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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_44/2022  
 
 
Arrêt du 1er décembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Hohl, Présidente, Kiss et May Canellas. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous deux représentés par Me John-David Burdet, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
C.________, 
représenté par Me Denis Sulliger, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
rémunération de l'architecte, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JI18.010413-210791, 318). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ et A.________ (ci-après: les époux) sont copropriétaires d'une parcelle à... d'une surface de 748 m², qui accueillait une habitation de 77 m² au sol et un garage. La parcelle se situe dans une zone où, selon le Règlement sur l'extension et la police des constructions, seules les parcelles d'une surface supérieure ou égale à 1'000 m² sont constructibles.  
Les époux ont chargé C.________ (ci-après: l'architecte) d'établir les plans relatifs à la démolition du garage, à l'agrandissement du bâtiment et à la construction d'un garage enterré. Un contrat du 30 janvier 2008 entre les parties, détaillant les prestations de l'architecte, et prévoyant un prix d'un montant forfaitaire de 75'000 fr., a été versé au dossier. 
 
A.b. Le 7 avril 2011, la Municipalité de... a écrit à l'époux que le projet semblait entrer dans le cadre légal. Elle a précisé qu'il était impératif de maintenir la partie " en dur " du chalet.  
L'architecte a établi des plans, en indiquant les éléments à conserver, à construire ou à démolir. Les parties ont admis que ces plans satisfaisaient à l'exigence de la Municipalité. Un permis de construire a été délivré sur la base des plans de l'architecte. Il y était précisé que la direction des travaux devait être assumée par un mandataire professionnellement qualifié. 
 
A.c. Par lettre du 15 novembre 2012, sur papier à en-tête de l'époux, l'épouse s'est adressée à l'entreprise D.________ SA; elle s'est référée à un entretien effectué sur place avec son mari et a demandé une offre pour la démolition partielle du bâtiment existant. Par courrier du 13 mars 2013, sur papier à en-tête des époux, le mari a informé l'entreprise qu'elle avait été retenue pour les travaux de démolition, lesquels débuteraient le 2 avril 2013. Il a ajouté " en qualité de maître de l'ouvrage, je serai votre seul interlocuteur ".  
Le 20 mars 2013, l'époux a communiqué à l'architecte les entreprises auxquelles il avait directement et personnellement adjugé les travaux. 
 
A.d. Le chantier a débuté le 2 avril 2013. L'architecte était en vacances jusqu'au 6 avril 2013. Il n'a pas suivi les travaux effectués à l'ouverture du chantier. A son retour, il a constaté que les murs du bâtiment, à l'exception de celui situé à l'ouest, avaient été démolis.  
Par courrier du 9 avril 2013 à l'architecte, la Municipalité a indiqué que le bâtiment existant avait été démoli à l'exception d'un pan, alors que les murs devaient être maintenus. La démolition du bâtiment rendait la parcelle inconstructible. Elle a ordonné l'arrêt immédiat des travaux relatifs au permis de construire délivré. Par décision du 9 avril 2013, elle a confirmé sa position. L'architecte n'a pas recouru contre celle-ci, de sorte qu'elle est entrée en force. Par décision du 27 janvier 2016, la Municipalité a rendu un ordre de remise en état de la parcelle. Les époux ont recouru contre cette dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. 
Les époux ont déposé une nouvelle demande de permis de construire le 14 mars 2018, dont la Municipalité a refusé l'octroi. 
 
B.  
 
B.a. Dans l'intervalle, le 12 mars 2018, au bénéfice d'une autorisation de procéder, l'architecte a saisi le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois d'une demande tendant au paiement par les époux de la somme de 28'610 fr. avec intérêts.  
Une expertise judiciaire a été confiée à E.________, lequel a rendu son rapport le 26 août 2019, puis un rapport complémentaire le 16 janvier 2020. Le tribunal a également entendu plusieurs témoins. 
Par jugement du 15 avril 2021, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a condamné les époux, débiteurs solidaires, à payer à l'architecte la somme de 26'610 fr. avec intérêts. 
 
B.b. Par arrêt du 15 juin 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel interjeté par les époux. Elle a réformé le jugement entrepris en ce sens que ces derniers, débiteurs solidaires, devaient payer à l'architecte la somme de 20'296 fr. 35 avec intérêts.  
 
C.  
Les époux (ci-après: les recourants) ont formé un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. En substance, ils ont conclu à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 12 mars 2018 par l'architecte (ci-après: l'intimé) soit rejetée. 
Dans sa réponse, l'intimé a conclu au rejet du recours. 
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
Les recourants ont déposé une réplique spontanée, laquelle a suscité une duplique de l'intimé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La valeur litigieuse de cette affaire civile pécuniaire n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Par ailleurs, les recourants ne soutiennent pas ni ne démontrent que la contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF. Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert (art. 113 LTF). 
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b, 117 et 100 LTF) contre une décision finale (art. 117 et 90 LTF) prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 114 et 75 LTF), par des parties qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt juridique à la modification de la décision (art. 115 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).  
Lorsqu'elle soulève le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit, la partie recourante ne peut se contenter de plaider que la décision attaquée serait arbitraire. Elle doit expliquer, sur la base de la subsomption opérée dans le cas concret, en quoi la décision attaquée méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si la décision entreprise apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; 141 III 564 consid. 4.1 et les arrêts cités). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). 
 
3.  
Devant le Tribunal fédéral, seule demeure litigieuse la question de la réduction, respectivement la suppression des honoraires de l'architecte en raison d'une prétendue violation de ses obligations contractuelles. 
 
4.  
Tout d'abord, les recourants se plaignent d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, dans la mesure où la cour cantonale a retenu que l'intimé n'avait pas à assumer la surveillance du chantier lors des travaux de démolition, et que cette tâche était assumée par les recourants eux-mêmes. 
 
4.1. La cour cantonale a relevé, s'agissant d'un grief lié au montant forfaitaire des honoraires de l'architecte, que le contrat du 30 janvier 2008 était opposable aux parties. Sous le grief lié à la surveillance du chantier, la cour cantonale a indiqué que ce contrat prévoyait que la direction des travaux était assumée par l'architecte. Elle a ajouté qu'il ressortait cependant de l'expertise que l'époux, par courrier du 13 mars 2013, avait confirmé à l'entreprise D.________ SA l'adjudication des travaux de démolition, en précisant " en qualité de maître d'oeuvre, je serai votre seul interlocuteur ". Ce courrier, de même que celui établi le 15 novembre 2012 par l'épouse, ne comportaient pas d'indication sur un éventuel envoi en copie à l'architecte. Ils démontraient que l'époux avait décidé d'assumer seul la direction du chantier pour tous les travaux confiés à l'entreprise D.________ SA; cela expliquait pourquoi la démolition du bâtiment avait débuté alors que l'architecte était en vacances, étant rappelé que la date du début des travaux avait été fixée par l'époux dans sa lettre du 13 mars 2013. L'expert arrivait ainsi à la conclusion que l'architecte avait exécuté son mandat dans les règles de l'art, puisqu'il avait remis à l'entreprise D.________ SA les plans qu'il avait établis et sur lesquels figuraient les instructions nécessaires à la démolition du bâtiment moyennant respect des contraintes imposées par le permis de construire. La cour cantonale s'est ralliée à cette appréciation, en considérant que les époux avaient voulu assumer la direction des travaux de démolition, de sorte qu'aucune responsabilité ne pouvait être reportée sur l'architecte quant aux décisions prises dans ce cadre. Elle a ensuite réfuté plusieurs arguments des époux, notamment en soulignant que l'époux avait décidé seul de la date d'ouverture du chantier, sans s'assurer de la disponibilité de son architecte, et a écarté les déclarations de certains témoins, dont F.________, pour différents motifs. Elle a également relevé que les époux n'avaient pas respecté l'exigence fixée dans le permis de construire selon laquelle les travaux devaient être conduits par un professionnel qualifié.  
 
4.2. Les recourants font d'abord valoir que le contrat du 30 janvier 2008 prévoyait expressément la prestation de direction des travaux, à savoir la surveillance du chantier; la cour cantonale a considéré que ce contrat était opposable aux parties, mais a retenu, de façon contradictoire et arbitraire, que l'intimé n'avait pas à assumer cette surveillance. Elle avait également retenu qu'ils avaient décidé d'assumer eux-mêmes la surveillance du chantier, ce en appréciant de manière erronée plusieurs éléments de preuve, respectivement en tenant un raisonnement insoutenable.  
 
4.3. La cour cantonale a pris en compte le contenu du contrat précité, avant d'expliquer les raisons pour lesquelles elle s'en est éloignée. Le fait qu'elle a retenu, sous l'angle du montant des honoraires, que ce contrat était opposable aux parties, ne rend pas son raisonnement en lien avec la surveillance contradictoire. Par ailleurs, les recourants se limitent à opposer leur propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, sans parvenir à démontrer qu'elle aurait sombré dans l'arbitraire en retenant qu'ils avaient voulu assumer la direction des travaux de démolition. Il en va notamment ainsi lorsqu'ils soutiennent que la phrase précitée tirée du courrier du 13 mars 2013 ne concernait que les aspects financiers, ce qu'avaient confirmé les déclarations crédibles de F.________, destinataire de ce courrier, ou que les éléments de l'instruction avaient confirmé que l'intimé était bien chargé de la surveillance du chantier. Pour le surplus, le seul fait que la cour cantonale n'a pas expliqué pourquoi les époux ont décidé de se charger de cette tâche de surveillance ne rend pas son appréciation arbitraire. Lorsqu'ils affirment qu'ils n'avaient aucune raison de retirer à l'architecte une partie de ses prestations, tout en continuant à le rémunérer intégralement, ou qu'ils n'avaient pas écrit à l'architecte pour lui retirer cette part de prestations et demander une réduction des honoraires, les recourants ne parviennent pas non plus à démontrer que le raisonnement de la cour cantonale serait insoutenable. Il en va de même lorsqu'ils se limitent à soutenir que s'ils avaient retiré à l'architecte une partie de ses prestations, ce dernier aurait dû leur rappeler l'exigence selon laquelle la direction des travaux devait être assumée par un architecte, ou alors en aviser l'autorité, ce qu'il n'avait pas fait.  
Les recourants reprochent encore à la cour cantonale d'avoir écarté les déclarations du témoin F.________ sans en indiquer les raisons, voire sans justification objective. Or, la cour cantonale a précisément détaillé ces raisons, en expliquant notamment que ces déclarations devaient être appréciées avec la plus grande réserve dès lors que le témoin était impliqué dans la destruction des murs. Elle a également développé en quoi l'interprétation qu'il avait faite du courrier du 13 mars 2013 était insoutenable, ce que les recourants ne discutent d'ailleurs pas. 
En outre, ils allèguent, en quelques phrases, que la cour cantonale se serait fondée sur des pièces qui n'avaient pas été produites formellement en procédure par l'intimé, et que la cour cantonale ne pouvait pas retenir d'office des éléments ressortant du rapport d'expertise. Ce faisant, ils formulent un grief qui ne satisfait pas aux exigences strictes prévalant en matière de recours constitutionnel subsidiaire; il ne permet quoi qu'il en soit pas de déceler un quelconque arbitraire dans le raisonnement de la cour cantonale. 
Enfin, les arguments qu'ils soulèvent dans leur réplique sont tardifs et n'ont pas à être pris en considération. 
Ainsi, force est de constater que la cour cantonale a retenu, sans arbitraire, que seuls les époux assumaient la direction des travaux lors de la phase de démolition du bâtiment, à l'exclusion de l'intimé. 
 
5.  
Ensuite, les recourants font valoir que l'intimé a violé son obligation de diligence en s'absentant lors de cette phase de démolition. Ils soutiennent que les faits établis de manière arbitraire ont conduit à un résultat arbitraire. 
La cour cantonale n'est pas entrée en matière sur la problématique de la violation du devoir de diligence de l'architecte en lien avec la démolition des murs, puisqu'elle a retenu qu'il n'assumait pas la direction des travaux lors de cette phase du chantier. Or, comme on vient de le voir, ce dernier point n'a pas été établi arbitrairement. Pour le surplus, les recourants ne démontrent pas, et ne font d'ailleurs pas valablement valoir, que la cour cantonale n'est arbitrairement pas entrée en matière sur cette problématique. 
 
6.  
Les recourants reprochent encore à l'intimé d'avoir violé son obligation de diligence dans la mesure où il ne leur a pas conseillé de recourir contre la décision du 9 avril 2013 d'arrêt des travaux. 
Les recourants ne soulèvent pas la violation d'un droit constitutionnel. Au demeurant, les quelques affirmations qu'ils formulent ne sauraient faire apparaître le raisonnement développé par la cour cantonale à cet égard comme arbitraire, ce qu'ils n'invoquent même pas. 
 
7.  
Enfin, au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de discuter la question d'une éventuelle réduction ou suppression des honoraires de l'intimé. 
 
8.  
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Les recourants, qui succombent, prendront solidairement à leur charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Ils verseront en outre, également solidairement entre eux, une indemnité de dépens à l'intimé (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Les recourants verseront solidairement à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1er décembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
La Greffière : Raetz