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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_829/2009 
 
Arrêt du 1er décembre 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, représenté par Me Pascal de Preux, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Sursis partiel à l'exécution de la peine, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 6 juillet 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt du 6 juillet 2009, réformant en partie un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 6 mai 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a reconnu X.________ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de faux dans les certificats, de blanchiment d'argent, d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Elle a révoqué le sursis dont était assortie une peine de 90 jours-amende prononcée précédemment contre X.________, converti cette peine pécuniaire en peine privative de liberté et fixé la peine d'ensemble à deux ans et cinq mois de privation de liberté, ferme. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que le sursis partiel lui soit accordé. 
 
Il demande l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le sursis partiel (art. 43 CP) suppose que le pronostic sur le comportement futur de l'auteur ne soit pas défavorable. S'il n'existe aucune perspective que celui-ci puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 
 
1.1 Il appartient au juge du fond de poser le pronostic, sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère et les chances d'amendement du condamné. Figurent notamment parmi ces éléments les circonstances de l'infraction, ainsi que les antécédents, la réputation et la situation personnelle de l'auteur au moment du jugement, en particulier l'état d'esprit qu'il manifeste. Le juge doit motiver sa décision en indiquant de quels éléments il a tenu compte et comment il les a appréciés (cf. ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 118 IV 97 consid. 2b). Le Tribunal fédéral n'intervient en la matière que si le juge du fond n'a pas motivé son appréciation d'une manière qui permette de comprendre son raisonnement ou si, au regard des motifs de son jugement, il a tenu compte d'un élément sans pertinence ou, au contraire, négligé un élément pertinent, ce qui implique que la prise en considération ou l'omission de cet élément doit avoir eu un effet sur le résultat de la décision. 
 
1.2 Les premiers juges ont refusé le sursis partiel au recourant pour deux motifs. D'une part, il avait récidivé pendant le délai d'épreuve qui lui avait été imparti à l'occasion de sa précédente condamnation avec sursis. D'autre part, sans-papiers, refusant de quitter la Suisse, il était "exposé de manière concrète à récidiver". L'arrêt attaqué confirme le refus du sursis pour le second motif seulement (cf. consid. 9.3, 2ème §, p. 16), ajoutant que même l'exécution d'une partie de la peine ne suffirait pas, au vu de la situation du recourant, à supprimer le caractère défavorable du pronostic. 
 
De manière générale, il n'est pas arbitraire de retenir qu'un trafiquant de drogue sans travail ni ressources en Suisse reprendra probablement son activité délictueuse s'il est maintenu ou remis en liberté sans changement de situation. Or, le recourant ne soulève aucun grief propre à mettre en cause la pertinence de cette appréciation dans son cas particulier. En effet, c'est sans fondement qu'il se prévaut des activités lucratives qu'il aurait exercées en Suisse et de l'aide financière qu'il aurait reçue d'une tante domiciliée aux Pays-Bas. L'arrêt attaqué estime ces faits non établis (cf. renvoi de l'arrêt attaqué aux constatations des premiers juges et consid. 1 p. 5 i. f. du jugement de première instance), même s'il en tient compte pour déterminer au bénéfice du doute l'ampleur de l'activité délictueuse du recourant (cf. jugement de première instance, consid. 2.3 p. 11 i. f.). Dès lors, le principe in dubio pro reo ne s'appliquant pas, une fois prouvée la culpabilité de l'accusé, aux constatations nécessaires à la fixation de la peine et de ses modalités d'exécution (cf., sous l'angle de l'art. 6 § 2 CEDH, arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme Böhmer contre Allemagne du 3 octobre 2002 § 55 et les références), le recourant ne peut invoquer devant le Tribunal fédéral ces faits jugés non établis par l'arrêt attaqué (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF). En tout état de cause, l'exercice d'une activité lucrative par le recourant constituerait le délit puni par l'art. 115 al. 1 let. c LEtr. 
 
En deuxième lieu, c'est aussi sans le moindre fondement que le recourant se plaint d'une inégalité de traitement. Le sort des poursuites pénales exercées contre les trafiquants dont il invoque les cas ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué. Au demeurant, il n'est pas certain que le principe d'égalité devant la loi (art. 8 al. 1 Cst.) ait, en ce qui concerne le pronostic à poser pour l'octroi du sursis, une portée plus étendue que les simples interdictions de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.) et de l'abus du pouvoir d'appréciation en droit matériel. Enfin, les autres griefs articulés par le recourant sont sans pertinence pour renverser le raisonnement suivi dans l'arrêt attaqué. Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté. 
 
2. 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront toutefois réduits pour tenir compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 1er décembre 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey