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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_331/2008 - svc 
 
Arrêt du 1er septembre 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Patrick Dimier 
et Me Nicolas Gagnebin, avocats, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, représenté par Me Patrice Riondel, avocat, 
Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève, case postale 3880, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
Autorisation de construire, 
 
recours contre la décision du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 19 juin 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
B.________, propriétaire d'une parcelle à Chancy (n° 379 du registre foncier), a obtenu du Département des constructions et des technologies de l'information du canton de Genève une autorisation de construire pour des travaux de rénovation d'un bâtiment (autorisation DD 101267-5). A.________, propriétaire de deux parcelles voisines (nos 380 et 381), a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions. Le 17 mars 2008, cette commission a partiellement admis le recours, en imposant une condition supplémentaire (à propos d'une ouverture en façade), mais confirmé pour le surplus l'autorisation de construire. 
 
2. 
Le 7 mai 2008, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif cantonal contre le prononcé de la commission. A titre préalable, il a requis la suspension de la cause "jusqu'à droit jugé relativement à la demande en constatation et en inscription de l'acquisition par usucapion extraordinaire de la portion du chemin vicinal n° 2966, commune de Chancy, se trouvant entre les parcelles nos 380 et 381 du recourant, limitée au sud par le mur de la maison n° 11 de l'intimé [B.________] et au nord par les parcelles nos 383 et 1078 voisines". 
Le 19 juin 2008, le Tribunal administratif a rendu une décision constatant que le recours avait un effet suspensif, rejetant la demande de suspension de la procédure et impartissant aux intimés un délai pour présenter leurs observations sur le fond. Pour justifier le refus de suspendre, le Tribunal a considéré que le recourant n'avait pas démontré l'existence d'une procédure pendante destinée à résoudre une question relevant de la compétence d'une autre autorité et que, "même à supposer qu'une procédure de nature civile soit effectivement en cours [...], il n'y aurait pas lieu de suspendre le cours d'une procédure administrative au stade du recours en dernière instance cantonale, alors que la procédure civile n'en serait qu'à ses prémices". 
 
3. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Tribunal administratif et d'inviter cette autorité à suspendre la procédure jusqu'à droit jugé relativement à la demande en constatation et en inscription de l'acquisition par usucapion extraordinaire de la portion du chemin vicinal. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de l'affaire au Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant critique à plusieurs égards les raisons pour lesquelles sa requête de suspension a été rejetée. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Tribunal administratif a produit son dossier. 
 
4. 
La décision attaquée est une décision incidente, prise pendant le cours de la procédure cantonale de recours, et ne représentant qu'une étape vers la décision finale (à propos de la notion de décision préjudicielle ou incidente dans la LTF, cf. ATF 133 III 629 consid. 2.2 p. 631). Le recours contre une telle décision incidente n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Elle ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). L'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre manifestement pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et les références). 
 
Dans le cas particulier, les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne sont pas remplies. Le refus de la suspension et, par conséquent, la poursuite de l'instruction de la cause pendante devant le Tribunal administratif n'exposent pas le recourant à un préjudice irréparable de nature juridique, son recours cantonal étant assorti de l'effet suspensif et ses griefs contre l'autorisation de construire n'ayant pas encore été examinés par la juridiction cantonale supérieure. Le recours au Tribunal fédéral doit donc être d'emblée déclaré irrecevable et il convient de statuer selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
5. 
Les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Département des constructions et des technologies de l'information, ainsi qu'au Tribunal administratif de la République et canton de Genève. 
 
Lausanne, le 1er septembre 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Féraud Jomini