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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_29/2021  
 
Ordonnance du 2 février 2021 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Hohl, présidente. 
Greffier : M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Charles Munoz, 
intimé. 
 
Objet 
responsabilité contractuelle, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT17.023602-200769 497). 
 
 
La Présidente :  
Vu l'arrêt du 20 novembre 2020 au terme duquel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 12 mars 2020 par lequel la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise avait rejeté la demande introduite par l'appelant à l'encontre de B.________; 
Vu le recours formé par A.________ (ci-après: le recourant) contre cet arrêt; 
Vu la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant après le dépôt de son recours; 
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), 
que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF); 
Attendu que, selon l'extrait du suivi des envois de La Poste, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 25 novembre 2020, 
que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF) et qui a été suspendu du 18 décembre 2020 au 2 janvier 2021 inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF), a donc expiré le lundi 11 janvier 2021 (art. 45 al. 1 LTF), 
que l'enveloppe contenant l'écriture de recours, expédiée en courrier A, est munie d'un sceau postal portant la date du 13 janvier 2021, 
que le recours, bien que daté du 6 janvier 2021, a ainsi été déposé après l'expiration du délai de recours, de sorte que celui-ci est tardif et, partant, manifestement irrecevable; 
Considérant, en outre, que le recours s'avère irrecevable pour un autre motif, 
qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit en effet être motivé (al. 1); 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2); 
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; 
que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce; 
que le recourant se contente en effet, sur un mode purement appellatoire, de présenter sa propre version des faits sans soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale; 
que le présent recours est dès lors manifestement irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 LTF
Considérant que la requête d'assistance judiciaire a été déposée après l'expiration du délai de recours, 
qu'il se justifie, toutefois, de renoncer à titre exceptionnel à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), 
que l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil ordonne :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 février 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo