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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_608/2022  
 
 
Arrêt du 1er décembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public STRADA du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 octobre 2022 (795 - PE22.006442-BRB). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte d'accusation du 3 octobre 2022, le Ministère public STRADA du canton de Vaud a renvoyé A.________, détenu provisoirement depuis le 7 avril 2022, en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour vol par métier, subsidiairement vol, tentative de vol et vol d'importance mineure, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, subsidiairement utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les débats ont été fixés au 9 janvier 2023. 
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A.________ pour une durée maximale au 16 janvier 2023. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance au terme d'un arrêt rendu sur recours du prévenu le 25 octobre 2022. 
Agissant seul, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouvert contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 148 I 127 consid. 4.3). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et de démontrer qu'elles sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
La Chambre des recours pénale a considéré que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 let. b CPP, dès lors que le recourant invoquait essentiellement des motifs relatifs à sa situation personnelle qui n'étaient pas pertinents et ne critiquait pas précisément la motivation de l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, et qu'il n'était pas recevable. Supposé suffisamment motivé, le recours devrait quoi qu'il en soit être rejeté. Le recourant était renvoyé en jugement pour quatorze cas de vol commis en quelques mois dont plusieurs effractions, alors qu'il avait déjà été condamné dix-sept fois entre le 11 septembre 2007 et le 16 décembre 2021 pour des infractions de même nature ainsi que pour des comportements violents et des menaces. Ces condamnations et les peines privatives de liberté subies n'avaient manifestement exercé aucune influence sur lui et ne l'avaient pas dissuadé de récidiver. Par ailleurs, sa situation financière était précaire. C ompte tenu de ces éléments, le risque qu'il commette à nouveau des infractions était très élevé. Aucune mesure de substitution n'était à même de pallier efficacement ce risque. Une assignation à résidence n'était pas suffisante puisqu'elle ne permettait de constater qu'a posteriori la récidive. En outre, un délai de quatre mois entre la reddition de l'acte d'accusation et la tenue des débats était admissible selon le Tribunal fédéral (arrêt 1B_585/2019 du 30 décembre 2019 consid. 3.2). Enfin, détenu depuis le 7 avril 2022, le recourant encourait, au regard des faits qui lui sont reprochés, du concours d'infractions et de ses antécédents, une peine d'une durée supérieure à la période de détention subie à ce jour, respectivement avant d'être jugé. 
Le recourant ne s'en prend pas à l'argumentation qui a conduit la Chambre des recours pénale à déclarer son recours irrecevable et ne cherche pas à démontrer en quoi elle aurait fait une application insoutenable ou d'une autre manière contraire au droit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'absence de motivation concernant l'argumentation ayant conduit l'instance précédente à conclure à l'irrecevabilité du recours rend le présent recours irrecevable. Au demeurant, le recourant ne conteste ni l'existence d'un risque de récidive ni sa qualification jugée élevée par la Chambre des recours pénale. Il reproche à la Procureure de ne pas avoir examiné si une autre solution était concevable comme mesure de substitution pour éviter de perdre son appartement et de se trouver sans domicile, tel que le dépôt de ses pièces d'identité, l'obligation de s'annoncer à la police, l'assignation à résidence ou la pose d'un bracelet électronique. Ce faisant, il perd de vue que seul l'arrêt de la Chambre des recours pénale fait l'objet du recours devant le Tribunal fédéral. Sur cette question, la cour cantonale a considéré qu'aucune mesure de substitution n'était concevable, l'assignation à résidence ne permettant de constater qu'a posteriori une éventuelle récidive. Le recourant ne critique pas cette argumentation. Il ne s'en prend pas davantage aux considérants de l'arrêt querellé consacrés au respect du principe de la proportionnalité au regard de l'art. 212 al. 3 CPP. La référence faite à l'art. 431 CPP est au surplus dénuée de pertinence dès lors que le recourant ne démontre pas que la détention pour des motifs de sûreté ordonnée à son encontre ne respecterait pas les conditions posées à l'art. 221 CPP et serait illicite. 
Le recours ne satisfait ainsi pas les exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est fondé sur une double motivation. L'insuffisance de la motivation qui affecte le recours n'est pas un vice réparable de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder au recourant un délai supplémentaire pour le compléter (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2). 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu la situation personnelle du recourant, qui est détenu et qui agit seul, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public STRADA et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que, pour information, à Me B.________, avocat à Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 1 er décembre 2022  
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin