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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_502/2011 
 
Arrêt du 1er novembre 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, représentée par Me Stéphane Jordan, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
retrait du droit de visite, 
 
recours contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 juin 2011. 
 
Vu: 
le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 27 juin 2011 par le Tribunal cantonal du canton du Valais - retirant le droit de visite de ce dernier sur ses enfants - et la requête d'assistance judiciaire qu'il comporte; 
l'ordonnance présidentielle du 4 août 2011 impartissant au recourant un délai au 31 août 2011 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr. et lui rappelant la possibilité de déposer, dans le même délai, une demande d'assistance judiciaire dûment motivée démontrant sa situation financière actuelle et accompagnée de toute pièce utile à prouver le besoin; 
l'ordonnance du 14 septembre 2011 impartissant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable de 5 jours dès sa notification pour verser cette avance; 
le courrier du recourant remis à la poste le 7 octobre 2011 demandant un nouveau délai pour payer l'avance de frais; 
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 28 octobre 2011; 
 
considérant: 
que, en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, l'assistance judiciaire est accordée à la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec; 
que, en l'espèce, bien qu'il y ait été invité par ordonnance présidentielle du 4 août 2011, le recourant n'a aucunement démontré l'insuffisance de ses ressources; 
que la demande d'assistance judiciaire doit en conséquence être rejetée; 
que la requête du recourant tendant à la fixation d'un nouveau délai pour payer l'avance de frais doit être rejetée dès lors que le délai supplémentaire imparti avait expressément été qualifié de non prolongeable; 
que, de plus, cette demande est intervenue après l'échéance de l'ultime délai pour le versement de l'avance de frais, l'ordonnance du 14 septembre 2011 ayant été notifiée le 16 septembre 2011; 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
que, même en cas de paiement de l'avance de frais en temps utile, le recours aurait dû être déclaré irrecevable faute d'une motivation satisfaisant aux exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), le recourant se bornant à invoquer de manière sommaire que l'autorité inférieure ne se serait pas basée sur des faits actuels et n'aurait pas tenu compte d'éléments justificatifs exposés en séance; 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 64 al. 3, 2e phrase, et 108 al. 1 let. a LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2. 
La requête tendant à la fixation d'un nouveau délai pour le paiement de l'avance de frais est rejetée. 
 
3. 
Le recours est irrecevable. 
 
4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 1er novembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Richard