Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_877/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er décembre 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral des migrations, intimé.  
 
Objet 
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial) et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 août 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par mémoire de recours du 26 septembre 2014, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 20 août 2014 par le Tribunal administratif fédéral. 
 
2.   
Par ordonnance du 1er octobre 2014, le Tribunal fédéral a imparti un délai au recourant pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 23 octobre 2014. 
 
Par ordonnance du 13 novembre 2014, un deuxième délai non prolongeable au 24 novembre 2014 pour déposer l'avance de frais a été imparti au recourant. Le recourant n'a pas effectué d'avance de frais dans le délai imparti. 
 
3.   
D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. 
 
En l'espèce, l'intéressé n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 13 novembre 2014. 
 
4.   
Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédérale des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
 
Lausanne, le 1er décembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey