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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.216/2003 /viz 
 
Arrêt du 1er octobre 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Betschart, Juge présidant, 
Müller et Merkli. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat, rue Jean-Jacques Cart 8, 1006 Lausanne, 
 
contre 
 
Chambre des avocats du canton de Vaud, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 6 § 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. (récusation), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de 
Vaud du 16 juin 2003. 
 
Faits: 
A. 
A.________ exerce la profession d'avocat à titre indépendant dans le canton de Vaud. 
 
Le 27 janvier 2003, il a demandé la confirmation de son inscription au nouveau registre cantonal des avocats. 
Par lettre du 16 avril 2003, la Chambre des avocats du canton de Vaud a informé A.________ qu'elle avait eu connaissance du jugement pénal prononcé à son encontre le 13 décembre 2002 et confirmé par arrêt de la Cour de cassation du Tribunal cantonal du 12 mars 2003. Comme cet arrêt était exécutoire, elle entendait statuer en l'état, tout en octroyant à l'intéressé un délai au 5 mai 2003 pour se déterminer. 
B. 
Le 2 mai 2003, A.________ a demandé la récusation en bloc du président et des membres de la Chambre des avocats, en invoquant un manque d'impartialité structurelle de celle-ci. 
Par arrêt du 16 juin 2003, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté cette demande de récusation, au motif que les décisions prises par la Chambre des avocats étaient susceptibles d'un recours effectif auprès d'une autorité judiciaire ayant plein pouvoir d'examen en fait et en droit et remplissant ainsi les exigences d'impartialité et d'indépendance posées par l'art. 6 § 1 CEDH
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le prononcé du 16 juin 2003. 
La Chambre des avocats conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de sa décision. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 129 II 225 consid. 1). 
1.1 Depuis le 1er juin 2002, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA; RS 935.61), les décisions prises en dernière instance cantonale notamment en matière d'inscription au registre des avocats peuvent être attaquées par la voie (ordinaire) du recours de droit administratif au sens des art. 97 ss OJ (Message du Conseil fédéral du 28 avril 1999 concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, in: FF 1999 p. 5331 ss, spéc. p. 5365, 5372; ATF 129 II 297 consid. 1.1). Selon l'art. 34 LLCA, les cantons règlent la procédure (al.1); ils prévoient une procédure simple et rapide pour l'examen des conditions d'inscription dans le registre cantonal. La loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv/VD) a été mise en vigueur le 1er janvier 2003. 
1.2 En l'occurrence, la décision attaquée constitue une décision incidente sur une demande de récusation. Elle est fondée sur le droit cantonal de procédure. On peut donc se demander si cette décision doit être attaquée - séparément d'avec le fond - par la voie du recours de droit administratif (art. 5 al. 2 et 45 al. 1 et 2 lettre b PA en relation avec l'art. 101 lettre a OJ) ou par la voie du recours de droit public (art. 87 al. 1 OJ). Cette question peut cependant demeurer indécise, du moment que les griefs du recourant doivent de toute manière être rejetés, qu'ils soient examinés dans le cadre du recours de droit administratif ou sous l'angle du recours de droit public. 
2. 
Selon l'art. 9 LPAv/VD, la Chambre des avocats est l'autorité cantonale chargée de la surveillance des avocats (al. 1); elle est composée de cinq membres, soit d'un juge cantonal qui la préside, du Bâtonnier de l'Ordre des avocats et de trois autres membres choisis parmi les avocats inscrits au registre cantonal et qui ont au moins dix ans de pratique dans le canton (al. 2). L'art. 14 LLCA n'exige pas que la surveillance soit exercée par une autorité judiciaire; il suffit que les cantons prévoient une juridiction de recours en vertu de l'art 98a OJ (FF 1999 p. 5372). L'art. 13 al. 1 LPAv/VD dispose que les membres de la Chambres des avocats se récusent spontanément ou peuvent être récusés si les relations qu'ils ont avec l'avocat ou l'une des parties intéressées sont de nature à compromettre leur impartialité. 
Aux termes de l'art. 14 LPAv/VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions de la Chambre des avocats ou de son président. S'agissant des règles de procédure, l'art. 15 LPAv/VD renvoie à la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LPJA/VD). L'art. 53 LPJA/VD précise que la juridiction de recours établit d'office les faits et applique le droit sans être limité par les moyens des parties. D'après l'art. 36 lettre c LPJA/VD, le recourant ne peut invoquer l'inopportunité d'une décision que si la loi spéciale le prévoit. 
3. 
3.1 Invoquant les art. 6 § 1 CEDH et 30 al. 1 Cst., le recourant demande la récusation en bloc de tous les membres de la Chambre des avocats en raison d'un manque d'impartialité structurelle de celle-ci. Il soutient, en bref, que le Tribunal cantonal, en tant qu'autorité de recours, ne disposerait pas d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, dans la mesure où il ne peut pas juger en opportunité. 
3.2 L'art. 6 § 1 CEDH - qui, de ce point de vue, a la même portée que l'art. 30 al. 1 Cst. (cf. ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 128 V 82 consid. 2a p. 84) - donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Il doit s'agir d'une autorité à caractère juridictionnel, dont l'impartialité et l'indépendance sont garanties par des règles organiques. L'art. 6 § 1 CEDH n'empêche pas une autorité administrative de statuer sur la cause, à condition toutefois qu'un recours soit possible auprès d'une juridiction disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (ATF 126 I 33 consid. 2a; 123 I 87 consid. 3a p. 90 et les arrêts cités). Un double degré de juridiction n'est d'ailleurs en principe nullement imposé par cette disposition conventionnelle (cf. ATF 124 I 255 consid. 5b/aa p. 263 et les références citées). Le contrôle judiciaire exigé par l'art. 6 § 1 CEDH n'a pas à porter sur l'opportunité. Il suffit que ce contrôle soit libre sur toutes les questions décisives de fait et de droit (ATF 126 I 33 consid. 2a; 123 I 87 consid. 3a p. 90; 120 Ia 19 consid. 4c p. 30 et la jurisprudence citée). 
3.3 En l'occurrence, il n'est pas contesté que les litiges concernant le refus ou la radiation d'une inscription au registre des avocats portent "sur des droits et obligations de caractère civil" au sens de l'art. 6 CEDH et que la Chambre des avocats constitue une autorité administrative, qui ne remplit pas les exigences de cette disposition conventionnelle. Aucune violation de l'art. 6 CEDH (ni de l'art. 30 al. 1 Cst.) ne saurait cependant être constatée, puisque les décisions de la Chambre des avocats peuvent être soumises au contrôle judiciaire subséquent du Tribunal cantonal doté de la plénitude de juridiction et offrant toutes les garanties de l'art. 6 CEDH. Le fait que ni la loi fédérale sur les avocats, ni la loi cantonale sur la profession d'avocat ne prévoient le contrôle de l'opportunité des décisions de l'autorité de surveillance par la juridiction de recours n'y change rien (art. 36 lettre c LPJA/VD), étant donné que l'art. 6 CEDH ne l'exige pas. Quoi qu'il en soit, savoir si un avocat remplit ou non les conditions personnelles (art. 8 LLCA) pour être inscrit au registre cantonal n'est pas vraiment une question d'opportunité, si bien qu'il est sans importance que le Tribunal cantonal ne puisse pas contrôler l'opportunité de la décision à rendre par la Chambre des avocats dans le cas particulier. 
4. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter une émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Chambre des avocats et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 1er octobre 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le greffier: