francs pour avoir contrevenu à l'art. 57 al. 3 de loi fédérale sur le transport de voyageurs en faisant usage d'un moyen de transport sans détenir un titre de transport valable. 
A.________ ayant fait opposition, le Service des contraventions a maintenu son ordonnance et transmis la cause au Tribunal de police. 
Le 28 novembre 2019, A.________ a déposé une demande d'assistance juridique et de désignation d'un avocat d'office auprès du Service d'assistance juridique. 
Le Tribunal de police a rejeté la requête au terme d'une ordonnance rendue le 23 décembre 2019 que la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmée sur recours du prévenu par arrêt du 23 juin 2020. 
A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est immédiatement ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire est refusée à une partie à la procédure pénale car un tel refus est susceptible de causer un préjudice irréparable à son destinataire, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
La Chambre pénale de recours a constaté que la décision querellée avait été dûment notifiée le 31 décembre 2019, que le délai de recours de dix jours avait commencé à courir le lendemain pour échoir le 10 janvier 2020, de sorte qu'expédié le 3 avril 2020, le recours était tardif. Le recourant n'alléguait pas pour quelle raison, non fautive, il n'aurait pas pu former recours dans le délai légal, se limitant à invoquer une incapacité de travail depuis le 18 août 2014 et une privation de ses droits civiques depuis le 12 mai 2015. L'attestation médicale produite, datée du 24 mars 2020, mentionne seulement qu'il a été suivi par le Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) de février 2015 au 14 juillet 2017 et qu'une incapacité de travail totale avait été établie par d'autres médecins depuis le 18 août 2014. Les autres pièces font état d'une consultation médicale au CHUV le 25 juillet 2017, de sorte que ces documents ne sont pas probants. S'agissant de la curatelle dont il ferait l'objet, le recourant produit uniquement un rapport d'expertise et son complément, des 2 juin et 1 er septembre 2016, destinés à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, à teneur desquels il souffrait d'un retard mental léger et d'un trouble de la personnalité paranoïaque, de sorte qu'une mesure de curatelle de portée générale restait nécessaire. Ces documents font état du fait qu'il ne souffrait pas d'un état de faiblesse affectant sa condition personnelle et l'empêchant d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. Dans la mesure où il a parfaitement été en mesure de former lui-même opposition à la contravention en écrivant personnellement au Service des contraventions puis de s'adresser par écrit au Service de l'assistance juridique à réception du courrier du Tribunal de police l'informant qu'il serait prochainement convoqué à une audience, on peut douter que son état de santé l'aurait empêché d'agir dans le délai légal. Ainsi, les conditions d'une restitution de délai n'apparaissent pas réalisées a priori. A supposer qu'elles le soient, le recours devait de toute manière être rejeté. La peine contraventionnelle à laquelle le recourant s'expose ne remplit pas les critères d'une défense d'office, au regard de l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP, faute de gravité et de complexité en fait et en droit. La présence de troubles psychiques, même nécessitant la prise de médicaments, ou l'existence d'une curatelle de portée générale n'entraîne pas automatiquement la défense obligatoire sous l'angle de l'art. 130 let. c CPP. Il est admis par la doctrine que la représentation du prévenu peut être assurée par le représentant légal, soit en l'occurrence un curateur, pour des problématiques liées, comme en l'espèce, à des contraventions. Il résultait de ce qui précède que le refus de nomination d'un avocat d'office était justifié, étant précisé qu'il appartiendra au Tribunal de police, lorsqu'il citera le prévenu à comparaître, de veiller à ce que son curateur soit avisé et puisse l'assister, voire le représenter.  
La décision attaquée repose ainsi sur plusieurs motivations qu'il revenait au recourant de contester par une argumentation répondant aux exigences déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Le recourant ne s'en prend pas à l'argumentation qui a conduit la Chambre pénale de recours à considérer son recours comme tardif et à retenir que les conditions d'une restitution du délai de recours n'étaient a priori pas réunies. Il ne conteste pas davantage que la cause ne présente pas une gravité ou une complexité suffisante pour qu'un défenseur d'office lui soit désigné en application de l'art. 132 CPP. Il ne remet pas plus en cause le fait que la curatelle de portée générale dont il est l'objet n'est pas suffisante en soi pour lui octroyer un défenseur d'office et ne prétend pas ni ne cherche à démontrer que le curateur qui lui a été désigné serait inapte à défendre ses intérêts dans le cas particulier qui concerne une contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs (cf. arrêt 6B_79/2017 du 22 mars 2017 consid. 2). Contrairement à ce que semble croire le recourant, le prévenu n'a pas un droit inconditionnel à l'octroi d'un défenseur d'office en procédure pénale sous réserve des cas de défense obligatoire. Il ne suffit en particulier pas qu'il soit indigent; il faut en outre que les intérêts de la justice l'exigent (art. 6 par. 3 let. c CEDH) respectivement que la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst. et 132 CPP). Pour apprécier ceux-ci, il convient de tenir compte des facteurs tels que la gravité de l'infraction imputée au requérant, la sévérité de la sanction dont il risque de se voir frapper, ses aptitudes personnelles et la nature de la procédure, c'est-à-dire la complexité ou l'importance des questions soulevées et l'enjeu de la procédure pour le requérant (ATF 143 I 164 consid. 3.2 p. 171 et les références citées aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme), conditions que la Chambre pénale de recours a considéré comme non réalisées sur la base d'une motivation qui n'est pas contestée. 
 
3.   
Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Vu les circonstances, le présent arrêt sera toutefois rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public, au Tribunal de police et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 1er juillet 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin