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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_583/2020  
 
 
Arrêt du 1er octobre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Koch. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________ 
représenté par Me Jean Orso, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Arbitraire; infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 mars 2020 (AARP/121/2020 P/18572/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 26 août 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour infraction aux règles de la circulation routière et infractions à la législation sur les étrangers, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 francs. 
 
B.   
Par arrêt du 11 mars 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a confirmé celui-ci. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant des infractions encore contestées devant le Tribunal fédéral. 
 
B.a. A.________ est né en 1974. Il travaille en qualité d'exploitant de commerces, notamment dans la restauration.  
 
Son casier judiciaire est vierge. 
 
B.b. Entre le 16 décembre 2015 et le 30 novembre 2016, A.________ a remis, en sous-location, un appartement à B.________, ressortissante kosovare. Durant cette période, cette dernière n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour ni ne disposait d'une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) dont il aurait pu être déduit que sa présence aurait été tolérée en Suisse.  
 
B.c. Entre le 1er juin 2015 et le 30 novembre 2016, A.________ a - en sa qualité d'exploitant d'un restaurant - employé B.________, qu'il savait démunie de toute autorisation de travailler en Suisse.  
 
B.d. Il est ressorti du dossier relatif à la situation administrative en Suisse de B.________, produit par l'OCPM, que, le 13 janvier 2014, cette dernière avait fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse avec délai au 13 mars 2014 pour quitter le territoire. Cette décision avait été confirmée par le Tribunal administratif de première instance le 29 juillet 2014. Le renvoi de Suisse n'avait pas pu être effectué, en raison de la disparition de l'intéressée. Son départ du pays, pour une destination inconnue, avait néanmoins été enregistré le 24 avril 2015. Le 18 mai 2015, B.________ avait eu un entretien à l'OCPM, à l'occasion duquel ce service lui avait demandé si elle avait eu connaissance de la décision du 13 janvier 2014. L'intéressée avait répondu par la négative. II lui avait été rappelé qu'elle se trouvait en situation illégale depuis le 2 avril 2015 et que le point sur sa situation en Suisse serait fait ultérieurement. B.________ avait été invitée à tenir l'OCPM informé, dans les meilleurs délais, de l'évolution de sa situation et de ses intentions. Le 23 mai 2015, la prénommée avait déposé une demande de reconsidération visant à obtenir une autorisation de séjour.  
 
Le 13 juin 2015, B.________ a fait parvenir à l'OCPM un "formulaire individuel de demande pour ressortissant hors UE/AELE", daté du 11 juin 2015, également signé par A.________. Il y était indiqué que la prénommée avait été engagée pour une durée indéterminée dès le 1er juin 2015. Un contrat de travail, daté du 28 mai 2015 et mentionnant que B.________ se trouvait au bénéfice d'une autorisation de séjour, avait été annexé audit formulaire. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 mars 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention d'infractions à la législation sur les étrangers. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Encore plus subsidiairement, il conclut à être acheminé à "prouver par toutes voies de droit les faits allégués" dans son recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 116 et 117 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Selon lui, les faits auraient en outre été établis de manière arbitraire. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).  
 
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). 
 
1.2. Selon l'art. 116 al. 1 let. a LEI (LEtr jusqu'au 31 décembre 2018), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but.  
 
L'infraction vise en particulier tous les actes qui sont de nature à compliquer le prononcé ou l'exécution par les autorités de décisions en matière de droit des étrangers (arrêts 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1; 6B_1368/2019 du 13 août 2020 consid. 2.2). Il en va ainsi de celui qui héberge un étranger sans autorisation pendant une certaine durée (ATF 130 IV 77 consid. 2.3; arrêt 6B_430/2020 précité consid. 3.1). A défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement; le dol éventuel suffit (arrêt 6B_430/2020 précité consid. 3.1 et les références citées). 
 
Aux termes de l'art. 117 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20'000 fr. au plus (al. 3). 
 
Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (art. 91 al. 1 LEI). 
 
La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1 p. 59). 
 
1.3. S'agissant de la sous-location d'un appartement, la cour cantonale a exposé que le recourant avait été informé, par la régie - avant la conclusion du contrat de bail -, du fait que B.________ ne pouvait pas louer un appartement à son nom, faute de pouvoir démontrer son droit de séjourner en Suisse. Le recourant avait, pour cette raison, décidé de mettre le bail à son nom. Au début du mois de juin 2015 déjà, l'intéressé avait su - de son propre aveu - que la prénommée n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour. Au moment de la sous-location, la situation était restée inchangée. Le recourant n'avait pas reçu de réponse de la part de l'OCPM concernant la demande d'autorisation de séjour formulée par B.________ le 13 juin 2015. Il n'avait effectué aucune vérification à ce sujet avant de sous-louer son logement à cette dernière. Le recourant avait donc agi en connaissance de cause, ayant à tout le moins envisagé et accepté de faciliter le séjour en Suisse d'un étranger ne disposant pas de l'autorisation idoine.  
 
A propos de l'emploi de B.________, l'autorité précédente a indiqué que, lorsque le recourant avait engagé celle-ci, il avait eu connaissance de sa situation, ce qu'il avait expressément reconnu lors de sa première audition de police, avant de revenir sur cet aveu. De toute manière, le recourant n'avait entrepris aucune démarche auprès de l'OCPM pour s'enquérir de la situation administrative de B.________ avant de l'engager, la prénommée ayant déposé une demande d'autorisation de séjour près de 15 jours après le début de son activité pour le compte de l'intéressé. 
 
1.4. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "En fait", le recourant présente sa propre version des événements, en s'écartant largement des faits retenus par la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire à cet égard. Ce faisant, l'intéressé ne présente aucun grief recevable.  
 
1.5. Le recourant prétend que B.________ aurait en réalité, à l'époque des faits, bénéficié d'une autorisation de séjour. Pour lui, selon une "pratique constante" de l'OCPM, une "autorisation temporairement tacite" serait accordée dès le dépôt d'une demande de reconsidération, avant qu'une autorisation expresse puisse être délivrée.  
La pratique dont se prévaut le recourant - qui constitue un élément de fait - n'a pas été constatée dans l'arrêt attaqué. L'argumentation de l'intéressé à cet égard se révèle appellatoire et, partant, irrecevable. Il en va de même lorsque le recourant soutient qu'il se serait fondé sur une telle pratique pour en déduire que B.________ aurait pu se prévaloir d'une situation régulière en Suisse, la cour cantonale ayant - sans arbitraire - retenu que l'intéressé n'avait entrepris aucune démarche pour s'enquérir du statut de la prénommée dans ce pays et qu'il avait à tout le moins accepté le fait que celle-ci pût y séjourner illégalement. 
Pour le reste, le recourant ne démontre aucunement que B.________ aurait bénéficié d'une autorisation de séjour ni qu'elle aurait eu le droit de travailler en Suisse à l'époque considérée. Il ne présente aucune argumentation recevable, fondée sur les constatations de fait de l'autorité précédente, propre à démontrer que celle-ci aurait pu violer le droit. 
 
2.   
Le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 1er octobre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa