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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.6/2007 /frs 
 
Arrêt du 2 février 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jacques Borowsky, avocat, 
 
contre 
 
dame X.________, 
intimée, représentée par Me Jean-Pierre Oberson, avocat, 
 
Président du Tribunal de première instance du canton de Genève, case postale 3736, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours de droit public [OJ] contre l'ordonnance du Président du Tribunal de première instance du canton de Genève du 27 novembre 2006. 
 
Vu : 
l'acte de recours du 3 janvier 2007; 
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 5 janvier 2007 fixant au recourant un délai au 22 janvier 2007 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 150 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), sous peine d'irrecevabilité du recours; 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 janvier 2007, constatant le défaut de paiement de l'avance de frais; 
 
Considérant: 
que la décision attaquée étant antérieure au 1er janvier 2007, l'ancien droit (OJ) est applicable en vertu de l'art. 132 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110); 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable en vertu de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ); 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Président du Tribunal de première instance du canton de Genève. 
Lausanne, le 2 février 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: