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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.277/2004 /rod 
 
Arrêt du 1er septembre 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffier: M. Denys. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Abus de confiance, escroquerie, sursis, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 2 avril 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 30 septembre 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, né en 1967, pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats et induction de la justice en erreur, à douze mois d'emprisonnement, sous déduction de treize jours de détention préventive. Le tribunal a par ailleurs pris actes des reconnaissances de dettes signées par X.________ en faveur de la société B.________ SA et de Y.________. 
B. 
Par arrêt du 2 avril 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________, a réformé un point du dispositif du jugement de première instance en ce sens qu'elle a condamné X.________, pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et induction de la justice en erreur, à douze mois d'emprisonnement, sous déduction de treize jours de détention préventive, et a confirmé au surplus le jugement de première instance. Il ressort notamment ce qui suit de cet arrêt et du jugement de première instance auquel il renvoie: 
 
Le 12 mai 2000, X.________ a loué auprès de la société D.________ une VW Golf, dont il a payé la caution et la location. Il a vendu cette voiture à un tiers, qui devait lui-même la livrer à un autre acheteur en Algérie. Il l'a ensuite déclarée volée auprès d'une gendarmerie en France. Ces faits ont été qualifiés d'escroquerie. 
 
Le 19 mai 2000, X.________ a loué une Mercedes CLK auprès de la société B.________ SA à qui il a payé la caution et la location. Il a ensuite vendu et livré cette voiture à Y.________ après avoir établi un faux permis de circulation. Il l'a déclarée volée à la gendarmerie de Nyon. A la fin 2000, en voulant immatriculer le véhicule à son nom, Y.________ s'est rendu compte que le numéro de chassis de la voiture ne correspondait pas au numéro figurant sur le permis de circulation. X.________ lui a affirmé qu'il s'agissait d'une simple erreur et lui a envoyé une fausse attestation du Service des automobiles, qu'il avait confectionnée lui-même. Au printemps 2001, il a admis qu'il y avait un "problème" avec la voiture et l'a reprise en s'engageant à rembourser Y.________, ce qu'il n'a fait que très partiellement. La voiture a finalement été restituée à l'agence de location. Pour ces faits, X.________ a en définitive été retenu coupable d'escroquerie, de faux dans les titres et d'induction de la justice en erreur (la Cour de cassation vaudoise a qualifié le faux permis de circulation de faux dans les titres et non de faux dans les certificats comme retenu en première instance). 
 
Par contrat du 14 janvier 2001, X.________ a vendu à Y.________ une Mercedes classe A qu'il détenait en leasing. A cet effet, il a remis à l'acheteur un certificat de non-gage qu'il avait lui-même établi. Lorsque l'acheteur a découvert la supercherie, X.________ s'est engagé à payer les mensualités de leasing, accord qu'il a cessée d'honorer après quelques temps. Il a été reconnu coupable d'escroquerie. 
 
Toujours en janvier 2001, Y.________ a demandé à X.________ de lui trouver une Mercedes 500 SL pour son fils. X.________ a trouvé une telle voiture pour 45'000 francs. X.________ n'a remis au garage qu'une partie du prix avancé par l'acheteur et a utilisé le reste à des fins personnelles. Ces faits ont été qualifiés d'abus de confiance. 
 
En automne 2001, X.________ a déclaré céder une partie de son salaire à Y.________, en remboursement des montants qu'il reconnaissait lui devoir. Il a confectionné une fausse correspondance censée émaner de son employeur, dans laquelle ce dernier confirmait à Y.________ qu'il lui verserait 1'000 francs chaque mois. La qualification de faux dans les titres a été retenue pour ces faits. 
 
X.________ est marié depuis 1996 et a un fils, né en 1998. Il n'a pas de fortune mais des dettes (actes de défaut de biens pour 65'000 francs). Dans le cadre de la présente affaire, il a subi treize jours de détention préventive en mai-juin 2000. S'agissant de ses antécédents, il a en particulier été condamné en 1991, pour escroquerie, à un mois d'emprisonnement avec sursis. Aux débats, X.________ a signalé que cette condamnation se rapportait à des ventes de voitures d'occasion. 
C. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 avril 2004. Il conclut à son annulation. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. 
 
Le 4 août 2004, le Tribunal fédéral a signalé qu'aucune mesure d'exécution ne pourrait être entreprise jusqu'à décision sur la requête d'effet suspensif. 
 
Invité à se déterminer sur l'effet suspensif, le Ministère public vaudois conclut au rejet du pourvoi en se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Il ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent pas être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67). 
2. 
Le recourant conteste la qualification d'escroquerie pour avoir revendu à des tiers les véhicules VW Golf et Mercedes CLK qu'il avait loués. Pour lui, il s'agirait d'abus de confiance. 
 
On peut se demander si le recourant a un intérêt juridique à invoquer une autre qualification (abus de confiance à la place d'escroquerie) car les deux infractions en cause sont de même gravité (cf. art. 138 ch. 1 et 146 al. 1 CP). Un changement de qualification n'est donc pas susceptible d'améliorer le sort du recourant dans la procédure. Il est vrai que reconnaître la possibilité de recourir dans un tel cas permet de garantir l'application correcte et uniforme du droit fédéral (ATF 100 IV 1 consid. 5a p. 2/3). Quoi qu'il en soit, cette question peut rester indécise car le grief est de toute façon infondé. 
 
Selon la jurisprudence, celui qui dispose sans droit d'une chose ou d'une valeur patrimoniale appartenant à autrui, qui lui a été confiée et sur laquelle il a un pouvoir matériel de disposition en vertu d'un accord passé avec le propriétaire, est punissable pour abus de confiance. En revanche, là où il existe bien une relation de confiance entre le propriétaire et l'auteur, mais où ce dernier obtient le pouvoir matériel de disposition grâce à une tromperie astucieuse, il y a exclusivement escroquerie (ATF 111 IV 130 consid. 1 p. 132 ss). Il convient cependant de retenir l'abus de confiance, et non l'escroquerie, si une chose ou une valeur patrimoniale est confiée à l'auteur (sans tromperie de sa part) et qu'il se borne alors à dissimuler son intention de se l'approprier (ATF 117 IV 429 consid. 3c p. 436; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, art. 146 CP n. 51). A noter que ce dernier arrêt a été rendu dans le contexte particulier où une condamnation pour escroquerie n'était plus possible pour des motifs de procédure et où, par conséquent, seul un abus de confiance pouvait entrer en ligne de compte (cf. Stefan Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, art. 146 CP n. 38). Cet arrêt ne saurait par contre être interprété dans le sens d'une remise en cause de celui précité publié aux ATF 111 IV 130, qui garde toute sa valeur. 
 
En l'espèce, il a été tenu pour établi qu'au moment de la passation des contrats, le recourant avait l'intention de s'approprier les voitures et de ne pas les restituer aux agences de location. Savoir ce que l'auteur voulait relève de l'établissement des faits (ATF 125 IV 49 2d p. 56). Les constatations cantonales sur la volonté du recourant lient donc le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité. 
 
En étant d'emblée décidé à ne pas respecter les contrats, le recourant a trompé les agences de location sur sa volonté de respecter les contrats et de restituer les véhicules et les a ainsi déterminées à passer un acte préjudiciable à leurs intérêts. C'est donc bien par une tromperie initiale que le recourant a obtenu les véhicules. La qualification d'escroquerie peut entrer en ligne de compte. Encore faut-il que la tromperie ait été astucieuse, ce que conteste aussi le recourant. 
 
Une tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation n'est pas astucieuse au sens de l'art. 146 CP dans tous les cas, mais uniquement lorsque la vérification de la capacité d'exécution n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut être raisonnablement exigée, ou encore, en conséquence, lorsqu'aucune conclusion ne peut être tirée quant à la volonté d'exécution (ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 128; 118 IV 359 consid. 2 p. 360 ss). 
 
En l'espèce, le recourant a caché qu'il n'entendait pas restituer les véhicules loués. En concluant les contrats de location, il s'était engagé à les rendre. Les bailleresses n'avaient aucune possibilité de mieux s'assurer du respect des engagements contractuels du recourant. Comme l'a relevé la Cour de cassation vaudoise, celui-ci, en s'acquittant du prix de location, a rendu sa véritable intention d'autant moins reconnaissable. Sa tromperie ne peut qu'être qualifiée d'astucieuse. 
 
Dans ces conditions, l'arrêt attaqué, ne viole pas le droit fédéral en tant qu'il retient la qualification d'escroquerie et non d'abus de confiance. 
3. 
Le recourant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie pour les ventes à Y.________ des Mercedes CLK et classe A. L'argumentation développée par le recourant n'est guère compréhensible. Il se réfère à l'art. 933 CC, qui protège l'acquéreur de bonne foi. 
 
Le tiers acquéreur de bonne foi, Y.________ en l'occurrence, courait lui-même le risque d'être impliqué dans un litige avec les possesseurs originaires à qui le recourant avait soustrait les voitures, voire pouvait être contraint de les restituer en application de l'art. 934 CC. Ce risque a diminué la valeur économique des voitures et a fait subir à Y.________ une atteinte à ses intérêts pécuniaires. Aussi, la vente des voitures par le recourant pouvait-elle être qualifiée d'escroquerie au détriment de Y.________ (cf. ATF 121 IV 26 consid. 2 p. 27 ss). 
 
Le recourant nie avoir agi astucieusement s'agissant de la Mercedes classe A. Il observe que Y.________ aurait déjà dû avoir des doutes en raison de la transaction portant sur la Mercedes CLK. Comme l'a relevé la Cour de cassation vaudoise, le recourant a dissipé les doutes de Y.________ relatifs à la Mercedes CLK (liés au faux numéro de châssis sur le permis de circulation) en lui remettant ensuite une fausse attestation du Service des automobiles (cf. arrêt attaqué, p. 20). Il ressort en outre du jugement de première instance (p. 19 in fine) que ce n'est qu'au printemps 2001 que Y.________ a su qu'il y avait un problème avec la Mercedes CLK. Or, le contrat pour la Mercedes classe A a été passé avant, en janvier 2001, c'est-à-dire à un moment où Y.________ n'avait aucune raison particulière de se méfier du recourant. En conclusion, le recourant, qui a agi sur la base de différents documents falsifiés, a astucieusement trompé Y.________ en lui vendant les Mercedes CLK et classe A. Sa condamnation à cet égard pour escroquerie ne viole pas le droit fédéral. Les griefs émis doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
4. 
Le recourant nie s'être rendu coupable d'abus de confiance au détriment de Y.________ pour ce qui concerne la Mercedes 500 SL. Il souligne que le Tribunal correctionnel a indiqué que le prix de cette voiture devait être payé "par compensation" avec des sommes déjà avancées par Y.________. Pour lui, la compensation ne permet pas d'envisager des valeurs patrimoniales confiées et exclut l'abus de confiance. 
 
Le recourant s'écarte largement des faits retenus en instance cantonale et formule ainsi une argumentation irrecevable dans un pourvoi. La Cour de cassation vaudoise a indiqué que la formulation du Tribunal correctionnel, qui parlait de "compensation", n'était pas des plus heureuses. Elle a exposé que Y.________ avait remis au recourant plusieurs montants et qu'à un moment donné, ils avaient décidé entre eux d'affecter cet argent à l'achat de la Mercedes 500 SL, mais que le recourant en avait disposé à des fins personnelles (cf. arrêt attaqué, p. 8/9). Ainsi, selon les constatations cantonales, le recourant s'est vu confier de l'argent, qu'il a détourné à son profit plutôt que de l'utiliser selon ce qui était convenu. Ce comportement est caractéristique de l'abus de confiance (cf. art. 138 ch. 1 CP; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25). Supposé recevable, le grief est infondé. 
5. 
Le recourant critique le refus du sursis. 
5.1 Selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pas dix-huit mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. 
 
En l'espèce, la peine prononcée étant inférieure à dix-huit mois (peine d'une année d'emprisonnement), est seule litigieuse la seconde condition, dite subjective. Il s'agit, d'une certaine manière, de poser un pronostic quant au comportement futur du condamné (ATF 119 IV 195 consid. 3c p. 198). Pour effectuer ce pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'annule la décision rendue, pour le motif que le droit fédéral a été violé, que si celle-ci repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 198; 119 IV 195 consid. 3b p. 197/198). 
 
Pour décider si le sursis est de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198). Il doit tenir compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 199). Pour l'évaluation du risque de récidive, un examen global de la personnalité de l'auteur est indispensable. De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour émettre un pronostic favorable (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82). 
5.2 Le recourant observe qu'au moment des faits, il se trouvait en état de dépression et que les infractions commises étaient liées à sa situation financière difficile. Il souligne les regrets qu'il a manifestés et qu'il est un bon père de famille. Selon lui, son incarcération durant une année est de nature à l'exclure de sa famille comme de la société et à entraver sa réinsertion. 
5.3 Il ressort des constatations cantonales que l'état dépressif du recourant, qui n'a jamais été qualifié de grave, n'a pas de rapport avec les infractions commises, lesquelles lui sont antérieures ou postérieures (cf. arrêt attaqué, p. 7). 
 
Le Tribunal correctionnel a notamment pris en compte les éléments suivants pour fixer la peine: Acculé par sa situation financière, le recourant a à chaque fois tenté de combler les trous. Une partie de l'argent détourné a été engloutie dans son commerce de voitures. Il a déjà des antécédents pénaux en matière d'escroquerie. Il a en outre récidivé deux fois en cours de l'enquête, y compris après avoir subi une période de détention préventive. Ses paiements partiels étaient plutôt des gestes tactiques pour reculer le moment de la punition et il a d'ailleurs cessé ses paiements à Y.________ lorsque celui-ci a déposé plainte pénale (en avril 2002). Il n'a rien versé à la société D.________ ni à la société B.________ SA. A sa décharge, il a formulé des excuses en fin d'audience à Y.________. Il a aussi exprimé des regrets, relevant que son activité délictueuse ne lui avait rien apporté de bon. Il mène une vie familiale stable et est qualifié de bon père par son épouse (cf. jugement de première instance, p. 23/24). 
 
Immédiatement après l'énoncé des éléments précités, le Tribunal correctionnel a examiné la question du sursis. Il a relevé qu'il avait "beaucoup hésité". Il a néanmoins considéré que peu d'éléments plaidaient en faveur d'un pronostic favorable. Il a mis en avant les mauvais antécédents du recourant (déjà condamné en 1991 pour une infraction semblable) et sa double récidive lors de l'enquête. Il a aussi indiqué que le recourant n'avait pas réparé autant que l'on pouvait attendre de lui les dommages causés. Il a conclu que les conditions pour assortir la peine prononcée du sursis n'était pas réalisée. 
 
De son côté, la Cour de cassation vaudoise a noté que le Tribunal correctionnel avait apprécié les éléments pertinents pour la question du sursis (condamnation pour escroquerie en 1991, récidive lors de l'enquête, non-réparation des dommages causés aux sociétés de location, excuses présentée à Y.________, regrets exprimés, reconnaissances de dettes, situation familiale stable). Elle a jugé que le refus du sursis ne violait pas l'art. 41 CP (cf. arrêt attaqué, p. 26). 
5.4 Quoiqu'ancienne, la condamnation du recourant en 1991 pour escroquerie constitue un élément défavorable pour le pronostic à poser. En outre, le recourant a été détenu préventivement dans le cadre de la présente affaire durant treize jours en mai-juin 2000. Cette détention n'a eu aucun effet dissuasif. Le recourant a commis d'autres infractions postérieurement (les infractions reprochées s'étendent de mai 2000 à l'automne 2001). Comme l'a relevé la Cour de cassation vaudoise, compte tenu de la durée des activités illicites, on ne saurait parler de volonté délictuelle unique, mais bien d'actes procédant de décisions distinctes (cf. arrêt attaqué, p. 23). Cette persistance à commettre des actes répréhensibles, que le Tribunal correctionnel a pris en compte en parlant de "récidive", s'apprécie de manière fortement négative. Dans ces conditions, malgré les différents éléments positifs pour le recourant, le Tribunal fédéral ne saurait conclure que l'autorité cantonale a outrepassé son large pouvoir d'appréciation en ce domaine (supra, consid. 5.1) en ne posant pas un pronostic favorable. Le refus du sursis ne viole pas le droit fédéral. 
6. 
Au vu de ce qui précède, le pourvoi en nullité doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire. Il a suffisamment montré être dans le besoin et sa critique relative à l'art. 41 CP ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec. L'assistance judiciaire lui sera donc accordée (art. 152 OJ), de sorte qu'il ne sera pas perçu de frais et qu'une indemnité sera allouée à son mandataire. 
7. 
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais. 
4. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Hervé Crausaz, mandataire du recourant, une indemnité de 2'000 francs. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 1er septembre 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: