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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1221/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er décembre 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, représentée par Me Otto-Robert Guth, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (gestion fautive), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 août 2016 (PE15.006627-DMT). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 19 août 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par X.________ SA à l'encontre de l'ordonnance de classement rendue le 17 juin 2016 sur sa plainte contre A.________ et B.________ pour gestion fautive. X.________ SA recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités). 
La recourante fait état d'une procédure civile actuellement pendante contre A.________ et B.________ qui repose sur l'art. 754 CO. Elle relève que les conditions pour admettre une responsabilité selon cette disposition sont plus souples que celles fondées sur l'art. 165 CP et mentionne que l'issue de la procédure pénale n'est donc pas déterminante pour l'issue de la demande civile mais peut néanmoins avoir des effets. De telles explications sont insuffisantes. Il ne s'agit pas ici d'apprécier la portée de la procédure pénale sur une procédure civile pendante. Il incombait à la recourante d'exposer spécifiquement quelles prétentions civiles déduites directement de l'infraction réprimée par l'art. 165 CP elle entendait faire valoir dans la procédure pénale elle-même à l'encontre de A.________ et B.________ individuellement. Elle n'en dit rien. Faute d'explication suffisante conforme à l'art. 42 LTF, sa qualité pour recourir sur le fond de la cause doit être déniée. 
 
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF).  
 
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'espèce, la recourante ne soulève aucun grief spécifique tiré d'une violation de ses droits de partie.  
 
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
3.   
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 1 er décembre 2016  
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring