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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_16/2009 
 
Arrêt du 2 février 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, refus d'ordonner une expertise de crédibilité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 novembre 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne instruit une enquête pénale contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Il est accusé d'avoir commis des attouchements sur la fille mineure de sa compagne. 
Par ordonnance du 21 août 2008, ce magistrat a rejeté une demande du prévenu tendant à soumettre la plaignante à une expertise de crédibilité. Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation) a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 5 novembre 2008 sur recours de l'intéressé. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'inviter les autorités cantonales intimées à organiser l'expertise de crédibilité sollicitée. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1 L'arrêt attaqué, qui confirme le refus d'ordonner une expertise de crédibilité, est une décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Il ne suffit pas que l'autorité cantonale se soit prononcée définitivement sur un point de droit fédéral pour que le Tribunal fédéral entre en matière, comme cela était le cas sous l'empire de l'ancien droit (cf. art. 268 PPF; ATF 129 IV 179 consid. 1.1 p. 181). La référence à cette jurisprudence est donc sans pertinence. Une telle décision ne peut donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il est manifeste que la seconde hypothèse n'entre pas en considération ici, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si l'arrêt attaqué expose le recourant à un dommage irréparable. Il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et les arrêts cités). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 134 III 188 consid. 2.2 p. 191). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer aux intéressés un dommage juridique irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438 et les arrêts cités). 
 
2.2 Le recourant tient néanmoins la condition du dommage irréparable pour réalisée. Selon lui, le refus de soumettre la plaignante à une expertise de crédibilité ne pourrait que très théoriquement être remis en cause en audience de jugement, car la juridiction de première instance se considérerait à l'évidence liée par la décision en cause dans le présent recours; l'état de fait retenu dans le jugement au fond pourrait dès lors s'en trouver influencé en sa défaveur, d'une façon qui lierait tant la Cour de cassation cantonale que le Tribunal fédéral compte tenu du pouvoir d'examen restreint de ces autorités sur les questions de fait. Ces objections ne sont pas convaincantes. Le recourant admet qu'il lui sera possible de renouveler sa requête en administration de preuves ultérieurement auprès du président du tribunal compétent puis devant l'autorité de jugement (cf. art. 313 et 327 du Code de procédure pénale vaudois). On ne voit pas que cette possibilité soit purement théorique ou que le magistrat, respectivement l'autorité de jugement saisis d'une nouvelle demande en ce sens se sentent liés par l'avis exprimé à ce sujet par le Tribunal d'accusation à un stade antérieur de la procédure. On peut raisonnablement attendre qu'ils ordonnent une telle mesure s'ils l'estiment utile à la manifestation de la vérité au vu des éléments de preuve recueillis dans l'intervalle. En outre, une levée des charges dirigées contre le recourant, en vertu d'un non-lieu ou d'un acquittement, ferait entièrement cesser le préjudice lié à l'absence d'expertise. Enfin, le recourant pourrait reprendre, à l'encontre d'une éventuelle condamnation, l'intégralité de l'argumentation qu'il développe dans le présent recours. L'existence d'un préjudice irréparable n'est donc nullement établie. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du recourant apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être écartée en vertu de l'art. 64 al. 1 et 3 LTF. Vu la situation personnelle et financière du recourant, il convient exceptionnellement de statuer sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF). 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 2 février 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin