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[AZA] 
H 239/99 Kt 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Berset, Greffière 
 
Arrêt du 2 mars 2000  
 
dans la cause 
 
A.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 
Genève, intimée, 
 
et 
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les 
personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
    A.- A.________, né en 1921, ressortissant français 
domicilié en France, a travaillé en qualité de représentant 
dans l'industrie horlogère pour le compte d'entreprises 
suisses entre 1967 et 1982. Il a présenté une demande de 
rente de vieillesse le 2 février 1998. 
    Par décision du 14 juillet 1998, la Caisse suisse de 
compensation (ci-après : la caisse) a rejeté la demande, 
motif pris que le prénommé ne remplissait pas la condition 
de la durée minimale d'une année de cotisation à l'AVS. 
 
    B.- A.________ a recouru contre cette décision devant 
la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- 
vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes 
résidant à l'étranger, en alléguant avoir exercé en Suisse 
une activité lucrative soumise à cotisation pendant plus 
d'un an entre 1967 et 1982. 
    Ce recours a été rejeté par jugement du 4 juin 1999. 
 
    C.- A.________ interjette recours de droit adminis- 
tratif contre ce jugement, dont il demande implicitement 
l'annulation. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Aux termes de l'art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu'il 
n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude 
d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une récla- 
mation a été écartée, la rectification des inscriptions ne 
peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, 
que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si 
elle a été pleinement prouvée. 
    Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juri- 
dique exigent de se montrer strict en matière d'apprécia- 
tion des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 
al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une acti- 
vité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une 
période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf. 
ATF 107 V 12 s. consid. 2a). 
    La règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 
RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire; 
la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuel- 
les sur l'administration des preuves et le fardeau de la 
preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation 
de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus 
étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 sv.). 
 
    2.- a) Le recourant a travaillé en qualité de repré- 
sentant pour le compte de diverses entreprises horlogères 
suisses de 1967 à 1982. Cependant, il n'est pas prouvé que 
des cotisations ont été versées en son nom pendant une 
année au moins. 
    De son côté, la caisse intimée a mis en oeuvre des 
mesures d'instruction approfondies. Après avoir rassemblé 
les données du compte individuel, elle a sollicité des 
renseignements des caisses cantonales de compensation des 
cantons de Genève, Berne, Neuchâtel et Soleure, ainsi que 
de la Caisse de compensation de l'industrie horlogère du 
Locle, de la Chaux-de-Fonds et de Bienne pour vérifier si 
des cotisations avaient été inscrites au nom du recourant 
pour ces années. Cette instruction s'est révélée infruc- 
tueuse. 
 
    b) Vu ce qui précède, il n'est pas prouvé que le re- 
courant a exercé une activité lucrative soumise à coti- 
sations en Suisse. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à 
la commission de recours d'avoir manqué à son devoir d'ins- 
truire les faits de la cause. Le dossier constitué par 
l'administration contient en effet tous les éléments néces- 
saires pour trancher le cas. En particulier, on y trouve le 
résultat des recherches effectuées par l'intimée auprès des 
différentes caisses de compensation susceptibles d'avoir 
perçu des cotisations sur une activité lucrative exercée 
par le recourant. Dans ces conditions, la commission de 
recours était fondée à renoncer à administrer d'autres 
preuves. 
 
    c) En réalité, ainsi que le premier juge l'a retenu à 
juste titre, ce défaut de cotisations s'explique par le 
fait que le recourant n'a jamais été soumis à l'AVS, dans 
la mesure où il ne remplissait aucune des trois conditions 
alternatives de l'art. 1 al. 1 LAVS, dans sa version en 
vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, applicable en l'espèce. 
    Dans ce contexte, l'argument selon lequel le recourant 
a beaucoup oeuvré en faveur de l'industrie horlogère suisse 
dans la période après-guerre est inopérant. 
    Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiqua- 
ble et le recours se révèle mal fondé. 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est rejeté.  
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la  
    Commission fédérale de recours en matière d'assurance- 
    vieillesse, survivants et invalidité pour les per- 
    sonnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral 
    des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 2 mars 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :