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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.285/2006 /ech 
 
Arrêt du 2 février 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, Kolly et Pagan, Juge suppléant. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
X.________ Sàrl, 
demanderesse et recourante, représentée par Me Aline Bonard, 
 
contre 
 
A.________, 
B.________, 
C.________, 
défendeurs et intimés, 
tous les trois représentés par Me Jacques Haldy. 
 
Objet 
contrat d'entreprise; rémunération de l'entrepreneur, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 avril 2006. 
 
Faits : 
A. 
A.a A.________ et sa soeur B.________ (ci-après: les copropriétaires) sont propriétaires en société simple de la parcelle n° .. sise à V.________; C.________, époux de B.________, est un avocat inscrit au barreau de Californie. 
 
X.________ Sàrl exploite notamment un bureau d'architecture à Lausanne. 
 
Le 25 janvier 2001, B.________ a mis en oeuvre la société de gérance Y.________ SA en vue de la vente du bien-fonds dont elle était copropriétaire. Au cours du mois d'avril 2001, Y.________ SA a envoyé à X.________ Sàrl un dossier de vente concernant cette parcelle pour un prix de 4'990'000 fr. 
 
C.________, qui représentait son épouse et son beau-frère, a eu des premiers contacts au printemps 2001 avec X.________ Sàrl, en particulier avec l'architecte D.________, associé fondateur et gérant de cette société. Mais ce n'est qu'au cours du dernier trimestre 2001 que les copropriétaires, par l'entremise de C.________, sont entrés en pourparlers contractuels avec X.________ Sàrl pour mettre en valeur leur terrain en vue de le vendre. 
A.b Après une première rencontre le 24 octobre 2001 avec les représentants de X.________ Sàrl, soit notamment E.________, fille et associée de D.________, A.________ et B.________ ont chargé la société d'établir un avant-projet de mise en valeur de la parcelle n° 401 précitée. 
 
Dans ce cadre, un nouveau rendez-vous a eu lieu le 2 novembre 2001. Il résulte du procès-verbal de la séance, dressé par C.________, que E.________ a confirmé qu'elle acceptait d'entreprendre rapidement et "à risque" les études nécessaires (avant-projet, puis projet). 
 
Une autre séance s'est tenue le 19 novembre 2001. Le procès-verbal établi à cette occasion par C.________ indiquait notamment que le prénommé avait distribué un projet de lettre faisant état d'un accord concernant l'activité entreprise "à risque" par X.________ Sàrl. 
Les deux procès-verbaux susmentionnés n'ont pas été signés par X.________ Sàrl. Il a été retenu que celle-ci n'a eu connaissance de ces documents qu'au moment où elle a ouvert action contre les copropriétaires et C.________, à savoir le 6 juin 2002. 
 
Le projet de la lettre dont il vient d'être question, laquelle devait être adressée à E.________ pour la demanderesse, avait le contenu suivant: 
"Genève, le 19 novembre 2001 
 
Concerne: Parcelle 401, V.________ 
 
Madame, 
 
Faisant suite à nos aimables entretiens du 24 octobre et 2 novembre, je résume ici les points de notre entente. 
1. Répondant à l'invitation des propriétaires de la parcelle 401, le bureau X.________ Sàrl entreprend de préparer pour le 30 novembre 2001 un avant-projet concernant trois immeubles à construire sur la parcelle 401 à V.________. L'avant-projet concerne plus particulièrement le périmètre au sud de la parcelle, les périmètres au nord étant déjà dotés d'un permis de construire. Pour le secteur au nord, le travail consiste plutôt en l'adaptation du projet existant. 
2. La préparation de l'avant-projet est entreprise "à risque", c'est-à-dire sans contrepartie. 
 
Il est toutefois entendu que ce travail permettra aux propriétaires d'évaluer l'opportunité de faire procéder à la construction sur la base d'un contrat d'entreprise générale à conclure, dont l'une des conditions serait d'accorder au bureau de X.________ Sàrl le mandat d'architecte incluant aussi les honoraires pour toutes les phases d'avant construction. Le travail est entrepris à l'intention des propriétaires et ne sera donc pas montré aux tiers tant que ce processus reste engagé. 
3. En cas de non-approbation de l'avant-projet par les propriétaires ou si la Municipalité de V.________ n'accorde pas un préavis favorable, le travail n'aura pas de suite et aucune réclamation ne pourra être faite de part ou d'autre. Dans ce cas, le bureau X.________ Sàrl conservera l'ensemble de ses droits sur l'avant-projet. 
4. En cas d'entente pour la poursuite du processus sur la base de l'avant-projet, le bureau X.________ Sàrl procédera durant le mois de janvier 2002 à la préparation d'un projet complet et (sic) un dossier définitif pour mise à l'enquête. 
 
Cette phase du travail se fera aussi "à risque". 
Il est toutefois précisé, notamment en cas de vente du terrain, qu'aucune partie d'un projet préparé par le bureau X.________ Sàrl ne pourra être exploitée pour la réalisation d'immeubles sur la parcelle 401 sans accorder au bureau X.________ Sàrl le mandat d'architecte, soit l'indemniser pour son travail concernant le projet, y compris la phase d'avant-projet. 
 
Pour les propriétaires, 
C.________ 
 
Bon pour accord 
 
E.________". 
Ce projet de lettre n'a été signé par aucune des parties en présence. Néanmoins, E.________ a eu connaissance de ce document au cours du mois de novembre 2001. 
 
Il a été constaté qu'au cours du mois d'octobre 2001 les copropriétaires disposaient d'une proposition de l'entreprise générale Z.________ tendant à l'établissement par un autre architecte d'un avant-projet plus détaillé, toujours à risque, "pour autant que les vendeurs s'engagent à ne pas poursuivre de démarches parallèles avec d'autres partenaires (convention d'exclusivité à établir)". 
A.c Le 3 décembre 2001, X.________ Sàrl a adressé à C.________ le dossier d'avant-projet concernant la parcelle n° 401, en y joignant une note détaillée d'honoraires d'architecte, datée du 30 novembre 2001, pour l'établissement des avant-projets, qui se montait à 106'000 fr., "montant à inclure dans la convention nous liant". 
 
Les copropriétaires et C.________ n'ont pas réagi à cet envoi, alléguant que, pour eux, il constituait la proposition d'indemnité qui serait due à X.________ Sàrl si son avant-projet était exploité sans qu'elle ait reçu le mandat d'architecte. 
 
Par la suite, les copropriétaires ont décidé d'engager eux-mêmes les démarches pour obtenir un permis de construire, mais sur d'autres bases que celles figurant dans l'avant-projet de X.________ Sàrl, en d'autres termes sans exploiter le travail de celle-ci. 
 
Après avoir manifesté téléphoniquement son étonnement, X.________ Sàrl a adressé le 6 février 2002 aux époux B.C.________ un pli par lequel elle disait prendre acte de la rupture unilatérale et injustifiée de son mandat; ajoutant qu'elle n'était pas d'accord d'être "rejeté(e), sans raison", elle a joint à cet envoi une note d'honoraires, du 4 février 2002, dont le total se montait à 166'575 fr. 10. 
Le 21 février 2002, A.________, B.________ et C.________ ont contesté devoir ce montant. Un échange de correspondance s'en est suivi, chacun maintenant sa position. 
B. 
B.a Le 6 juin 2002, X.________ Sàrl a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois contre A.________, B.________ et C.________. La demanderesse a conclu à ce que les défendeurs lui doivent paiement, conjointement et solidairement entre eux, ou chacun pour la part que justice dira, de la somme de 166'575 fr. 10 plus intérêts à 5% l'an dès le 23 mars 2002. 
 
Les défendeurs ont conclu à libération. 
B.b En cours de procédure, une expertise a été confiée à F.________. Selon ce dernier, si les prestations effectivement réalisées par la demanderesse étaient incomplètes et si les dossiers remis aux défendeurs étaient lacunaires, celle-ci avait néanmoins accompli un travail justifiant des honoraires de 64'565 fr., auxquels s'ajoutait la valeur des prestations accomplies du 2 au 30 novembre 2001 pour l'établissement de l'avant-projet remis le 3 décembre 2001, par 21'692 fr. 15. 
 
L'expert a encore relevé qu'il était très fréquent que les architectes doivent répondre à des offres de prestations sans solliciter d'honoraires, en vue de convaincre le client d'en arriver à la phase du projet définitif. L'activité déployée par la demanderesse dans le cas présent approchait cependant le quart de celle qui est consacrée pour un dossier de construction. Mais, malgré cela, la concurrence étant de plus en plus vive en matière d'attribution de mandats dans le domaine de la construction, il arrive parfois que les parties décident de faire supporter par le seul architecte singulièrement la prise en charge d'un avant-projet. 
B.c Après le dépôt de l'expertise, la demanderesse a réduit ses conclusions à 82'000 fr. 
B.d Par jugement du 6 avril 2006, dont les considérants ont été communiqués le 27 juin 2006, la Cour civile a entièrement débouté la demanderesse. 
En substance, l'autorité cantonale a considéré tout d'abord que C.________, qui n'a pas conclu de contrat avec la demanderesse, n'avait pas la légitimation passive, de sorte que les conclusions prises à son encontre devaient être d'emblée rejetées. Elle a jugé que pour la période antérieure au dernier trimestre de l'année 2001, la demanderesse, qui avait alors agi sans avoir noué de relations contractuelles avec B.________ et son frère, ne pouvait être rémunérée sur la base des dispositions ayant trait à la gestion d'affaires. En revanche, au cours du dernier trimestre 2001, les intéressés avaient passé un contrat de planification devant être qualifié de contrat d'entreprise. Le présent litige portant sur le caractère onéreux du contrat, il incombait à l'entrepreneur de prouver qu'une rémunération avait été convenue. Les juges cantonaux, retenant que le projet de lettre du 19 novembre 2001 constituait la plus récente déclaration de volonté des défendeurs à propos de la rémunération due, ont déclaré que ce document devait être interprété d'après la théorie de la confiance. Puis, changeant totalement d'optique, ces magistrats ont déclaré qu'eu égard au contenu dudit projet de lettre, il fallait admettre que les défendeurs avaient amené des éléments de contre-preuve renversant la présomption de fait que l'activité d'une certaine ampleur déployée à titre professionnel par la demanderesse l'avait été à titre onéreux. 
C. 
X.________ Sàrl exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Elle conclut au paiement immédiat par A.________ et B.________ de la somme de 82'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 23 mars 2002. 
 
Les intimés proposent le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). 
 
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, qui ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 297 consid. 3.1). 
1.3 La recourante ne critique pas la décision attaquée du point de vue de l'absence de légitimation passive de C.________ et ne prend pas de conclusions à son encontre dans son mémoire de recours. Il y a dès lors lieu de considérer que le jugement déféré est entré en force par rapport à ce défendeur, qui est définitivement libéré. 
2. 
La recourante se plaint en premier lieu d'une violation des art. 1 et 18 CO ainsi que 8 CC. A l'instar de la cour cantonale, elle admet que les parties étaient liées par un contrat de planification, présumé onéreux, soumis aux dispositions afférentes au contrat d'entreprise. Mais elle prétend, contrairement aux juges cantonaux, que les intimés n'ont pas amené des éléments de contre-preuve permettant de renverser la présomption du caractère onéreux des prestations qu'elle a effectuées pour les défendeurs au cours du dernier trimestre 2001. Elle fait valoir qu'en retenant le contraire, la Cour civile s'est livrée à une interprétation insoutenable au regard du principe de la confiance et a méconnu la portée de l'art. 8 CC, alors qu'elle était confrontée à une présomption de fait. 
2.1 Selon la jurisprudence fédérale, l'établissement de plans par un architecte est une prestation qui, de par sa nature, peut faire l'objet d'un contrat d'entreprise si elle est fournie à titre onéreux. La conclusion d'une telle convention, qui donne naissance à un contrat dit de planification ou de projet, suppose en effet que les parties contractantes soient d'accord sur le caractère onéreux de la prestation, étant donné que l'obligation de rémunérer l'entrepreneur est un élément essentiel du contrat d'entreprise (art. 363 in fine CO; cf. ATF 127 III 519 consid. 2a et 2b, 543 consid. 2a; François Chaix, Commentaire romand, n. 27 ad art. 363 CO). 
 
Il résulte de l'état de fait définitif (art. 63 al. 2 OJ) que postérieurement à la rencontre du 24 octobre 2001, les défendeurs A.________ et B.________ ont chargé la demanderesse d'établir un avant-projet de mise en valeur de la parcelle n° 401. 
 
Partant, l'autorité cantonale a considéré à juste titre que l'activité confiée à la demanderesse pouvait relever d'un contrat d'entreprise, pour autant toutefois que les prestations à charge de la recourante dussent être effectuées contre rémunération. 
2.2 Lorsque le litige porte sur le caractère onéreux du contrat, il appartient à l'entrepreneur d'établir qu'une rémunération a été convenue (art. 8 CC; ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522 et les références). 
 
Celui qui, dans le cadre de pourparlers visant à la conclusion d'un contrat d'entreprise totale ou, comme en l'occurrence, d'un contrat d'architecte concernant un ensemble immobilier, demande à un entrepreneur ou à un architecte une étude préliminaire allant bien au-delà des travaux nécessaires à la confection d'une simple offre, cela afin d'évaluer le coût de la construction projetée, ne peut pas se soustraire à son obligation de rémunérer l'entrepreneur en faisant valoir qu'il n'a finalement pas accepté l'offre globale faite par ce dernier. A défaut d'une réserve claire sur ce point, l'entrepreneur peut, au contraire, partir de l'idée, d'après la théorie de la confiance, qu'il sera rétribué pour un tel travail, quand bien même la réalisation de l'ouvrage ne lui serait pas confiée (ATF 119 II 40 consid. 2d). 
 
Cependant, l'activité d'une certaine ampleur déployée à titre professionnel ne crée qu'une présomption de fait du caractère onéreux du contrat (François Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 363 CO). 
 
Une présomption de fait (ou présomption naturelle) sert à faciliter la preuve, mais n'aboutit nullement à un renversement du fardeau de la preuve (ATF 120 II 248 consid. 2c; 117 II 256 consid. 2b et les références citées). 
 
Une présomption de fait est réfragable en ce sens que la partie adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé. La contre-preuve n'a pas à convaincre le juge, mais doit affaiblir la preuve principale en semant le doute dans l'esprit du juge (ATF 4C.298/2006 du 19 décembre 2006 consid. 4.2.2; ATF 130 III 321 consid. 3.4 p. 326; Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, ch. 962, p. 185/186). 
2.3 Le jugement déféré a constaté souverainement qu'à l'occasion de la séance du 19 novembre 2001, qui a réuni les représentants des plaideurs, C.________ a distribué un projet de lettre. Ce pli, destiné à E.________, associée de la demanderesse, n'a pas été envoyé à cette dernière. Néanmoins, il est établi que la prénommée a eu connaissance de la teneur de cette écriture en tout cas dans le courant du même mois. 
 
Ce projet de lettre mentionnait clairement, sous chiffre 2, que l'avant-projet, décrit au chiffre 1, dont la préparation incombait à la recourante, était établi "à risque, c'est-à-dire sans contrepartie". Ce travail devait essentiellement permettre aux copropriétaires de se déterminer sur l'opportunité de faire construire trois immeubles sur la partie sud de la parcelle n° 401 en concluant un contrat d'entreprise générale, étant précisé que le mandat d'architecte serait alors octroyé à la demanderesse, qui pourrait se faire rémunérer "pour toutes les phases d'avant construction". D'après le chiffre 3, si l'avant-projet ne devait pas trouver l'agrément des copropriétaires ou si l'autorité communale compétente n'accordait pas un préavis favorable, la recourante conserverait ses droits sur l'avant-projet, sans pouvoir élever une quelconque réclamation. 
 
Il apparaît donc que la recourante, par l'entremise de E.________, connaissait la façon dont les copropriétaires voyaient les choses quant à la préparation de l'avant-projet en cause. Ce travail devait être opéré sans qu'une rémunération soit prévue. Mais s'il convainquait les copropriétaires de faire procéder à l'édification de trois immeubles au sud de leur parcelle selon la planification proposée, il y aurait conclusion d'un contrat d'entreprise générale avec attribution à la demanderesse du mandat d'architecte, convention qui devait permettre à celle-ci de percevoir de pleins honoraires, y compris pour la phase d'avant-projet dont elle s'était chargée. 
 
Dans de telles circonstances, on doit admettre que les intimés ont établi des éléments probants, lesquels neutralisent le fait qui était présumé, à savoir que l'activité déployée par la recourante à la fin 2001 devait être rémunérée. 
 
Dès l'instant où, comme on l'a vu, le fardeau de la preuve du caractère onéreux du contrat revenait à la demanderesse, il faut considérer qu'elle a échoué à apporter cette preuve, si bien que son action devait être rejetée. 
 
La solution du litige ne passait donc pas par une interprétation selon la théorie de la confiance, mais par les conséquences qui résultent de l'échec de la preuve pour celui qui en a le fardeau. 
3. 
Ce résultat dispense le Tribunal fédéral d'examiner le moyen de la recourante - qui repose en partie sur des faits non constatés - pris d'une violation de l'art. 374 CO, norme qui pose une méthode de calcul de la rémunération de l'entrepreneur. 
4. 
Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, paiera l'émolument de justice et versera des dépens aux intimés, créanciers solidaires (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 5'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 2 février 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: