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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_657/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 1er septembre 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative 2ème Section, du 24 mai 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 24 mai 2011, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé le 29 mars 2011 par X.________, ressortissant du Congo, né en 1970, contre la décision rendue le 8 novembre 2010 par la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève. La procédure a pour objet la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse qui a été refusée par décision de l'Office cantonal de la population du 15 juillet 2010. 
 
2. 
Par courrier déposé le 3 juin 2011 auprès du greffe de la Cour de justice du canton de Genève, X.________ s'oppose à l'arrêt rendu le 24 mai 2011. Il y expose qu'il adressera un courrier décrivant la violation du droit. Le 29 juillet 2011, l'intéressé a déposé de nouvelles pièces auprès du greffe. Le 15 août 2011, il a insisté par oral auprès du même greffe pour que le courrier déposé le 3 juin 2011 soit considéré comme un recours. 
 
Par courrier du 29 août 2011, la Cour de justice a adressé la lettre du 3 juin 2011 et les pièces déposées par X._________ au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. 
 
3. 
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). 
 
Le courrier déposé le 3 juin 2011 et transmis au Tribunal fédéral par la Cour de justice du canton de Genève ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 24 mai 2011 par la Cour de justice violerait le droit en déclarant irrecevable le recours du 29 mars 2011 pour tardiveté. 
 
4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des cir- constance de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu des frais de procédure. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative 2ème Section, et à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 1er septembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey