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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 179/05 
 
Arrêt du 1er décembre 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
R.________, recourante, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 12 janvier 2005) 
 
Faits: 
A. 
R.________, née en 1972, est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de vendeuse de chaussures délivré en 1995. Après avoir épuisé son droit aux indemnités de chômage, elle a été mise au bénéfice d'un programme d'occupation de l'assurance-chômage sous la forme d'un emploi de chargée d'entretien auprès de l'Entreprise X.________. Lors de son premier jour de travail, le 5 janvier 1998, elle a fait une chute sur le dos. Souffrant depuis lors de troubles lombaires, elle n'a plus repris le travail. 
Le 27 décembre 1999, l'assurée a déposé une première demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI), demande qu'elle a retirée le 6 mars 2000. 
Le 3 janvier 2002, R.________ a présenté une nouvelle demande de prestations. Après avoir recueilli l'avis de la doctoresse P.________, médecin traitant, l'office AI a confié au professeur G.________, spécialiste en rhumatologie, le soin d'effectuer une expertise médicale sur la personne de l'assurée. D'après ce médecin, celle-ci disposait d'une capacité résiduelle de travail de 80 % au moins dans une activité adaptée, telle que celle qu'elle avait apprise (rapport du 18 décembre 2003). 
Par décision du 21 janvier 2004, confirmée sur opposition le 15 avril suivant, l'office AI a refusé d'accorder une rente à l'assurée. 
B. 
L'intéressée a déféré la décision sur opposition auprès du Tribunal administratif du canton de Fribourg, qui l'a déboutée par jugement du 12 janvier 2005. 
C. 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, concluant au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire. 
L'office intimé conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement le degré d'invalidité à la base de cette prestation. 
1.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Par conséquent, le droit éventuel à une rente de l'assurance-invalidité, laquelle prendrait naissance au plus tôt le 1er janvier 2001 (art. 29 al. 1 let. b et 48 al. 2 1ère phrase LAI), doit être examinée au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et, après le 1er janvier 2003, respectivement le 1er janvier 2004, en fonction des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème révision de cette loi (ATF 130 V 455 et les références; voir également ATF 130 V 329). 
1.2 L'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI a modifié la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI relatif à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité. Alors qu'une rente entière était accordée auparavant à un assuré dès que le degré d'invalidité atteignait 66 2/3 %, cette disposition prévoit désormais d'octroyer un trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d'invalidité d'au moins 60 % et une rente entière à celui dont le taux est supérieur à 70 %, les conditions relatives à l'octroi d'un quart ou d'une demi-rente demeurant inchangées. 
En revanche, les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; arrêt P. du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2; arrêt M. du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4), de sorte que l'on peut renvoyer au jugement entrepris sur ce point. 
1.3 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre (ATF 125 V 352 consid. 3a). 
Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. Par ailleurs, il peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb et cc). 
2. 
En substance, la recourante fait grief à l'administration et aux premiers juges d'avoir reconnu pleine valeur probante aux conclusions du rapport d'expertise du professeur G.________ et écarté les avis pourtant concordants de ses médecins traitants, qui attestent une incapacité totale de travailler. 
3. 
En l'espèce, le professeur G.________ a constaté qu'en dehors d'une discopathie L4-L5 sans hernie discale évidente, la recourante ne présentait pas de maladie organique empêchant la reprise d'une activité professionnelle. Cela étant, il a retenu les diagnostics d'obésité, de lombalgies chroniques et de surcharge fonctionnelle avec plusieurs signes de non-organicité. Moyennant le port d'une ceinture élastique lombaire adaptée, la prise régulière d'un analgésique ou d'un anti-inflammatoire et les conseils ergonomiques d'un ergothérapeute, la recourante disposait d'une capacité de travail de 80 % au moins dans le métier qu'elle avait appris ou en qualité d'employée de nettoyage. L'exercice d'une activité adaptée ne nécessitant pas une station debout prolongée de façon continue au delà de 45 minutes et permettant l'alternance des positions assise et debout, était exigible à 100 %, avec, au début, une diminution de rendement de 20 %. 
Cette expertise remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document. En effet, l'expert a fondé son rapport sur un examen clinique approfondi, réalisé lege artis et complété par des examens radiologiques. La description de la situation médicale est en outre claire et les conclusions sont motivées de manière convaincante. La recourante ne relève par ailleurs aucune circonstance particulière ou élément concret permettant de douter de l'impartialité du professeur G.________ ou de l'objectivité de son appréciation. Le fait qu'un expert soit régulièrement chargé par un assureur social d'établir des expertises ne constitue pas, à lui seul, un motif suffisant pour conclure au manque d'objectivité et à la partialité dudit expert (RAMA 1999 n° U 332 p. 193). 
Les différentes pièces médicales versées au dossier par la recourante en cours de procédure ne sont pas non plus de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise. Composée pour l'essentiel d'ordonnances médicales et de prescriptions de physiothérapie, cette documentation n'apporte guère d'informations utiles à l'évaluation de la capacité de travail de la recourante. Dans deux rapports datés des 20 mars 2000 et 9 janvier 2003, la doctoresse P.________ a, il est vrai, indiqué que la recourante n'était plus en mesure d'exercer une activité lucrative en raison de ses troubles de santé. S'appuyant sur un diagnostic similaire à celui émis par le professeur G.________ (syndrome lombo-vertébral sur troubles de la statique vertébrale dorso-lombaire, dysbalance musculaire, discopathie lombaire L4-L5, obésité), ce point de vue, sommairement motivé, reste toutefois peu convaincant au regard des atteintes relativement modestes relevées par l'imagerie médicale (IRM lombaire du 5 décembre 2003, radiographie du 15 décembre 2003). Il en va de même de l'opinion émise par le docteur A.________ qui, bien qu'il ait fait état d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité de vendeuse, ne s'est en revanche pas prononcé sur l'exigibilité dans une activité adaptée (rapport du 17 janvier 2001). 
4. 
Même avec une capacité de travail réduite de 20 %, la recourante, dont on peut attendre qu'elle reprenne la profession qu'elle avait apprise, ne présente pas une invalidité de 40 % au moins (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 313 consid. 3a, 104 V 136 s. consid. 2b). Elle n'a donc pas droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). 
5. 
Le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle par conséquent mal fondé. Vu la nature du litige, il n'est pas perçu de frais (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 1er décembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: