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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_943/2012 
 
Arrêt 1er octobre 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, et ses enfants C.________ et D.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, 
recourants, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 août 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 27 février 2012, le Service de la population du canton de Vaud s'est déclaré disposé à octroyer une autorisation de séjour à B.________, ressortissant du Soudan et ami de A.________, ressortissante du même pays ayant obtenu l'asile en Suisse. 
 
Par décision du 11 mai 2012 toutefois, l'Office fédéral des migrations a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B.________ et d'approuver la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il n'entretenait pas de relations étroites et effectives avec A.________ et les enfants de celle-ci et il n'existait pas d'indices concrets de mariage. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision. 
 
Par décision du 7 juin 2012, le Service de la population du canton de Vaud a informé B.________ qu'il ne pouvait lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 44 LEtr. L'intéressé et A.________ ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
2. 
Par arrêt du 27 août 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours des intéressés dans la mesure où il était recevable. Les conditions de l'art. 44 LEtr n'étaient pas réunies. Pour le surplus, la situation des recourants sous l'angle de l'art. 8 CEDH avait fait l'objet de la décision de l'Office fédéral des migrations du 11 mai 2012, entrée en force faute d'avoir été attaquée devant le Tribunal administratif fédéral. 
 
3. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les intéressés demandent au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt du 27 août 2012. Ils sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
4. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
 
En l'espèce, il est établi par une décision entrée en force de chose jugée de l'Office fédéral des migrations du 11 mai 2012 que les recourants ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, ce que l'instance précédente a dûment jugé. Par ailleurs, les conditions de l'art. 44 LEtr ne sont pas réunies. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. 
 
5. 
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants ne peuvent toutefois se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international leur accordant un droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 4 ci-dessus). Par conséquent, sous cet angle, ils n'ont pas une position juridique protégée qui leur confère la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185). Ils ne se plaignent en outre pas de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, ce qui serait recevable pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). 
 
6. 
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 1er octobre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey