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«AZA 0» 
U 13/99 Kt 
 
 
IIIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Schön et Spira, Ribaux, suppléant; von Zwehl, Greffière 
 
 
Arrêt du 1er septembre 2000 
 
dans la cause 
B.________, recourant, représenté par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), place GrandSaint-Jean 1, Lausanne, 
 
contre 
Zurich Assurances SA, Zürich Versicherung, intimée, représentée par Me Etienne Laffely, avocat, rue St-Pierre 2, Lausanne, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
 
 
A.- B.________, né en 1946, travaillait comme vendeur au service de l'entreprise J.________. A ce titre, il était assuré contre les accidents auprès de la Zurich Assurances SA (ci-après : la Zurich). 
Le 6 mars 1991, il a été victime d'un accident professionnel : alors qu'il se trouvait sur le quai d'arrivage de l'entreprise, il a fait une chute d'une hauteur de 1 mètre 80 et s'est blessé au visage et à l'épaule droite. La Zurich a pris en charge le cas, annoncé par l'employeur comme accident-bagatelle le 8 mars 1991. 
A la suite de l'apparition de fortes douleurs au coude droit, B.________ s'est rendu le 29 avril 1991 à la consultation du docteur P.________, au C.________ à L.________. Ce médecin a diagnostiqué une «bursite olécranienne post-traumatique du coude gauche (recte : droit)» et lui a reconnu une incapacité de travail de 100 % du jour de la consultation au 7 mai 1991. Devant l'évolution défavorable de son état, l'assuré a consulté, de 1992 à 1995, de nombreux médecins spécialistes et subi trois interventions chirurgicales dans la région du nerf cubital droit. Dans ce laps de temps, il a présenté différentes périodes d'incapacité de travail de durée variable. Il a, par ailleurs, résilié son contrat de travail avec effet au 1er octobre 1992 et s'est inscrit au chômage. Le 24 août 1993, il a également déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité sous la forme d'un reclassement professionnel et d'une rente. 
A l'issue d'un examen effectué le 9 juin 1995, le docteur R.________, neurologue, a constaté la présence persistante de «discrètes altérations sensitives superficielles dans le territoire cubital de la main droite ainsi qu'une très discrète hypoesthésie relative juste en dessus de l'épitrochlée». Dans ce contexte, il a conclu que l'assuré n'était plus en mesure d'exercer une activité lourde mais qu'il n'y avait, en revanche, aucune contre-indication à ce que celui-ci reprenne une activité professionnelle dans son ancienne formation de juriste; il n'a proposé aucune mesure thérapeutique supplémentaire (rapport du 12 juin 1995). En vue de la liquidation du cas, la Zurich a confié une expertise au docteur X.________, médecin-chef de l'Hôpital Y.________ à B.________. Dans son rapport du 17 août 1995, cet expert a admis une capacité de travail totale dans une activité adaptée, sans port de charges supérieures à 10 kilos, ni mouvements répétitifs sollicitant le bras droit; il a, en outre, considéré que les troubles présentés par l'assuré ne justifiaient pas l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (rapport complémentaire du 25 septembre 1995). 
Par décision du 4 octobre 1995, confirmée sur opposition le 17 juillet 1996, la Zurich a mis un terme à ses prestations à partir du 30 septembre 1995, excepté le versement d'une indemnité journalière d'une durée limitée (du 1er octobre au 30 novembre 1995). Elle a en outre dénié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. 
 
B.- B.________ a recouru devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud contre la décision sur opposition de la Zurich, en concluant au versement d'une rente transitoire fondée sur un taux d'invalidité de 100 %. Entre-temps, il a été mis au bénéfice de mesures de réadaptation professionnelles par l'AI. 
Par jugement du 3 septembre 1998, le tribunal a rejeté le recours. 
 
C.- B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation sous suite de dépens, en reprenant les conclusions formulées en première instance. 
La Zurich conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le litige porte sur le droit du recourant à une rente transitoire au sens de l'art. 30 al. 1 OLAA, en relation avec l'art. 19 al. 3 LAA
 
2.- D'après l'art. 30 al. 1 OLAA, lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. 
Selon la jurisprudence, une rente fondée sur l'art. 30 
OLAA doit être fixée d'après la méthode de comparaison des revenus, l'évaluation intervenant dans ce cas avant l'exécution éventuelle de mesures de réadaptation. Seule entre en considération, à cette date, l'activité qui peut raisonnablement être exigée de la part d'un assuré non encore réadapté, compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail (ATF 116 V 246). 
 
3.- a) Les premiers juges ont retenu que le recourant pouvait accéder, au vu de sa formation universitaire et de son expérience professionnelle, à un large éventail de professions dans le secteur tertiaire. Dans ces dernières, il était en mesure d'obtenir un revenu équivalent, sinon supérieur, à celui qu'il réalisait comme vendeur, de sorte qu'une rente transitoire ne pouvait, en l'espèce, entrer en ligne de compte. 
Pour sa part, le recourant soutient le contraire. A ses yeux, il est irréaliste de prétendre qu'un ancien clerc de notaire français, de surcroît handicapé du bras droit, puisse reprendre une activité similaire en Suisse après avoir travaillé plus de dix ans comme magasinier-vendeur ou encore chauffeur-livreur. Par ailleurs, il estime avoir droit à une rente transitoire dès lors que l'assurance-invalidité lui a effectivement accordé des mesures professionnelles - lesquelles sont, en principe, subordonnées à la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 20 % au moins. 
 
b) En l'occurrence, il est constant qu'à la fin du mois de septembre 1995, le traitement médical de l'assuré était terminé et que celui-ci avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée ne nécessitant pas le port de charges lourdes, ni la mobilisation répétitive de son bras droit (rapports des docteurs R.________ et X.________, respectivement des 12 juin et 17 août 1995); il ne le conteste du reste pas. En outre, il était dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité concernant des mesures de réadaptation professionnelles. Il s'agit dès lors d'évaluer l'invalidité du recourant sur la base de ces éléments et d'après la méthode de comparaison des revenus. 
Selon les renseignements recueillis auprès de l'employeur, B.________ aurait réalisé, en 1993, un salaire mensuel d'environ 3550 fr. (13ème salaire en sus). Après adaptation de ce montant à l'évolution des salaires nominaux jusqu'en 1995, on parvient à un revenu mensuel réalisable sans invalidité de 3680 fr. (Annuaire statistique de la Suisse 1997, p. 118, T 3.16b). Or, si l'on peut certes convenir avec le recourant que son diplôme universitaire, obtenu en France, ne lui permet pas de pratiquer en Suisse une profession dans le domaine juridique faute de reconnaissance, il n'en est pas moins susceptible de lui ouvrir - comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale - de nombreux autres emplois d'un niveau supérieur à celui qu'il exerçait auparavant (par exemple des emplois de bureau dans les domaines du tourisme et de la représentation, ou encore dans le secteur bancaire). A n'en pas douter, il pourrait alors gagner autant, voire plus qu'en qualité de vendeur, activité généralement moins bien rémunérée que celles qui requièrent davantage de capacités intellectuelles et qui sont tout à fait à la portée du recourant. Il s'ensuit que ce dernier ne subit pas une incapacité de gain propre à engager la responsabilité de l'intimée; partant, il ne peut prétendre une rente transitoire au sens de l'art. 30 OLAA
Il est vrai que le recourant a été mis au bénéfice de 
mesures de réadaptation professionnelles. Toutefois, les offices AI disposent en la matière d'une grande marge d'appréciation; le dossier AI ne contient d'ailleurs aucune évaluation précise et concrète de l'invalidité dans le cas particulier; en outre, la demande de prestations AI fait état d'atteintes à la santé étrangères à l'accident (notamment un problème au genou gauche) dont l'intimée n'a pas à répondre. Dans ces circonstances, et contrairement à ce que soutient le recourant, la décision de l'AI ne saurait lier l'assureur-accidents. 
Par conséquent, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- 
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office 
fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 1er septembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de 
la IIIe chambre : La Greffière :