Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_379/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er septembre 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________ Corp., représentée par 
Me Laurent Moreillon, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 9 juillet 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 5 septembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire en matière pénale dans le cadre d'une information pour escroquerie TVA en bande organisée et blanchiment d'argent, à l'encontre notamment de B.________. En substance, la société C.________ se voit reprocher d'avoir acheté, de mai 2008 à mai 2009, des droits d'émission de CO2 auprès de sociétés non assujetties à la TVA, et de les avoir revendus après différents transferts à des sociétés assujetties sans reverser le montant de la taxe au trésor et en transférant immédiatement le produit de la vente à l'étranger. La demande d'entraide a pour but d'identifier les bénéficiaires de la fraude et de déterminer la destination finale des fonds. L'autorité requérante décrit par ailleurs les mécanismes de blanchiment des fonds, dans lequel B.________ et ses sociétés seraient impliqués. Elle s'intéresse en particulier à la société A.________ Corp. (Panama, dont B.________ est l'ayant droit), soupçonnée d'avoir reçu le produit direct ou indirect de l'escroquerie, et demande la documentation complète du compte détenu par cette société auprès d'une banque genevoise. 
 
B.   
Entré en matière le 12 septembre 2014, le Ministère public du canton de Genève, chargé de l'exécution de cette demande, a ordonné la transmission des renseignements requis par ordonnance de clôture du 9 janvier 2015. 
Par arrêt du 9 juillet 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ Corp. La demande était suffisamment motivée. Les exigences plus élevées en matière d'escroquerie fiscale ne s'appliquaient pas en matière de fiscalité indirecte. Les agissements décrits étaient punissables en droit suisse et il n'était pas nécessaire que l'implication de la société recourante fût d'ores et déjà démontrée. 
 
C.   
Par acte du 22 juillet 2015, A.________ Corp. forme un recours en matière de droit public par lequel elle demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et le rejet de la demande d'entraide. La Cour des plaintes se réfère à son arrêt, sans observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours en tant que recevable. 
L'Office fédéral de la justice estime que les conditions de recevabilité posées à l'art. 84 LTF ne sont pas remplies. La recourante a déposé de nouvelles observations le 27 août 2015, persistant dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 
 
1.1. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande - il ne s'agit pas de délits politiques - et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à un compte bancaire déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
1.2. La recourante tente de démontrer le contraire en relevant que selon l'arrêt attaqué, les exigences accrues posées pour les demandes d'entraide en matière d'escroquerie fiscale ne vaudraient pas en matière de fiscalité indirecte au sens de l'art. 50 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen (CAAS). Il n'y a pas lieu de rechercher si, comme le prétend la recourante, il s'agit là d'une question de principe, dès lors que celle-ci est de toute façon sans pertinence sur l'issue de la cause. Il n'est en effet pas contesté par la recourante que la demande d'entraide satisfait aux conditions de motivation posées aux art. 14 CEEJ et 28 al. 2 EIMP en ce qui concerne les faits d'escroquerie reprochés à C.________. S'agissant de la recourante, l'autorité requérante soupçonne que les fonds versés sur son compte puissent provenir, directement ou non, des infractions décrites. Il ne lui est donc pas reproché d'avoir participé à cette dernière infraction, mais uniquement de s'être prêtée à une opération de blanchiment d'argent. L'autorité requérante n'avait dès lors pas à démontrer la participation de la recourante aux actes d'escroquerie, et de simples opérations de blanchiment ne sauraient être soumises à des exigences de motivation accrues. Quant à la violation prétendue du principe d'utilité potentielle, elle ne suffit pas non plus à faire de la présente cause une affaire de principe.  
 
2.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire internationale. 
 
 
Lausanne, le 1 er septembre 2015  
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Kurz