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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.2/2005 /ech 
 
Arrêt du 2 février 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
A.________, 
requérante, 
 
contre 
 
X.________ SA, 
intimée, représentée par Me Rémy Wyler. 
 
Objet 
révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2004 (4P.252/2004). 
 
 
Faits: 
A. 
Un procès est pendant devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois entre X.________ SA, demanderesse, et A.________, défenderesse, au sujet des travaux d'installation électrique que l'entreprise citée a effectués dans l'appartement de cette personne. 
 
Le 22 juin 2004, A.________ s'est vu notifier, par un huissier judiciaire, une citation à comparaître à l'audience de la Cour civile fixée au 25 août 2004. La citation portait la signature du président B.________. 
 
Au début de la susdite audience et en confirmation d'une lettre datée du jour précédent, A.________ a requis la récusation du juge B.________. A l'appui de sa requête, elle a fait valoir que ce magistrat avait participé en tant que juge aux décisions rendues les 6 octobre 2003 et 9 juillet 2004 dans le cadre de l'enquête pénale dirigée contre elle à la suite d'une plainte pénale du dénommé B.________. 
 
Par arrêt du 23 septembre 2004, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de récusation. Elle a jugé cette demande tardive, dès lors que A.________ ne l'avait déposée que deux mois après avoir appris que B.________ présiderait l'audience de jugement du 25 août 2004. Pour le surplus, la cour cantonale a rappelé que le fait, pour un juge, d'avoir été membre d'une cour ayant statué dans une cause à laquelle le requérant était partie ne violait pas l'art. 6 CEDH, pour autant que ce juge ne se fût pas prononcé sur l'issue du nouveau procès, ce qui n'était manifestement pas le cas en l'espèce, puisque les interventions du juge B.________ s'inscrivaient dans le cadre d'une procédure pénale opposant A.________ à une autre partie. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ a demandé au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour administrative, de prononcer la récusation du juge B.________ et d'annuler tous les actes exécutés par ce magistrat. 
 
Par arrêt du 29 novembre 2004, la Ire Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté ce recours dans la mesure où il était recevable. 
C. 
Le 30 décembre 2004, A.________ a déposé une demande de révision et d'interprétation de l'arrêt précité. Elle y invite le Tribunal fédéral à statuer à nouveau sur le recours de droit public formé par elle contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2004 par la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois. 
 
L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
En dépit de son intitulé, l'écriture de la requérante ne tend apparemment qu'à la révision de l'arrêt rendu le 29 novembre 2004 par le Tribunal fédéral, et non pas également à l'interprétation de cet arrêt. C'est du moins ce que l'on peut déduire de l'absence de toute référence à la disposition régissant l'interprétation des arrêts du Tribunal fédéral (art. 145 OJ). 
 
Quoi qu'il en soit, l'arrêt précité n'est pas une "décision pour le moins ambiguë", contrairement à ce que la requérante affirme à la page 4, 5ème paragraphe, de l'écriture en question. Aussi bien, il n'y avait rien de contradictoire à rappeler, comme l'a fait le Tribunal fédéral dans cet arrêt, qu'une apparence de prévention suffit, puis à constater que les circonstances alléguées par la recourante n'étaient pas propres, objectivement, à éveiller un soupçon de partialité du juge B.________ à l'égard de cette partie. 
 
A la supposer recevable, la demande d'interprétation ne pourrait dès lors qu'être rejetée. 
2. 
2.1 La demande de révision, fondée sur les art. 136 let. c et d OJ, ainsi que sur l'art. 137 let. b OJ, satisfait aux exigences de motivation posées à l'art. 140 OJ. Elle a été présentée dans le délai de trente jours prévu par l'art. 141 OJ. Par ailleurs, un arrêt rendu sur recours de droit public peut faire l'objet d'une révision au sens de l'art. 136 OJ (ATF 107 Ia 187 consid. 2 p. 190). La demande est ainsi recevable (cf. ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 475 consid. 1 p. 477). Savoir si les conditions matérielles auxquelles est subordonnée l'admission d'une demande de révision sont réalisées dans le cas concret est une question qui relève, non pas de la recevabilité, mais du fond (cf. ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 475 consid. 1). Il y a lieu, partant, d'entrer en matière sur la demande de révision. 
2.2 L'art. 136 let. c OJ ouvre la voie de la révision lorsqu'il n'a pas été statué sur certaines conclusions. En l'occurrence, la requérante reproche au Tribunal fédéral de ne pas s'être prononcé sur la question du dépôt tardif de la demande de récusation. Outre qu'il ne correspondait pas à une conclusion prise dans le recours de droit public ayant conduit au prononcé de l'arrêt dont la révision est demandée, le reproche formulé par la recourante tombe manifestement à faux. En effet, au considérant 2 de son arrêt, la Ire Cour civile a clairement indiqué pour quelle raison il n'était pas nécessaire d'examiner la question soulevée par la recourante. 
2.3 Aux termes de l'art. 136 let. d OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. Selon la jurisprudence, le verbe "apprécier", utilisé dans le texte français, est ambigu et doit être compris - conformément au texte allemand - dans le sens de "prendre en considération". L'inadvertance visée par la disposition citée suppose que le Tribunal fédéral ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. 
 
A l'appui de ce motif de révision, la requérante se borne à alléguer une série de faits qu'elle avait déjà avancés dans son recours de droit public au sujet de la participation du juge B.________ à deux arrêts rendus dans des procédures où elle était impliquée et, plus généralement, quant au comportement adopté par l'entreprise X.________ SA et l'architecte B.________ à son égard. De telles allégations ne sauraient entrer dans les prévisions de l'art. 136 let. d OJ, si bien que la demande de révision est à l'évidence infondée sur ce point également. 
2.4 L'art. 137 let. b OJ ouvre la voie de la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. On entend par faits nouveaux au sens de cette disposition les circonstances qui existaient déjà lors du déroulement de l'instance précédente et que le requérant ne connaissait pas, mais non celles survenues après le procès. Les faits en question doivent être pertinents, c'est-à-dire propres à permettre au Tribunal fédéral de corriger sa décision dans un sens favorable au requérant (ATF 108 V 171 consid. 1). En outre, est irrecevable la demande de revision qui se fonde sur la découverte de faits et de moyens de preuve nouveaux, lorsqu'elle est dirigée contre un arrêt du Tribunal fédéral statuant sur un recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens, soumis à l'exigence de l'épuisement préalable des instances cantonales (ATF 107 Ia 190/191 consid. 2a). 
 
En l'occurrence, la requérante invoque deux faits prétendument nouveaux: un arrêt rendu le 30 septembre 2004 par le Tribunal d'accusation du canton de Vaud, avec la participation du juge B.________, et notifié le 16 décembre 2004 à l'intéressée, d'une part, ainsi que les décisions prises le 30 novembre 2004 lors de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l'immeuble dans lequel elle possède un appartement, d'autre part. Il n'est pas possible de tenir compte de ces deux faits dès lors que la demande de révision a trait à un arrêt relatif à un recours de droit public portant sur des griefs soumis à l'exigence de l'épuisement des instances cantonales. De surcroît, le second fait allégué est postérieur à l'arrêt fédéral formant l'objet de la demande de révision et ne constitue donc pas un fait nouveau au sens donné à cette notion par la jurisprudence susmentionnée. 
2.5 Pour le reste, la demande de révision ne contient que des critiques de l'arrêt du 29 novembre 2004, lesquelles sont irrecevables comme telles dans une procédure de révision, des considérations d'ordre général sur le fonctionnement des institutions judiciaires vaudoises, qui le sont également, ainsi que des explications de la requérante visant à justifier la multiplication de ses démarches procédurales, qui le sont tout autant. 
3. 
Dans ces conditions, la demande de révision et d'interprétation ne peut qu'être rejetée en tant qu'elle est recevable. Par conséquent, la requérante, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire afférent à la présente procédure (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de révision et d'interprétation de l'arrêt rendu le 29 novembre 2004 par le Tribunal fédéral dans la cause 4P.252/2004 est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la requérante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 2 février 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: