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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_22/2009 /rod 
 
Arrêt du 2 février 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________ Assurance, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, 
Z.________, 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 26 novembre 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par ordonnance du 26 novembre 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé le classement d'une plainte pénale déposée par X.________ Assurance-Maladie SA contre inconnu pour faux dans les titres et escroquerie. 
 
B. 
X.________ Assurance-Maladie SA recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation avec renvoi de la cause aux autorités cantonales pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit aux poursuites que lui accorderait la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de classement si l'infraction qu'il dénonce ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 consid. 1). 
 
En l'espèce, la plainte classée a pour objet des infractions de nature économique. Sous couvert d'une violation du droit à l'obtention d'une décision motivée (mémoire, p. 3), la recourante critique le bien-fondé de l'ordonnance de classement attaquée, non la procédure suivie pour la rendre, puisqu'elle conteste les effets que l'ordonnance attaquée reconnaît à une précédente feuille d'envoi. Pour le surplus, elle invoque l'appréciation arbitraire des preuves et une fausse application du principe d'opportunité. Elle ne soulève ainsi que des moyens de fond, alors qu'elle est sans qualité pour ce faire. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique. 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 2 février 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey