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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_307/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er octobre 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Gilbert Deschamps, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.  
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 septembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a été arrêté le 15 février 2014 et placé en détention. Le lendemain, une instruction pénale pour brigandage, dommages à la propriété de peu de valeur et séjour illégal a été ouverte à son encontre (procédure xxx). Il lui est notamment reproché d'avoir, ce 15 février 2014, saisi une passante au cou après lui avoir demandé une cigarette, de lui avoir arraché des mains une enveloppe contenant 500 fr., ainsi que son parapluie, objet qu'il a détruit. 
Lors de l'audience du 18 mars 2014, les chefs de prévention ont été étendus aux dommages à la propriété et empêchement d'accomplir un acte officiel. Ce même jour, A.________ a formé opposition aux ordonnances pénales rendues à son encontre les 16 (procédure yyy) et 26 janvier 2014 (procédure zzz), le condamnant à trois mois de peine privative de liberté et au paiement d'une amende de 100 fr., respectivement à quatre mois et à une amende de 300 fr. Par ordonnances sur opposition tardives du 25 mars 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève en a pris acte et, le 26 suivant, il a joint les deux causes susmentionnées à la procédure xxx. 
Dans le cadre de l'instruction, la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique a été ordonnée. Les experts ont rendu un rapport intermédiaire le 30 juin 2014; en particulier, ils y ont indiqué qu'au vu de la complexité du cas, ils ne pourraient être en mesure de fournir le rapport définitif que dans un délai supplémentaire de deux mois. 
 
B.   
Le 14 août 2014, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a prolongé la détention provisoire du prévenu jusqu'au 14 novembre 2014. Il a retenu l'existence d'indices sérieux de commission par A.________ des actes qui lui étaient reprochés, ainsi que de risques de fuite et de récidive. Relevant que le rapport d'expertise devait être rendu au plus tard le 15 septembre 2014 et que l'expert devrait ensuite être entendu sur la mesure préconisée, le Tmc a considéré qu'aucune mesure de substitution n'était en l'état susceptible d'atteindre le but de la détention, notamment pas un placement à l'établissement de Curabilis (ci-après : Curabilis). 
A.________ a interjeté recours contre cette décision; au cours de l'instruction de celui-ci, il a notamment produit une décision du directeur de la prison de B.________ indiquant qu'il avait été transféré le 2 août 2014 à Curabilis. 
Le 4 septembre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté ce recours. 
 
C.   
Par acte du 10 septembre 2014, A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à son annulation. Il demande en substance, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire, son placement dans l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire de Curabilis et sollicite de constater qu'à compter du 24 août 2014, sa détention provisoire était disproportionnée et illicite dès lors que sa prolongation aurait dû être refusée. Le recourant demande aussi l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale a renoncé à présenter des observations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 22 septembre 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu, actuellement détenu, a qualité pour agir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Le recourant ne conteste ni l'existence de charges suffisantes, ni les risques de fuite et de récidive retenus à son encontre. En revanche, en se référant notamment aux art. 9 Cst., 97 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 2 LTF, il reproche à l'autorité précédente une violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application des dispositions du Règlement genevois du 19 mars 2014 de l'établissement de Curabilis (RCurabilis; RS/GE F 1 50.15). Il soutient à cet égard que Curabilis pourrait également accueillir des prévenus libérés de la détention provisoire en raison du prononcé d'une mesure de substitution. 
 
2.1. Le recours peut être interjeté pour violation du droit tel qu'il est délimité à l'art. 95 LTF, soit le droit fédéral (let. a), y compris le droit constitutionnel, le droit international (let. b), les droits constitutionnels cantonaux (let. c), les dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (let. d) et le droit intercantonal (let. e). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 LTF, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69 et les références citées).  
S'agissant du principe de l'interdiction de l'arbitraire, il n'est pas violé du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'instance précédente que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 140 I 125 consid. 2 p. 129; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). 
 
2.2. Selon l'art. 1 al. 1 RCurabilis, Curabilis est un établissement pénitentiaire fermé avec une prise en charge thérapeutique élevée qui est constitué de quatre unités de mesures (let. a), d'une unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (let. b ) et d'une unité de sociothérapie (let. c). Sa mission générale est de détenir des personnes majeures privées de liberté en application notamment du droit pénal, afin qu'elles reçoivent des traitements, des soins psychiatriques ou de sociothérapie (art. 1 al. 2 RCurabilis).  
En vertu de l'art. 9 RCurabilis, les unités de mesures accueillent des personnes condamnées en vertu des art. 59 al. 3 - voire 59 al. 2 -, 60 et 64 CP (al. 1) et peuvent recevoir des personnes faisant l'objet de l'exécution anticipée d'une des mesures susmentionnées (al. 2). Les personnes condamnées à une sanction pénale (art. 23 al. 1 RCurabilis) et celles faisant l'objet d'une mesure pénale ou d'une exécution anticipée d'une peine ou d'une mesure (art. 23 al. 2 RCurabilis) peuvent être accueillies par l'unité de sociothérapie. Quant à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire, il s'agit d'une unité psychiatrique dans laquelle sont dispensés à des fins thérapeutiques des traitements et des soins psychiatriques en milieu carcéral à des patients privés de liberté en application notamment du droit pénal (art. 18 al. 1 RCurabilis). Cette unité a pour but de prendre en charge des patients temporairement dangereux pour eux-mêmes ou pour leur entourage, et pour lesquels aucune autre structure moins coercitive n'est adéquate (art. 18 al. 2 RCurabilis). Selon l'art. 21 al. 3 RCurabilis, si, au moment de la sortie de cette unité, le patient fait toujours l'objet d'un ordre de mise en détention ou d'une décision de placement, il est transféré en principe dans l'établissement de détention de provenance. Lorsque le patient fait l'objet d'une libération et s'il n'est pas détenu pour une autre cause, il est transféré, dans les meilleurs délais, dans un autre établissement psychiatrique public si des traitements et soins psychiatriques s'avèrent encore nécessaires (art. 22 al. 1 RCurabilis). 
 
2.3. Au regard des dispositions précitées, il apparaît que le placement à Curabilis est soumis à la condition que la personne en cause soit détenue; tel est le cas lorsqu'elle a été condamnée pénalement à une peine/mesure privative de liberté (cf. art. 9 al. 1 et 23 al. 1 RCurabilis), si elle exécute une telle peine/mesure de manière anticipée (cf. art. 9 al. 2 et 23 al. 2 RCurabilis) ou lorsque, durant une privation de liberté, elle se trouve dans la nécessité de recevoir des soins psychiatriques (cf. art. 18 al. 1 RCurabilis). Cette dernière possibilité, au vu des termes utilisés, permet donc le transfert momentané à Curabilis d'un prévenu se trouvant en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela a d'ailleurs été le cas du recourant au cours du mois d'août 2014.  
En revanche, l'absence d'un titre permettant le maintien en détention entraîne, au regard de l'art. 22 al. 1 RCurabilis, le placement dans un autre établissement psychiatrique si de tels soins sont encore nécessaires. Au vu de ces dispositions, la Chambre pénale de recours pouvait retenir sans arbitraire que Curabilis était un établissement de détention - certes avec une vocation thérapeutique - et non un établissement susceptible d'accueillir des personnes remises en liberté à la suite du prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire. Cela vaut d'autant plus que l'hospitalisation dans l'unité de psychiatrie pénitentiaire a, de par la lettre claire du règlement, un caractère temporaire et se justifie uniquement en l'absence d'autre structure moins coercitive (cf. art. 18 al. 2 RCurabilis); à cet égard, il est rappelé que les experts ne se sont pas encore prononcés sur les possibles mesures et/ou instituts propres à accueillir le recourant. 
Partant, le grief d'arbitraire doit être écarté. 
 
3.   
Si, au regard des considérations précédentes (cf. consid. 2.3), le placement à Curabilis ne peut constituer une mesure de substitution à la détention provisoire, il convient d'examiner, en respect du principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si celles-ci permettent d'atteindre le même but. 
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce et le recourant ne prétend pas le contraire. Il ne critique d'ailleurs pas les constatations retenues à cet égard par la cour cantonale. Selon cette dernière, aucune mesure ne permettait de pallier le risque de réitération de comportement dangereux au vu de la complexité du cas de l'expertisé, de l'absence de rapport d'expertise définitif, de la nécessité pour les experts de disposer d'un temps d'observation clinique supplémentaire et du défaut d'indication sur le choix exact des mesures thérapeutiques à entreprendre. Il n'est au demeurant pas exclu que lorsque de telles propositions auront été formulées, un placement en institution - qui pourrait devoir débuter par un travail préparatoire à travers une hospitalisation en milieu psychiatrique tel que mentionné par les experts (cf. p. 11 de leur rapport) - puisse être envisagé à titre de mesure de substitution (cf. arrêt 1B_ 654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2, publié in Playdoyer 2012 2 51, cas où l'expert s'était déjà clairement prononcé sur la mesure à mettre en oeuvre). 
Partant, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la décision de prolongation de la détention provisoire rendue par le Tmc. 
 
4.   
Il en découle que le recours doit être rejeté. 
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Gilbert Deschamps en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Gilbert Deschamps est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 1 er octobre 2014  
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Kropf