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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_32/2012 
 
Arrêt du 2 février 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, représenté par Me Grégoire Piller, avocat, 
intimé, 
 
Ministère public du canton de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 7 décembre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 10 septembre 2010, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour extorsion, chantage, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et faux témoignage. Son frère et l'un de ses amis auraient été poursuivis, puis condamnés pour un prétendu trafic de cocaïne et de marijuana avant d'être acquittés, sur la base de fausses déclarations du dénoncé que celui-ci aurait accepté de retirer moyennant une somme de 6'000 fr. qui n'a jamais été versée. 
Par ordonnance du 26 septembre 2011, le Ministère public du canton de Fribourg n'est pas entré en matière sur la plainte. La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par le plaignant contre cette décision qu'elle a confirmée, au terme d'un arrêt rendu le 7 décembre 2011. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de casser cet arrêt et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est en principe ouverte contre l'arrêt attaqué qui confirme en dernière instance cantonale le refus d'entrer en matière sur une plainte pénale prononcé par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Le recourant ne s'exprime pas sur cette question dans la partie de son recours qu'il consacre aux conditions de recevabilité. De telles prétentions ne sont au demeurant pas évidentes au vu des infractions dénoncées. Le recourant a certes conclu, dans sa plainte et son recours cantonal, à l'allocation d'une somme de 6'000 fr. à titre de dommages-intérêts et de réparation morale "pour le temps et l'énergie passés sur ses dossiers et à rectifier les erreurs judiciaires". De plus, dans la motivation en droit de son recours, en vue d'établir l'existence d'un dommage sérieux au sens de l'art. 156 al. 1 CP, il invoque le stress émotionnel et les souffrances morales qu'il a subis du fait de savoir son frère et l'un de ses amis incarcérés puis condamnés sur la base de déclarations mensongères que l'intimé n'acceptait de retirer que moyennant le versement d'une somme d'argent dont il ne disposait pas. Il ne suffit cependant pas d'affirmer avoir subi un préjudice matériel et moral et de solliciter une somme d'argent en réparation de ce préjudice pour admettre que la condition posée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 in fine LTF pour reconnaître la qualité pour agir de la partie plaignante est remplie. Le dommage allégué et les prétentions réclamées à ce titre doivent au contraire paraître justifiés (cf. ATF 125 IV 109 consid. 1b p. 111). Les faits dénoncés n'entraînent pas de manière évidente une atteinte suffisamment grave à la santé physique ou psychique du recourant pour prétendre à l'octroi d'une réparation morale que ce soit en application de l'art. 47 CO ou de l'art. 49 CO (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; arrêt 1B_119/2011 du 20 avril 2011 consid. 1.2.2). Le recourant n'a produit aucun certificat médical qui permettrait de conclure à l'existence d'une telle atteinte. Il ne prétend pas avoir subi une incapacité de travail durant cette période ou suivi un traitement médicamenteux. Quant au dommage matériel, il n'est pas davantage établi. Le recourant n'a en effet pas été amené à verser la somme d'argent prétendument réclamée par l'intimé pour retirer les fausses accusations portées contre son frère. Il n'établit pas avoir eu des frais d'avocat ou avoir engagé d'autres frais en relation avec le traitement de sa plainte de nature à justifier une prétention civile en dommages-intérêts. Cela étant, la condition posée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF ne saurait être considérée comme satisfaite sur la base des explications fournies dans le recours. 
Le recourant ne peut dès lors pas fonder sa vocation à agir sur sa qualité de partie plaignante. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération. Le recourant ne dénonce enfin aucune violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel et ne peut se prévaloir d'aucun intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué, la seule volonté de voir appliquer correctement le droit pénal fédéral étant à cet égard insuffisante (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230). 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF) ni dépens, dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 2 février 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin