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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_572/2018  
 
 
Arrêt du 1er octobre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Reza Vafadar, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. Ville de A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Violation du secret de fonction; arbitraire, droit d'être entendu, présomption d'innocence; fixation de la peine; frais de procédure; indemnité, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 23 avril 2018 (P/4873/2014 AARP/118/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 24 mai 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour violation du secret de fonction à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 150 fr., avec sursis pendant 3 ans. Les frais de procédure ont été mis à la charge de X.________. 
 
B.   
Par arrêt du 23 avril 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 24 mai 2017. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Après avoir exercé, entre 1991 et 1999, l'activité d'adjointe du chef de l'Office du personnel de la Ville de A.________, X.________ est devenue dès août 2001 conseillère en personnel au sein du Département des affaires culturelles de la Ville de A.________, lequel comptait environ 1200 employés.  
 
B.b. Le 21 mai 2010, X.________, née en 1949, a demandé au Conseil administratif de la Ville de A.________ une dérogation exceptionnelle afin de poursuivre son activité professionnelle au-delà de l'âge de la retraite fixé à 62 ans et de pouvoir ainsi bénéficier d'un meilleur taux de rente.  
Par décision du 30 juin 2010, le Conseil administratif a refusé la dérogation sollicitée. 
Le 30 juillet 2010, X.________, représentée par son conseil, a contesté cette décision en formant un recours au Tribunal administratif de la République et canton de Genève. Elle tentait alors de mettre en évidence le fait que la Ville de A.________ traitait ses collaborateurs de manière inégale s'agissant des dérogations qui leur étaient accordées. Appelée à se déterminer sur le mémoire de réponse de la Ville de A.________ - qui concluait pour sa part à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours -, X.________ a produit un mémoire de réplique le 22 octobre 2010. Pour étayer ses arguments, elle y a évoqué les situations personnelles d'une quinzaine d'actuels et d'anciens collaborateurs de la Ville de A.________, en les prenant comme exemples de cas pour lesquels la Ville de A.________ avait accordé des dérogations. Le mémoire de X.________ faisait notamment état de ce qui suit: 
 
" B.________, né en 1943, a été engagé le 1 er février 2006 à l'âge de 63 ans alors qu'il venait de prendre sa retraite en tant que directeur du Musée C.________ de D.________. Il a travaillé pour la Ville pendant trois ans à 100% jusqu'au 31 janvier 2009 et du 1 er février 2009 au 31 janvier 2010 à 20%. "  
" Monsieur E.________ a été victime d'un accident au cours de sa vie professionnelle en Ville. Son faible revenu provient notamment d'un remariage (split AVS, etc.). Engagé en 1972, il pouvait racheter des années d'affiliation auprès de la Ville de A.________ dès 1986, sans intérêt et avec la couverture d'une assurance risque-décès invalidité. " 
" Madame F.________ a eu un parcours de vie difficile, elle est la seule personne devenue invalide autorisée à poursuivre une activité au-delà de l'âge de 62 ans. " 
" En 2003, G.________, ancien fonctionnaire de l'Etat ayant fait l'objet d'une condamnation pénale, a été engagé sous contrat temporaire; nommé ensuite fonctionnaire, il a été promu chef de service il y a une année " 
" En 2003, suite à une enquête administrative touchant plusieurs personnes, dont H.________, un avertissement lui a été signifié alors qu'il risquait une sanction grave. Ce collaborateur a été promu cadre récemment. " 
Par jugement du 30 août 2011, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X.________, laquelle a vainement contesté ce jugement à la Cour de justice, puis au Tribunal fédéral (arrêt 8C_753/2011 du 11 octobre 2012). 
 
B.c. Dans l'intervalle, le 10 novembre 2010, la Ville de A.________ a signifié à X.________ qu'elle devait immédiatement quitter sa fonction auprès du Département des affaires culturelles, les relations de confiance étant rompues en raison de la divulgation au Tribunal administratif de faits confidentiels. A compter du 15 novembre 2010, X.________ a ainsi été transférée à la direction du Département des constructions et de l'aménagement, où elle devait occuper la fonction de conseillère en personnel.  
Le 4 février 2011, X.________ a déposé une plainte pénale contre I.________, co-directeur du Département des affaires culturelles, et contre J.________, directeur général adjoint de la Ville de A.________, en charge des affaires juridiques. Elle leur reprochait notamment de s'être rendus coupables de diffamation et de calomnie, en informant faussement ses collègues qu'elle avait violé son secret de fonction. 
Par ordonnance du 14 mai 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé la procédure ouverte ensuite de cette plainte. Le classement a été confirmé par arrêt du 18 août 2014 de la Chambre pénale des recours de la Cour de justice. 
 
B.d. Le 13 mars 2014, la Ville de A.________, par l'intermédiaire de sa maire K.________ et de son directeur général L.________, a déposé plainte contre X.________ pour violation du secret de fonction.  
 
C.   
X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 avril 2018. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2 p. 146; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire le principe « in dubio pro reo » concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (arrêt 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication; ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). 
 
1.2. Dans une partie de son mémoire intitulée "en fait", la recourante livre son propre exposé des faits. Elle se distancie sur plusieurs points de ceux retenus par l'autorité précédente, en se référant à plusieurs reprises aux pièces du dossier. Elle fait ainsi grief à la cour cantonale d'avoir violé sa présomption d'innocence et d'avoir ignoré de nombreux faits qu'elle considère comme pertinents, tout en critiquant implicitement l'appréciation de certains moyens de preuve. Ce faisant, la recourante développe une argumentation essentiellement appellatoire. On n'examinera dès lors ces développements que dans la mesure où la recourante présente, dans la suite de son mémoire, sur les mêmes faits une argumentation répondant aux exigences précitées.  
 
2.   
Invoquant une violation de son droit d'être entendue ainsi que de l'art. 139 al. 2 CPP, la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à l'audition de K.________, ancienne maire de A.________ et signataire de la plainte déposée à son encontre. 
 
2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).  
 
En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64). 
 
2.2. La cour cantonale a estimé que la requête visant à l'audition de K.________ devait être rejetée. La recourante n'avait pas démontré en quoi l'audition sollicitée - à laquelle elle avait dans un premier temps renoncé en cours d'instruction - lui permettrait concrètement de mettre en lumière des éléments de fait qui lui seraient favorables. Par ailleurs, la recourante avait eu la faculté, au cours des diverses audiences, de poser des questions au représentant de l'intimée, en particulier s'agissant des raisons qui l'avaient poussée à déposer plainte. Il n'était enfin pas établi que K.________ avait eu une connaissance directe des faits à l'origine de celle-ci.  
Dans ses développements, la recourante s'attache à soutenir que l'audition était nécessaire afin de déterminer les raisons qui avaient amené l'intimée à déposer plainte près de quatre ans après les faits alors même que cette dernière ne l'avait pas sanctionnée en résiliant immédiatement son contrat de travail. Elle perd toutefois de vue que l'infraction de violation du secret de fonction se poursuit d'office (cf. ATF 106 IV 131 consid. 5 p. 134), de sorte que les circonstances du dépôt de la plainte importent peu. Du reste, s'il apparaît, au vu du déroulement des faits, que l'intimée a effectivement attendu, avant de dénoncer les faits au ministère public, d'en connaître plus sur l'issue de la procédure pénale initiée par la recourante contre J.________ et I.________, rien n'indique que la plainte déposée à l'encontre de la recourante constitue une opération délibérée de représailles menée par l'intimée. L'audition de K.________, qui ne paraît n'avoir eu qu'une connaissance indirecte des faits, n'est guère susceptible d'apporter des éclaircissements à ce sujet. Enfin, s'agissant des motifs pour lesquels elle n'avait pas été licenciée immédiatement après la découverte des faits répréhensibles, la recourante n'explique pas en quoi ils seraient pertinents dans le cadre de la procédure pénale. 
En définitive, la recourante ne démontre pas que l'appréciation anticipée des preuves par la cour cantonale est empreinte d'arbitraire. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu en lien avec l'audition de K.________ doit être rejeté. 
 
3.   
La recourante conteste sa condamnation pour violation du secret de fonction. 
 
3.1. L'art. 320 ch. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. Les biens juridiques protégés par cette disposition sont tant le bon fonctionnement des institutions que la protection de la sphère privée des particuliers (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67 s.; arrêts 6B_1192/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3; 6B_28/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.4.3).  
 
3.2. Se prévalant d'une constatation arbitraire des faits et d'une violation de sa présomption d'innocence, la recourante soutient qu'elle ne disposait que d'un statut précaire au sein de l'administration de l'intimée, de sorte qu'elle n'avait qu'un accès très limité aux données personnelles des employés. Elle en déduit que la fonction et les responsabilités qu'elle exerçait au sein de l'administration de l'intimée excluaient qu'elle pût s'être rendue coupable d'une violation du secret de fonction.  
 
3.2.1. L'art. 320 CP constitue un délit propre pur, qui ne peut être commis que par un fonctionnaire ou le membre d'une autorité. La notion de fonctionnaire est celle de l'art. 110 al. 3 CP (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 68). Elle recouvre tant les fonctionnaires au point de vue organique que les personnes qui revêtent cette qualité du point de vue fonctionnel. Pour les seconds, le critère décisif réside dans la nature et l'objet de leurs fonctions. Si celles-ci consistent dans l'accomplissement de tâches publiques, leur activité est officielle et ils sont des fonctionnaires au sens de l'art. 110 al. 3 CP (ATF 141 IV 329 consid. 1.3 p. 331 s.; 135 IV 198 consid. 3.3 p. 201 s.).  
 
 
3.2.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que la recourante avait notamment pour mission, selon son cahier des charges, d'examiner et de préparer les dossiers du personnel en vue de leur validation par sa hiérarchie, s'agissant d'engagements, d'élaboration de cahiers des charges, de préavis, de promotions, d'annuités extraordinaires et d'établissement de contrats. Les supérieurs directs de la recourante, soit I.________ et M.________, avaient pour leur part indiqué qu'elle avait ainsi accès à bon nombre d'informations sensibles et confidentielles, en particulier s'agissant des dossiers qui devaient être soumis au Conseil administratif pour validation. La recourante avait ainsi admis avoir préparé des dossiers à l'attention du Conseil administratif entre juin 2007 et mai 2008. Elle avait également indiqué dans son mémoire de recours adressé le 30 juillet 2010 au Tribunal administratif avoir traité et eu connaissance, grâce à sa fonction, de dérogations accordées à ses collègues par le Conseil administratif, sujet auquel elle s'était particulièrement intéressée dès 2007. Par ailleurs, alors que la recourante avait sollicité en 2004 une réévaluation de sa fonction, sa hiérarchie avait appuyé sa demande en précisant que tous les dossiers du personnel " passaient entre ses mains " avant d'être soumis au Conseil administratif. La cour cantonale en a déduit que la recourante n'était pas crédible lorsqu'elle affirmait avoir été intégrée au sein de l'administration de l'intimée en tant que simple " stagiaire chevronnée ", alors même qu'elle s'était qualifiée " d'adjointe de direction " dans un courrier du 5 décembre 2009 adressé à l'intimée et également destiné à demander une réévaluation de sa fonction.  
 
3.2.3. La recourante se réfère à divers témoignages recueillis en cours d'instruction, desquels il ressortirait qu'elle ne disposait pas d'un accès informatique lui permettant de consulter " les données confidentielles " du personnel. Elle omet toutefois de préciser qu'elle avait admis en cours d'instruction avoir pu consulter informatiquement dès 2003 " les données personnelles de base " des employés du Département des affaires culturelles, soit leur nom, adresse, date de naissance, salaire, date d'entrée en fonction et " historique ", ce qui lui avait permis de rédiger son courrier du 5 décembre 2009. Si la cour cantonale ne retient certes pas que la recourante disposait d'un accès informatique aux données les plus sensibles, il ressort néanmoins de l'arrêt entrepris que, par sa fonction, elle avait ponctuellement été amenée à consulter les " dossiers physiques " de certains collaborateurs et qu'elle avait par ailleurs eu connaissance de notes internes concernant l'octroi de dérogations.  
 
L'intéressée conteste par ailleurs avoir signé un cahier des charges. Si la cour cantonale a certes retenu que l'intimée avait produit une version non signée du cahier des charges de la recourante, la version reproduite dans l'arrêt entrepris avait en revanche été approuvée par les parties le 24 octobre 2003. La recourante n'explique pas à cet égard en quoi les tâches décrites dans ce document ne correspondaient pas aux activités effectivement exercées. 
Les développements de la recourante ne sont dès lors pas propres à établir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire et violé sa présomption d'innocence en retenant qu'elle avait joué un rôle central dans la gestion des dossiers des collaborateurs du Département des affaires culturelles, ayant ainsi accès aux données les concernant. 
 
3.2.4. Cela étant, dès lors que l'intimée est une collectivité publique et que les missions confiées à la recourante étaient en lien avec l'accomplissement de tâches publiques, celle-ci revêt le statut de fonctionnaire au sens des art. 110 al. 3 et 320 ch.1 CP.  
 
3.3. La recourante conteste le caractère secret des informations divulguées, arguant que celles-ci étaient accessibles au public.  
 
3.3.1. Le secret, au sens de l'art. 320 CP, peut concerner un fait véridique ou non. Il peut en effet s'attacher à des suppositions ou à des informations qui se révèlent inexactes (ATF 116 IV 56 consid. II.1.a p. 65; arrêt 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.3.1). Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personnes (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67; 116 IV 56 consid. II/1.a p. 65). Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2 p. 46). Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67; 127 IV 122 consid. 1 p. 125; arrêt 6B_1369/2016 précité consid. 4.3.1). Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique (Confédération, canton ou commune) ou celui de particuliers (STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7 e éd, par. 61 n° 5; DONATSCH/THOMMEN/ WOHLERS, Strafrecht IV, 5 e éd., par. 126 p. 577; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, n° 33 ad art. 320 CP). Un indice de la présence d'un intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre d'une autorité, tel que l'art. 22 LPers (RS 172.220.1) s'agissant du personnel de la Confédération (TRECHSEL/VEST, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3 e éd., n° 5 ad art. 320 CP).  
 
3.3.2. La cour cantonale a certes retenu que certaines informations révélées par la recourante avaient été médiatisées - notamment s'agissant des principaux dirigeants de l'intimée - ou étaient accessibles au public, en particulier les dates d'entrée en fonction et de départ à la retraite ou encore les postes occupés et les classes de traitement des collaborateurs. Tel n'était en revanche pas le cas des autres faits divulgués, tels que le taux d'activité, les interruptions de travail, le statut précis de l'employé (régulier ou temporaire), les promotions ou avertissements reçus, les licenciements, la perception de rentes, l'obtention de prêts hypothécaires, le rachat d'années de cotisation, la situation maritale, l'état de santé, le statut professionnel du conjoint ou encore les enquêtes pénales et administratives. Or, ces données, qui ne sont connues que d'un cercle restreint de personnes, relèvent à l'évidence de la sphère privée des collaborateurs concernés, qui ont un intérêt légitime à ce qu'elles demeurent confidentielles. Il ressort par ailleurs de l'arrêt entrepris qu'aux termes de l'art. 16 du Statut du personnel de l'administration municipale en vigueur à l'époque des faits, les fonctionnaires sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de garder le secret envers quiconque sur les affaires de services de quelque nature qu'elles soient, dont ils ont eu connaissance. Il apparaît ainsi que l'intimée dispose également d'un intérêt légitime à la non-divulgation des données traitées par leurs employés.  
Il en résulte que les données litigieuses doivent être considérées comme secrètes au sens de l'art. 320 ch. 1 CP
 
3.4. La recourante soutient que, même si elles devaient être qualifiées de secrètes, les données reproduites dans son mémoire au Tribunal administratif ne lui ont pas été confiées dans le cadre de son activité, dès lors qu'elle en avait pris connaissance, pour certaines, à l'occasion de discussions privées avec les collaborateurs concernés et qu'il s'agissait, pour les autres, d'informations diffusées dans la presse ou à l'attention de l'ensemble de l'administration communale. Elle se prévaut dans ce contexte de violations de sa présomption d'innocence, de son droit d'être entendue ainsi que de l'art. 320 ch. 1 CP.  
 
 
3.4.1. L'application de l'art. 320 ch. 1 CP exige que le secret ait été confié à l'auteur en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire ou qu'il en ait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi (ATF 115 IV 233 consid. 2c aa p. 236; NIKLAUS OBERHOLZER, Basler Kommentar, Strafrecht II, art. 111-392 CP, 3 e éd. 2013, n° 9 ad art. 320 CP). Ne sont dès lors pas couverts par le secret de fonction les faits touchant l'activité officielle de l'auteur, que celui-ci a appris ou aurait pu apprendre, comme tout autre citoyen, en dehors de son service, les faits qu'il aurait pu apprendre à titre privé ou encore ceux dont il aurait eu le droit d'être informé (ATF 115 IV 233 consid. 2c/bb p. 236; arrêt 6B_532/2017 du 28 février 2018 consid. 2.1).  
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt 6B_804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (cf. arrêt 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). 
 
3.4.2. La recourante soutient qu'en exigeant d'elle qu'elle explique dans quelles circonstances elle avait pris connaissance des informations litigieuses, la cour cantonale a renversé le fardeau de la preuve.  
La cour cantonale a relevé qu'à une exception près (situation de N.________, cf. infra consid. 4.3 et 5.2), la recourante n'avait pas établi d'éléments susceptibles d'étayer sa version selon laquelle l'intégralité des données litigieuses provenaient de sources publiques, ou encore de recoupements et de discussions privées tenues hors du cadre professionnel. Pour parvenir à cette conclusion, la cour cantonale a examiné, de manière détaillée pour les quinze employés visés, si les données les concernant pouvaient être déduites des nombreux documents produits par la recourante, qui consistaient en des communiqués de presse et des articles publiés soit sur internet, soit dans des journaux, soit dans " A.________ Magazine ", le mensuel d'informations destiné aux collaborateurs de l'intimée. 
L'autorité précédente a par ailleurs constaté que des contradictions dans les déclarations de la recourante jetaient un sérieux doute sur sa crédibilité et partant sur la provenance des faits divulgués. La recourante avait ainsi indiqué que les données livrées dans son mémoire du 22 octobre 2010 émanaient notamment de courriels reçus par l'ensemble du personnel et de notes internes faisant état de dérogations. Or, ceux-ci ne pouvaient aucunement être assimilés à des informations de portée générale. Il était en outre surprenant que l'intéressée avait pris le soin dans son mémoire d'abréger les noms de deux personnes liées à des procédures pénale ou administrative (" G.________ "; " H.________ "), alors même que les faits les concernant seraient de notoriété publique. L'intéressée avait du reste admis que l'intégralité des données qu'elle avait fait figurer dans un précédent courrier adressé à l'intimée le 5 décembre 2009 provenait de sources internes à l'administration. Dans la mesure où les informations divulguées à cette occasion étaient pour certaines les mêmes que celles figurant dans le mémoire du 22 octobre 2010, elle n'était pas crédible en affirmant dans un second temps que ces informations étaient publiques. 
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait considérer, par un raisonnement de bon sens, que l'incapacité de la recourante à fournir des explications crédibles quant à la provenance alléguée des données litigieuses ne pouvait s'expliquer que par le fait qu'elle en avait pris connaissance dans le cadre de son activité au sein de l'administration municipale. Une telle démarche ne procède pas d'un renversement inadmissible du fardeau de la preuve (cf. arrêts 6B_85/2012 du 21 mai 2012 consid. 3.3; 6B_148/2011 du 17 mai 2011 consid. 1.1). 
 
3.4.3. C'est par ailleurs en vain que la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir auditionné la quinzaine de collaborateurs de l'intimée dont les données étaient évoquées dans le mémoire litigieux. Au vu de la précision avec laquelle les situations sont décrites, il n'est en effet guère vraisemblable que la recourante ait pu en prendre connaissance à l'occasion de différentes discussions privées avec les collaborateurs concernés et s'en souvenir suffisamment pour les reproduire ensuite de manière circonstanciée dans son mémoire. L'intéressée ne fait à cet égard nullement état de notes qui auraient été prises à l'occasion de ces conversations. Elle n'apporte du reste aucune indication, même à titre exemplatif, au sujet des lieux et des dates auxquelles les prétendues discussions se seraient déroulées. La cour cantonale pouvait ainsi, sans violer le droit d'être entendue de la recourante, renoncer à procéder à l'audition des collaborateurs concernés, qui n'aurait pas permis de se convaincre de l'existence de confidences entre ceux-ci et la recourante. On ne distingue en effet aucun arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves à laquelle la cour cantonale a procédé (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64).  
 
3.4.4. Il apparaît dès lors, compte tenu des faits retenus par la cour cantonale, que c'est en raison de sa charge officielle, au sens de l'art. 320 ch. 1 CP, que la recourante a appris les données mentionnées dans le mémoire du 22 octobre 2010.  
 
3.5. La recourante soutient que le Tribunal administratif disposait d'un pouvoir de surveillance à l'égard de l'intimée et qu'il était partant habilité à prendre connaissance des données litigieuses.  
 
3.5.1. Révèle un secret au sens de l'art. 320 ch. 1 CP celui qui le confie à un tiers non habilité à le connaître ou qui permet que ce tiers en prenne connaissance (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67 s. et les références citées). Lorsque la révélation du secret est survenue au sein de l'administration, celle-ci n'est pas punissable s'il s'agit d'une communication prévue par la loi ou justifiée par le fonctionnement du service (ATF 114 IV 44 consid. 3b p. 48; arrêt 1C_275/2012 du 21 septembre 2012 consid. 4.1). Tel est le cas lorsque l'information est transmise à un tiers qui doit connaître celle-ci dans le cadre d'un rapport hiérarchique, d'une entraide, ou car il appartient à une autorité de recours ou de surveillance (arrêt 6B_1369/2016 précité consid. 4.1; BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 33 ad art. 320 CP; OBERHOLZER, op. cit., n° 10 ad art. 320 CP; DUPUIS et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 27 ad art. 320 CP).  
La transmission d'une information à un supérieur sans respecter la voie hiérarchique ne constitue ainsi pas une violation du secret de fonction, si l'information paraît déterminante pour la conduite des affaires étatiques (ATF 116 IV 56 consid. II/1b p. 65 s.). Cela vaut en tout cas lorsque le supérieur avait accès à l'information de par ses fonctions qui incluent la surveillance des actes de ses inférieurs (CORBOZ, op. cit., n° 33 ad art. 320 CP). En revanche, rendre le secret accessible à une personne non autorisée constitue une révélation punissable, même si le destinataire était lui-même tenu au secret de fonction (ATF 114 IV 44 consid. 3b p. 48 s.). 
Par ailleurs, si l'art. 320 ch. 2 CP prévoit que la révélation du secret n'est pas punissable dans la mesure où elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure, d'autres faits justificatifs légaux (cf. par exemple les art. 74-75 CPP, 3c LStup, 104 LCR) ou extralégaux (consentement de la victime, sauvegarde d'intérêts légitimes) sont également susceptibles d'entrer en ligne de compte (JEAN-MARC VERNIORY, Commentaire romand, Code pénal II, n° 48 ss ad art. 320 CP). 
Le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 306; 140 III 385 consid. 2.3 p. 387). L'invocation d'un tel grief déduit du droit constitutionnel (art. 106 al. 2 LTF) suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). 
 
3.5.2. Si le Tribunal administratif de première instance fonctionne comme autorité inférieure de recours dans les domaines relevant du droit public (cf. art. 116 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire [LOJ/GE; E 2 05]), cette compétence juridictionnelle ne peut cependant pas être assimilée à un contrôle hiérarchique exercé sur une autorité administrative subordonnée, qui lui permettrait d'intervenir sur la conduite générale des affaires relevant de la compétence de cette autorité (cf. arrêt 6B_1369/2016 précité consid. 4.1). Il n'est ainsi pas établi que le Tribunal administratif serait doté d'un pouvoir de surveillance à l'égard de l'intimée, de sorte qu'il serait habilité à prendre connaissance des dossiers personnels de ses collaborateurs. La recourante ne se prévaut quoi qu'il en soit pas d'une application arbitraire du droit cantonal dans ce contexte.  
Pour le reste, l'intéressée n'invoque pas de fait justificatif légal ou extralégal, qui l'autorisait à divulguer des informations confidentielles apprises dans le cadre de ses fonctions. En particulier, elle ne soutient pas que la divulgation des informations avait fait l'objet d'une autorisation de l'intimée, ni que la législation cantonale en matière de procédure administrative lui permettait de révéler à l'autorité de recours des données couvertes par le secret de fonction sans avoir préalablement été déliée de ce secret. Il est observé à cet égard que, selon l'art. 32 al. 1 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA/GE; E 5 10), les personnes astreintes au secret de fonction ne peuvent être entendues, à quelque titre que ce soit, si elles ne sont pas déliées de leur secret de fonction par l'autorité supérieure compétente ou, à défaut d'une autorité désignée à cette fin par la loi, par l'autorité dont elles dépendent ou à laquelle elles appartiennent. 
Il en résulte qu'en l'absence d'un pouvoir de surveillance, d'une disposition légale permettant la divulgation de faits couverts par le secret de fonction ou d'une autorisation émise par l'intimée, le Tribunal administratif n'était pas habilité à prendre connaissance des données personnelles des collaborateurs de l'intimée. 
 
3.6. La violation du secret de fonction est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit et doit porter sur tous les éléments objectifs (arrêt 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits " internes ", qui en tant que faits, lient la Cour de droit pénal (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).  
En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que la recourante était consciente de son devoir de fonction, ce qui ressortait de son courrier du 5 décembre 2009 dans lequel elle avait estimé utile d'anonymiser les noms de ses collègues. Cela pouvait également être déduit du rôle qu'elle avait joué durant plusieurs années dans la gestion des dossiers du personnel du Département des affaires culturelles qui nécessitait selon son cahier des charges " un sens aigu de la discrétion et de la confidentialité ", ce qu'elle ne pouvait pas ignorer. Aussi, en transmettant des données dont elle avait eu connaissance dans le cadre de sa charge de fonctionnaire à une autorité judiciaire non habilitée à les recevoir, elle savait qu'elle violait son secret de fonction. 
L'intéressée ne revient pas sur ces constatations factuelles de l'autorité précédente, qui dénotent le caractère intentionnel de l'infraction. 
 
3.7. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que les éléments constitutifs de l'infraction de violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 CP) étaient réalisés.  
 
 
4.   
La recourante critique la quotité de la peine prononcée. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20 et les arrêts cités). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2, non publié aux ATF 142 IV 196). 
Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs d'accusation en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (ATF 117 IV 395 consid. 4 p. 397; plus récemment arrêt 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.3). 
 
4.2. La cour cantonale a estimé que la faute de la recourante n'était pas négligeable. Elle avait ainsi délibérément violé son secret de fonction, alors même qu'elle travaillait depuis plusieurs années au sein de l'administration de l'intimée, prenant la liberté de révéler de nombreuses informations couvertes par le secret. Son comportement dénotait un manque de considération pour la législation en vigueur, la recourante ayant agi dans son propre et unique intérêt. Sa collaboration à la procédure avait été médiocre et sa prise de conscience inexistante. Enfin, la stabilité de sa situation personnelle ne justifiait en rien ses actes. A décharge, il fallait tenir compte du fait que les informations litigieuses avaient été livrées dans le cadre d'une procédure administrative l'opposant à l'intimée, à l'exclusion de toute autre partie. En raison de l'écoulement du temps depuis la commission des faits, la recourante devait en outre être mise au bénéfice de la circonstance atténuante prévue par l'art. 48 let. e CP. Dans ces conditions, il se justifiait de confirmer la peine de 30 jours-amende, à 150 fr. l'unité, prononcée par l'autorité de première instance.  
 
4.3. La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du comportement de l'intimée, qui avait renoncé à la licencier après la découverte des faits qui lui étaient reprochés et qui avait attendu quatre ans avant de la dénoncer au ministère public. Il n'apparaît toutefois pas que la poursuite de son activité professionnelle après la découverte des faits, au sein d'une autre entité de l'intimée, constitue un élément d'appréciation pertinent que la cour cantonale devait prendre en considération dans le cadre de la fixation de la peine. Elle perd par ailleurs de vue que la circonstance tirée de l'écoulement du temps a déjà valablement été prise en compte par l'application de l'art. 48 let. e CP, sans que cela ne soit critiquable, étant observé que l'action pénale allait être prescrite quelques mois après le jugement de première instance.  
 
4.4. La recourante fait par ailleurs grief à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération que, s'agissant de la situation de N.________, il avait été établi en procédure d'appel qu'elle en avait pris connaissance " en dehors de ses activités professionnelles ", de sorte que l'autorité précédente ne pouvait pas se borner à confirmer la peine prononcée en première instance. Toutefois, dans la mesure où ce point ne concerne qu'une seule des quinze situations personnelles et professionnelles examinées par la cour cantonale, celle-ci pouvait considérer, sans violer le droit fédéral, que cette circonstance n'avait pas d'influence sur la gravité de la faute et qu'elle ne saurait en conséquence justifier une réduction de la peine prononcée par l'autorité de première instance, qui était adéquate.  
 
4.5. En définitive, il ressort du jugement querellé que l'autorité précédente a procédé à sa propre appréciation s'agissant de la peine infligée à la recourante, sans que l'on puisse lui faire grief d'avoir méconnu le cadre légal de la peine encourue, de s'être fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP ou d'avoir méconnu des éléments d'appréciation importants. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne distingue par ailleurs pas de violation de son droit d'être entendue, ni de violation du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Les griefs formulés au sujet de la quotité de la peine sont dès lors infondés.  
 
5.   
Se prévalant de violations des art. 428 et 429 CPP, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir mis à sa charge l'entier des frais de première instance et d'appel et de ne pas l'avoir indemnisée pour ses frais de défense alors que, s'agissant de la description de la situation personnelle et professionnelle de N.________, il n'a pas été retenu en procédure d'appel qu'elle avait violé son secret de fonction. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254; arrêt 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêts 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié aux ATF 139 IV 243; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1).  
Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP; arrêt 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêts 6B_136/2016 précité consid. 4.1.1; 6B_1085/2013 précité consid. 6.1.1 et les références citées). 
 
5.1.2. Selon l'art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.  
 
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3; 6B_586/2013 du 1 er mai 2014 consid. 3.2; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4).  
 
5.1.3. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes (arrêt 6B_187/2015 précité consid. 6.1.2).  
 
5.2. La cour cantonale a retenu, contrairement à l'autorité de première instance, qu'il subsistait un doute sur les circonstances dans lesquelles la recourante avait pris connaissance de la situation de N.________, une ancienne collaboratrice de l'intimée qui avait rédigé en 2003, dans le contexte d'un litige l'opposant à l'intimée, un document comportant une description de sa situation personnelle et professionnelle. Il n'a ainsi pas été retenu que ce document, produit par la recourante à l'appui de son mémoire du 22 octobre 2010, comportait des informations que la recourante aurait apprises dans le cadre de ses fonctions.  
L'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en n'en tirant aucune conséquence quant à la répartition des frais de procédure. Il est en effet observé que l'appel interjeté par la recourante ne portait pas uniquement sur le cas de N.________, mais sur l'ensemble des quinze situations personnelles et professionnelles décrites, l'intéressée ayant alors conclu à son acquittement pur et simple. Les conclusions de la recourante ayant été rejetées et sa condamnation confirmée tant sous l'angle de la culpabilité que de la quotité de la peine, la cour cantonale pouvait considérer, au regard de l'art. 428 al. 1 CPP, que la recourante avait entièrement succombé en procédure d'appel et qu'elle devait en supporter les frais. 
La situation particulière concernant N.________ n'a du reste pas entraîné l'abandon de charges visant la recourante, à qui il était reproché d'avoir violé son secret de fonction dans le cadre d'un seul et même complexe de faits, soit en divulguant des informations confidentielles dans son mémoire du 22 octobre 2010. Il n'apparaît par ailleurs pas que des mesures d'instruction spécifiques ont dû être mises en oeuvre s'agissant des circonstances dans lesquelles la recourante avait appris la situation de N.________. Dans ce contexte, il n'y avait non plus pas matière à remettre en cause la répartition des frais opérée par l'autorité de première instance (cf. art. 426 et 428 al. 3 CPP). 
 
Les développements qui précèdent excluent également les prétentions en indemnisation formulées par la recourante en application des art. 429 al. 1 et 436 al. 2 CPP. 
Le grief doit dès lors être rejeté. 
 
6.   
Dans un dernier moyen, la recourante soutient que les frais de procédure sont excessifs. Elle invoque à cet égard une violation des art. 3, 4 et 14 du Règlement cantonal fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP/GE; E 4 10.03). 
La recourante ne tente toutefois pas de démontrer que la cour cantonale a appliqué ces normes de manière arbitraire en fixant à 6483 fr., débours compris, les frais pour l'entier de la procédure cantonale, alors que le droit cantonal prévoit la possibilité de prélever des émoluments de 300 à 50'000 fr. pour le seul jugement de la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 14 al. 1 let. e RTFMP/GE). Le grief est donc irrecevable. 
 
7.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 1er octobre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Tinguely