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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.470/2003/col 
 
Arrêt du 1er octobre 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Catenazzi et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
S.________, actuellement détenu à la prison de la Croisée, 1350 Orbe, 
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, 
avocat, case postale 246, 1001 Lausanne, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 
1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale; demande de restitution d'un délai de recours, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juillet 2003. 
 
Faits: 
A. 
Au terme d'un jugement rendu par défaut le 11 mai 1999, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a reconnu S.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur les toxiques, de contravention à la loi vaudoise sur le commerce des armes, munitions et explosifs et sur le port et la détention d'armes, d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, de mise en danger de la vie d'autrui et de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. Il l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. 
S.________ a été arrêté le 10 mai 2003 à la frontière franco-suisse et placé en détention préventive à la Prison de la Croisée, à Orbe, comme prévenu de rupture de ban, d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 15 mai 2003, il a présenté une demande de relief du jugement par défaut du 11 mai 1999, que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclarée irrecevable pour cause de tardiveté au terme d'un prononcé rendu le 19 mai 2003 et notifié en mains propres à l'intéressé le 21 mai 2003. 
Le 30 juin 2003, S.________ a déposé une demande de restitution du délai imparti pour recourir à l'encontre de ce prononcé, que le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Président de la Cour de cassation pénale) a rejetée par arrêt du 24 juillet 2003. Ce magistrat a refusé de voir un empêchement valable d'agir en temps utile dans l'ignorance du requérant des règles de la procédure pénale, dans les contraintes de sa détention et dans sa mauvaise maîtrise du français, relevant au surplus que la demande de restitution de délai n'avait pas été déposée dans les cinq jours suivant la fin de l'empêchement, conformément à l'art. 139 al. 1 du Code de procédure pénale vaudois (CPP vaud.). 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, S.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause au Président de la Cour de cassation pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il reproche à ce magistrat d'avoir fait preuve d'arbitraire et d'un formalisme excessif en rejetant sa requête de restitution de délai. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Le Président de la Cour de cassation pénale se réfère aux considérants de son arrêt. Le Procureur général du canton de Vaud conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Seul le recours de droit public est ouvert pour invoquer la violation directe d'un droit constitutionnel, tel que l'interdiction de l'arbitraire et du formalisme excessif découlant des art. 9 et 29 al. 1 Cst. (art. 84 al. 1 let. a OJ; ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218). Le recourant est personnellement et directement touché par l'arrêt attaqué qui rejette sa demande de restitution du délai de recours contre un prononcé déclarant irrecevable sa demande de relief d'un jugement pénal rendu par défaut le condamnant à dix-huit mois d'emprisonnement et à son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans; il a qualité pour agir selon l'art. 88 OJ. Les conclusions qui vont au-delà de la simple annulation de l'arrêt attaqué sont irrecevables, dès lors qu'aucune des exceptions à la nature cassatoire du recours de droit public ne sont réunies (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132, 173 consid. 1.5 p. 176); sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours qui répond aux conditions des art. 86 al. 1, 89 al. 1 et 90 al. 1 let. b OJ, dans la mesure où le recourant s'en prend aux deux motivations principales et subsidiaires sur lesquelles s'est fondée la cour cantonale pour rejeter sa demande (cf. ATF 121 I 1 consid. 5a p. 10). 
2. 
Le recourant reproche au Président de la Cour de cassation pénale d'avoir fait preuve d'arbitraire et d'un formalisme excessif en écartant sa demande de restitution de délai sous prétexte qu'elle aurait été présentée hors délai. Il prétend avoir démontré en temps utile par ses actes qu'il entendait recourir contre ce prononcé, même s'il ne s'est pas expressément manifesté en ce sens. 
2.1 Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée. Le Tribunal fédéral examine librement si l'on se trouve en présence d'une telle situation (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a p. 168 et les références citées). Il n'examine cependant que sous l'angle restreint de l'arbitraire l'interprétation et l'application du droit cantonal déterminant (ATF 113 Ia 84 consid. 1 p. 87; 108 Ia 289 consid. 1 p. 290). 
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). 
2.2 A teneur de l'art. 138 CPP vaud., la restitution d'un délai peut être obtenue si le requérant prouve qu'il a été empêché, sans sa faute, d'agir en temps utile. Selon l'art. 139 al. 1 CPP vaud., elle doit être demandée dans les cinq jours dès celui où l'empêchement a cessé. 
La restitution de délai est donc expressément subordonnée en droit cantonal à l'impossibilité d'agir sans sa faute du requérant ou de son mandataire (cf. la jurisprudence cantonale citée par Benoît Bovay/ Michel Dupuis/Laurent Moreillon/Christophe Piguet, Procédure pénale vaudoise, code annoté, Lausanne 1995, ch. 1 ad art. 138, p. 110). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a p. 265; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2.3 ad art. 35). 
2.3 En l'occurrence, le Président de la Cour de cassation pénale a estimé qu'à réception du prononcé d'irrecevabilité, le recourant aurait pu sauvegarder ses droits dans le délai légal en demandant la traduction de son contenu, s'il ne comprenait pas la langue française, puis en déposant la déclaration de recours non motivée requise, et qu'il ne pouvait ainsi se prévaloir d'un empêchement valable d'agir en temps utile, l'intéressé ayant démontré auparavant sa capacité d'agir vite en déposant rapidement une demande de relief après s'être vu remettre le jugement par défaut. Cette décision échappe au grief d'arbitraire. 
Le prononcé d'irrecevabilité rendu le 19 mai 2003 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a été notifié en mains propres au recourant le 21 mai 2003. Ce dernier ne prétend nullement n'avoir pas compris le contenu et la portée de cette décision, malgré sa connaissance imparfaite de la langue française. Il ressort d'ailleurs du dossier de la cause ayant abouti au jugement par défaut du 11 mai 1999 que S.________ maîtrise suffisamment le français pour s'exprimer dans cette langue et la comprendre sans interprète. On doit en déduire que celui-ci savait qu'il disposait d'un délai de cinq jours pour adresser une déclaration écrite de recours, non motivée, au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, conformément à l'indication des voie et délai de recours figurant au pied de cette décision. S.________ savait par ailleurs que son précédent avocat n'entendait pas assurer sa défense dans le cadre de la nouvelle procédure pénale ouverte contre lui et qu'il ne pouvait compter sur lui pour agir. S'il n'était pas capable de rédiger lui-même une déclaration de recours en français, rien ne l'empêchait de le faire dans sa langue maternelle. Il s'était d'ailleurs adressé par écrit en albanais au Juge d'instruction dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement par défaut du 11 mai 1999 et il avait présenté sa demande de relief dans cette langue. Une telle déclaration n'aurait pas pu être écartée sous prétexte qu'elle n'était pas rédigée en français conformément à l'art. 2a CPP vaud. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité judiciaire qui reçoit dans le délai légal un acte de recours rédigé dans une autre langue que la langue officielle de procédure doit, si elle n'entend pas se contenter de ce document ou le traduire elle-même, impartir à son auteur un délai supplémentaire pour en produire la traduction, même si le droit cantonal de procédure ne le prévoit pas expressément (ATF 106 Ia 299 consid. 2b/cc p. 306). L'introduction de l'art. 2a CPP vaud. n'avait d'ailleurs pas d'autre sens (cf. Bulletin du Grand Conseil, séance du 12 juin 1995, p. 677). La méconnaissance de la langue française ne constituait donc pas un empêchement non fautif d'agir dans le délai. 
Le recourant, il est vrai, n'est pas resté totalement inactif puisqu'il a cherché à prendre contact avec son conseil actuel le jour suivant la notification du prononcé d'irrecevabilité. Il ressort toutefois du formulaire ad hoc qu'il a demandé à pouvoir téléphoner à Me Jean-Pierre Bloch le 29 mai 2003, à 10h00, soit après l'échéance du délai de cinq jours fixé à l'art. 139 al. 1 CPP vaud., de sorte qu'une décision positive n'aurait de toute manière pas permis au conseil actuel du recourant d'agir en temps utile. 
Dans ces circonstances, le Président de la Cour de cassation pénale n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que le recourant n'avait pas été empêché sans sa faute d'agir dans le délai. On observera au surplus qu'en date du 26 mai 2000, S.________ s'est vu désigner une avocate d'office auprès de qui il aurait pu obtenir les indications nécessaires pour agir dans l'hypothèse où il n'aurait pas compris la teneur du prononcé d'irrecevabilité; s'il n'était alors plus possible de déposer une déclaration de recours dans le délai de cinq jours, il aurait à tout le moins pu présenter une demande de restitution du délai de recours avant le 30 juin 2000. De ce point de vue, l'arrêt attaqué résiste au grief d'arbitraire également dans sa motivation alternative. Certes, les conséquences qui en résultent pour le recourant peuvent paraître sévères s'agissant d'un détenu non assisté, ne maîtrisant qu'imparfaitement la langue française, et qui peut effectivement s'être trouvé désemparé à réception du prononcé d'irrecevabilité; toutefois, de jurisprudence constante, l'application stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5). 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire présentée par S.________ et de statuer sans frais. Me Jean-Pierre Bloch est désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires (art. 152 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Me Jean-Pierre Bloch est désigné comme mandataire d'office et une indemnité de 1'200 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et au Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 1er octobre 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: