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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_329/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er décembre 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Aemisegger et Chaix. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Maîtres Romain Jordan et Alain Tripod, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.  
 
Objet 
Procédure pénale, administration des preuves, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 août 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 13 juin 2013, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction contre A.________ et trois autres prévenus pour escroquerie, contrainte et obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Il leur était en substance reproché d'avoir encaissé des "dessous-de-table" de la part de différents acquéreurs de biens immobiliers mis en promotion par la société B.________ Sàrl. Les prévenus ont été entendus séparément (les 13, 17, 21 juin et 3 juillet 2013), puis en confrontation (les 29 octobre 2013 et 25 mars 2014); A.________ a reconnu avoir encaissé des montants "au noir" en lien avec trois affaires (promotions de C.________, D.________ et E.________). 
Par télécopies des 31 mars et 2 avril 2014, A.________ s'est en substance opposé aux éventuelles auditions des acquéreurs des biens immobiliers des promotions de C.________ et de D.________ sans sa présence. Le 4 avril suivant, le Procureur a expliqué, se référant aux art. 101 al. 1, 108 et 146 al. 2 CPP, qu'un mandat d'enquête avait été décerné à la police le 27 mars 2014 afin qu'elle interroge, en l'absence des parties et de leurs conseils, vingt-neuf de ces acheteurs; le magistrat a encore précisé que les auditions seraient répétées devant lui, de manière contradictoire, dans la mesure pertinente, notamment si elles contenaient des éléments à charge des prévenus. A.________ s'est encore adressé au Ministère public le 9 avril 2014. 
Entre le 1 eret le 10 avril 2014, vingt acquéreurs ont été entendus par la police. Celle-ci a établi son rapport le 7 avril 2014 et a transmis au Procureur le 16 suivant les procès-verbaux des auditions susmentionnées.  
 
B.   
Le 27 août 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ le 22 avril 2014 contre le courrier du Ministère public du 4 avril 2014. Elle a considéré que l'acte attaqué ne remplissait pas les caractéristiques formelles d'une décision sujette à recours et que le prévenu ne disposait d'aucun intérêt juridique à ce que les procès-verbaux en cause soient écartés du dossier, ces pièces n'ayant notamment pas encore été exploitées à sa charge. 
 
C.   
Par acte du 29 septembre 2014, A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. A titre de mesures superprovisionnelles, il requiert l'effet suspensif du recours. 
L'autorité précédente s'en est remise à justice s'agissant de la requête de mesures provisionnelles et a renoncé à déposer des observations. Quant au Ministère public, il s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif et a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Invitées à se déterminer jusqu'au 18 novembre 2014, les parties n'ont pas déposé d'écritures complémentaires. 
Par ordonnance du 20 octobre 2014, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête de mesures provisionnelles; le Ministère public, respectivement la police, ont été enjoints de s'abstenir de procéder à toute nouvelle audition en l'absence des prévenus et de leurs conseils. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale. Sur le fond, le litige porte sur le droit de participer à l'administration des preuves dans le cadre d'une instruction pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc en principe ouvert. L'autorité cantonale ayant refusé d'entrer en matière sur le recours, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation. 
La décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. En principe, le recours ne serait recevable qu'aux conditions restrictives posées à l'art. 93 LTF. Toutefois, lorsque le recours porte sur le refus de reconnaître l'existence même d'un droit de recourir sur le plan cantonal, ce qui équivaut à un déni de justice formel, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261). Indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond, le recourant a qualité, selon l'art. 81 al. 1 LTF, pour contester l'irrecevabilité de son recours cantonal (ATF 136 IV 41 consid. 1.4. p. 44). 
Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Dans un premier grief, le recourant reproche à l'autorité précédente une violation des art. 393 al. 1 let. a et 80 ss CPP dans la mesure où elle a retenu que le courrier du Ministère public du 4 avril 2014 n'était pas une décision sujette à recours. 
 
2.1. Selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. En tant que décisions rendues par une seule personne (art. 80 al. 1 2 ème phrase CPP), les prononcés sont rendus par écrit et motivés (art. 80 al. 2 1 ère phrase CPP). Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (art. 80 al. 3 CPP).  
 
2.2. En l'espèce, il est incontesté que le mandat d'enquête du 27 mars 2014 n'a pas été communiqué au recourant, qui n'était dès lors pas dans une situation lui permettant, cas échéant, de défendre ses droits. Le Ministère public ne remet pas non plus en cause le fait qu'il aurait déjà été question, durant l'audience du 25 mars 2014, d'entendre les acquéreurs des biens immobiliers sans la présence des prévenus et/ou de leurs conseils, manière de procéder à laquelle le recourant se serait opposé (cf. sa télécopie du 31 mars 2014 faisant état de ces éléments).  
Dans l'écriture susmentionnée et dans l'ignorance du mandat rendu dans l'intervalle, le recourant a une nouvelle fois manifesté son opposition à cette façon d'agir, requérant ainsi - certes de manière implicite - le droit de participer aux éventuelles séances qu'il croit encore à venir. Le recourant a de surcroît fait allusion à la possible notification d'une décision motivée sur cette question afin qu'il puisse si nécessaire faire valoir ses droits. Or la seule suite donnée à cette télécopie est la lettre du 4 avril 2014 du Ministère public, courrier dans lequel celui-ci a indiqué avoir déjà mis en oeuvre les mesures d'instruction contestées. Cette manière de procéder équivaut à refuser - à tort ou à raison - au recourant le droit de participer à ces auditions; une telle constatation résulte également des dispositions citées par le Procureur (cf. art. 101 al. 1, 108 et 146 al. 4 CPP), soit celles permettant sous certaines conditions de restreindre les droits des parties. Dès lors que le législateur a voulu admettre de manière large le principe de l'administration des preuves en présence des parties (cf. art. 147 al. 1 1 ère phrase CPP; ATF 139 IV 25 consid. 5.1 à 5.3 p. 30 ss et 5.5.7 p. 38; arrêt 1B_24/2014 du 25 juin 2014 consid. 2.1), un refus ou des restrictions de ce droit ne peuvent être communiqués que sous la forme d'une décision qui puisse être soumise au contrôle d'une autorité supérieure.  
Au regard des remarques précédentes et des conséquences découlant du courrier du 4 avril 2014, celui-ci doit donc être considéré comme une décision sujette à recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP; le non-respect de la part du Ministère public des prescriptions formelles en la matière (cf. art. 80 ss CPP) n'est en effet pas suffisant pour lui dénier cette qualification en l'espèce. Partant, en retenant que cette missive n'était qu'une "simple information", la Chambre pénale de recours a violé le droit fédéral (art. 393 al. 1 let. a CPP). 
 
2.3. Au vu des considérations précédentes et du fait que les auditions litigieuses ne sont pas terminées, le recourant paraît pouvoir se prévaloir d'un droit à participer à l'administration des preuves (cf. notamment les art. 101, 108 et 147 al. 1 CPP). Dès lors, tout intérêt juridique tendant à l'annulation de la décision attaquée (cf. art. 382 al. 1 CPP) ne peut lui être dénié. Cela vaut d'autant plus qu'il a également invoqué, dans son recours cantonal (cf. ad 3 de ladite écriture), une violation de son droit d'être entendu, soutenant à cet égard que la décision du Ministère public ne comporterait aucune motivation.  
Partant, le motif - subsidiaire ou alternatif - retenu par la juridiction précédente en lien avec l'absence d'un tel intérêt ne permet pas en l'état de déclarer le recours cantonal irrecevable. 
 
3.   
Il s'ensuit que le recours est admis. L'arrêt cantonal attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Ministère public afin qu'il rende une décision conforme aux règles en la matière. 
Le renvoi direct à l'autorité de première instance se justifie en effet, notamment pour des motifs d'économie de procédure, dès lors que la décision du 4 avril 2014 ne comporte aucune motivation (art. 107 al. 2 2ème phrase LTF); en particulier, le Ministère public se prononcera sur les motifs l'ayant amené à réduire les droits des parties, notamment au regard de l'art. 108 CPP
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens pour les procédures fédérale et cantonale à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF); les dépens sont fixés de manière à couvrir également la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. L'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 août 2014 est annulé et la cause est renvoyée au Ministère public de la République et canton de Genève pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.   
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée au recourant à titre de dépens pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge de la République et canton de Genève. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 1er décembre 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Kropf