Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.448/2006 /frs 
 
Arrêt du 2 février 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Escher et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
représenté par Me Karin Baertschi, avocate, 
 
contre 
 
dame X.________, 
intimée, 
représentée par Me Doris Vaterlaus, avocate, 
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (modification d'un jugement de divorce), 
 
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève 
du 15 septembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
X.________, né le 4 mars 1949, et dame X.________, née le 19 janvier 1951, se sont mariés le 19 janvier 1974. Trois enfants sont issus de leur union, A.________, né en 1975, B.________, né en 1977 et C.________, né en 1989. 
 
Par jugement du 30 septembre 1999, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux X._________, attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur l'enfant encore mineur (C.________), sous réserve d'un large droit de visite en faveur du père, et astreint le mari à verser chaque mois à son épouse 500 fr. à titre de pension fondée sur l'art. 152 aCC et 500 fr. pour l'entretien de l'enfant. 
B. 
Par jugement de modification du prononcé du divorce du 1er décembre 2005, le Tribunal de première instance a attribué au père l'autorité parentale et la garde sur l'enfant, sous réserve d'un droit de visite en faveur de la mère, libéré celle-ci de toute obligation d'entretien envers l'enfant et libéré aussi le mari de l'obligation de verser à son épouse la pension mensuelle de 500 fr. 
 
Sur appel de l'épouse, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 15 septembre 2006, astreint le mari au paiement d'un montant de 200 fr. par mois à titre de pension selon l'art. 152 aCC. Elle s'est fondée sur les éléments ci-après. S'agissant du mari: un salaire mensuel net de 4'163 fr. 60 et des charges de 3'915 fr. par mois, comprenant celles de l'enfant (15 fr. 50 pour l'assurance maladie, 70 fr. pour les transports et 500 fr. pour l'entretien de base); s'agissant de l'épouse: un logement gratuit, mais l'absence d'autre source de revenus, et des charges mensuelles de 1'491 fr. Au vu de ces éléments, en particulier du disponible du mari (250 fr. environ), la cour cantonale a estimé que la pension de 500 fr. fixée par le juge du divorce n'apparaissait plus en rapport avec les facultés actuelles du mari, que sa suppression pure et simple, comme l'avait décidé le tribunal de première instance, n'était pas indiquée et qu'il fallait donc préférer sa réduction de 500 à 200 fr., soit dans une mesure qui ne portait pas atteinte au minimum vital de l'intéressé. 
C. 
Le mari a formé, le 23 octobre 2006, un recours de droit public pour appréciation arbitraire des faits et moyens de preuve (art. 9 Cst.), concluant à l'annulation de l'arrêt de la cour cantonale. 
 
Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée étant antérieure au 1er janvier 2007, l'ancien droit (OJ) est applicable en vertu de l'art. 132 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 
2. 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3), ce qui suppose une désignation précise des passages du jugement qu'il vise et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 71 consid. 1c). Le principe jura novit curia est inapplicable (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 125 I 71 consid. 1c p. 76 et arrêts cités). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, le Tribunal fédéral n'entrant pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495). Le recourant ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée est manifestement insoutenable, parce que reposant par exemple sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120;128 I 273 consid. 2.1, 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495), étant précisé qu'il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 126 III 438 consid. 3 p. 440). 
3. 
A l'appui de son grief d'arbitraire, le recourant fait valoir qu'il est totalement insoutenable de retenir pour l'entretien de base de l'enfant la somme de 500 fr. du droit des poursuites et non la somme de 1'000 fr., telle que l'avait estimée le tribunal de première instance. 
 
Une telle critique revêt un caractère appellatoire évident et, de surcroît, ne répond pas aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Elle est par conséquent irrecevable. Il en va de même des autres critiques, relatives au décompte des charges incompressibles et à la détermination du solde disponible, dans la mesure où elles reposent toutes sur l'hypothèse que le montant de 500 fr. en question aurait été arrêté de manière insoutenable. 
 
Le Tribunal fédéral ne peut donc entrer en matière sur le recours. 
4. 
L'échec prévisible des conclusions du recourant commande le rejet de sa demande d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et sa condamnation aux frais conformément à l'art. 156 al. 1 OJ
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 2 février 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: